Entrée en vigueur le 5 juillet 2008
Modifié par : LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 16
Sont punis des peines portées aux articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, sans préjudice de l'application de cet article à tous les faits constitutifs du délit d'escroquerie :
1° Ceux qui, à l'aide de manoeuvres frauduleuses, ont fait attribuer à un apport en nature une valeur supérieure à sa valeur réelle ;
2° Les administrateurs ou gérants qui ont sciemment publié ou communiqué des documents comptables inexacts en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;
3° Les administrateurs ou gérants qui ont fait de leurs pouvoirs un usage contraire à l'intérêt de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés de manière quelconque et, en particulier, ont disposé dans ces conditions de ses biens ou de son crédit ;
4° Les administrateurs ou gérants qui ont procédé à des répartitions opérées en violation des articles 14, 15, 16, 18 et 19 ci-dessus ou en vertu de dispositions insérées dans les statuts en violation de l'article 25 ;
5° Les administrateurs ou gérants qui, en l'absence d'excédents d'exploitation et hors le cas prévu à l'article 17, ont distribué aux sociétaires les intérêts ou ristournes prévus aux articles 14 et 15 ci-dessus.
Les premier à sixième alinéas sont applicables aux sociétés coopératives européennes.
Quant à l'éparpillement des personnes visées par le texte pénal, il trouve une éloquente illustration dans l'abus de bien social prévu au 3° de l'article L. 242-6 du Code de commerce[1]. […] Les conditions de la responsabilité pénale des personnes morales La responsabilité pénale des personnes morales et celle des dirigeants se rencontrent à l'article 121-2 du Code pénal. […] L. 244-1 ; Sociétés coopératives, loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, art. 26… [4] Crim., 18 janvier 1967, bull. crim. 1967, n° 29. [5] Crim., 19 janvier 1993, n° 92-80.157. […]
Lire la suite…in Droit pénal des affaires Délit d'abus de biens sociaux : L'infraction d'abus de biens sociaux est incriminée par le code commerce à l'article L.241-3 4° pour les sociétés à responsabilité limitée et à l'article L.242-6 3° pour les sociétés anonymes. […] Ces articles définissent l'infraction comme le fait pour « les gérants d'une société à responsabilité limitée » et « le président, les administrateurs ou les directeurs d'une société anonyme » de faire « de mauvaise foi, […] Com) — Les sociétés par actions simplifiées (art L.227-1 C. […] Assurances) — Les sociétés coopératives (art 26 3° de la loi n° 471775 du 10/09/1947 sur la coopération) — Puis, […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation proposé, pris de la violation des articles 425-4° et 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, de l'article 26-3° de la loi du 10 septembre 1947, des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale,
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale, de l'article 26 de la loi du 10 septembre 1947, 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
[…] Sur le premier moyen de cassation proposé pour Louis Z…, pris de la violation des articles R 521-3 du Code rural, 26 de la loi du 10 septembre 1947, 405 de l'ancien Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Cet article s'adresse à deux lecteurs : le dirigeant convoqué ou mis en examen, qui cherche à comprendre ce qui lui est reproché et à calibrer sa défense ; et l'associé ou actionnaire victime, qui veut savoir comment mettre fin au pillage et obtenir réparation. […] Pour les SAS, c'est l'article L. 244-1. […] Les sociétés coopératives sont couvertes par l'article 26 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, les sociétés d'assurance par l'article L. 328-3 du Code des assurances. […]
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