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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 20 nov. 2024, n° 24/01292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/01292 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDLI
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00750
N° RG 24/01292 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDLI
Copie :
— aux parties en LRAR
Mme [F] [V] épouse [S] (CCC+FE)
M. [Z] [S] (CCC+FE)
MDPH DE LA CEA (CCC)
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT EN RÉFÉRÉ
du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEURS :
Madame [F] [V] épouse [S]
née le 25 Décembre 1970 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hadrien PICOCHE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 117
Monsieur [Z] [S]
né le 15 Septembre 1966 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Hadrien PICOCHE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 117
DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par [W] [G] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 27 mai 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées informait les parents de [S] [N] qu’ils pouvaient choisir entre une orientation de leur enfant vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire et une orientation de leur enfant en classe ordinaire assisté d’une aide humaine individuelle en validant le projet personnalité de scolarisation de la mineure indiquant que cette dernière ne relevait pas d’un accompagnement individuel ou mutualisé en cas de scolarisation en unité localisée pour l’inclusion scolaire modifiant ainsi le projet personnalisé de scolarisation établi le 25 juin 2021 indiquant que la mineure pouvait bénéficier d’un cumul orientation en unité localisée pour l’inclusion scolaire avec accompagnement mutualisé à titre exceptionnel.
Le 29 juillet 2024, les parents de [S] [N] saisissaient la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’une requête gracieuse.
Le 09 septembre 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées rejetait la requête gracieuse des parents de [S] [N].
Le 22 octobre 2024, les parents de [S] [N] saisissaient, par l’intermédiaire de leur conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une assignation en référé en soutenant qu’il existait une décision remettant en cause en cours d’année scolaire le dispositif d’accompagnement de la mineure ce qui caractérisait l’urgence et qu’il ne pouvait pas exister de contestation sérieuse dans la mesure où tous les intervenants étaient en faveur du renouvellement du dispositif d’accompagnement de la mineure à savoir une orientation à temps partielle en unité localisée pour l’inclusion scolaire assortie d’une aide humaine individuelle puis ils concluaient à titre principal, à titre subsidiaire et à titre infiniment subsidiaire sur l’orientation scolaire de leur famille et l’accompagnement de cette dernière pour ajouter au final une demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 04 novembre 2024, la Maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace concluait à l’irrecevabilité du référé du fait de l’absence d’urgence et du fait de l’existence d’une contestation sérieuse.
Le 06 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties et le président du pôle social mettait sa décision en délibéré au 02 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la procédure en référé
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale prévoit la possibilité de saisir le pôle social en référé ;
Attendu que l’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Attendu que la procédure de référé est donc encadrée par la nécessité de rapporter pour le demandeur la preuve d’une urgence et la preuve d’une absence de contestation sérieuse ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier, débattues contradictoirement, que les parents de [S] [N] rapportent la preuve de l’urgence en ce qu’ils démontrent que la procédure de référé vise à pérenniser le cadre scolaire d’une enfant atteinte d’autisme ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier, débattues contradictoirement, que les parents de [S] [N] rapportent la preuve de l’absence de contestation sérieuse en ce qu’ils démontrent que la Maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace leur a déjà accordé par le passé ce qu’ils demandent ce jour et ce qu’ils vont demander dans le cadre d’une procédure au fond ;
Attendu que sans aborder le fond du dossier qui devra être débattu contradictoirement devant le pôle social, le juge des référés doit juste statuer en urgence sur une mesure provisoire qui n’aura pas l’autorité de la chose jugée ;
Attendu que sur le fondement de l’article 23 de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 qui stipule que les Etats parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité et sur le fondement de l’article 03 de cette même Convention qui stipule que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale, le juge des référés considère qu’à l’aune de la jurisprudence de la Première chambre civile de la Cour de cassation en date du 18 mai 2006 (02-20.613) qui rend applicable certains articles de la Convention dont son article 03 qu’il se doit de garantir l’intérêt supérieur de [N] en lui garantissant de pouvoir effectuer l’intégralité de son année scolaire 2024-2025 selon les modalités antérieures à la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 27 mai 2024 et maintenue jusqu’à ce jour afin de préserver un cadre scolaire connu par elle et adapté à son handicap ;
Qu’en conséquence, il convient de déclare la procédure de référé recevable et d’ordonner l’orientation de [S] [N] vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire ainsi que de lui octroyer une aide humaine mutualisée pour les temps d’insertion en établissement scolaire et pour les temps de restauration scolaire au titre de l’année scolaire 2024-2025 ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la Maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue au dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande des parents de [S] [N] relative à l’article 700 du Code de procédure civile est parfaitement justifiée en ce qu’ils ont dû recourir à un conseil pour assurer la défense des intérêts de leur fille ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la Maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace à payer la somme de 1.000 euros aux époux [S] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Président du pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la procédure de référé engagée par les parents de [S] [N] recevable ;
ORDONNE l’orientation de [S] [N] vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire pour l’année scolaire 2024-2025 ;
OCTROIE à [S] [N] une aide humaine mutualisée pour les temps d’insertion en établissement scolaire et pour les temps de restauration scolaire au titre de l’année scolaire 2024-2025 ;
CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace aux entiers dépens ;
CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées de la Collectivité européenne d’Alsace à payer la somme de 1.000 (mille) euros aux époux [S] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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