Loi n°61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917
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Derniers modifiés
Article 6
le 1 janv. 2002
Article 5
le 1 janv. 2002
Article 7
le 1 janv. 2002
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 3 août 1961 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2002 |
| Directives transposées : | Directive 82/884/CEE du 3 décembre 1982 concernant une valeur limite pour le plomb contenu dans l'atmosphère |
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Décisions • 93
1. Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 décembre 1998, 95PA03780, inédit au recueil Lebon
Annulation —
[…] VU l'ordonnance n 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée, portant loi organique relative aux lois de finances ; VU la loi n 61-842 du 2 août 1961 modifiée par la loi n 80-513 du 7 juillet 1980, relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et aux odeurs ;
2. Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 26 février 1996, 152942, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation —
[…] Vu la loi du 19 décembre 1917 modifiée relative aux établissements dangereux, insalubres et incommodes ; Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 ;
3. Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 décembre 1998, 95PA03813, inédit au recueil Lebon
Annulation —
[…] VU l'ordonnance n 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée, portant loi organique relative aux lois de finances ; VU la loi n 61-842 du 2 août 1961 modifiée par la loi n 80-513 du 7 juillet 1980, relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et aux odeurs ;
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
TITRE Ier :
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les immeubles, établissements industriels, commerciaux, artisanaux ou agricoles, véhicules ou autres objets mobiliers possédés, exploités ou détenus par toutes personnes physiques ou morales, devront être construits, exploités ou utilisés de manière à satisfaire aux dispositions prises en application de la présente loi afin d'éviter les pollutions de l'atmosphère et les odeurs qui incommodent la population, compromettent la santé ou la sécurité publique, ou nuisent à la production agricole, à la conservation des constructions et monuments ou au caractère des sites.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les prescriptions visées à l'article précédent feront l'objet de décrets en forme de règlements d'administration publique sur le rapport des ministres compétents qui détermineront :
1. les cas et conditions dans lesquels pourra être interdite ou réglementée l'émission dans l'atmosphère de fumées, suies, poussières ou gaz toxiques, corrosifs, odorants ou radioactifs ;
2. Les délais dans lesquels il devra être satisfait à ces dispositions pour les immeubles, établissements, véhicules et autres objets mobiliers existant à la date de publication de chaque décret ;
3. Les conditions dans lesquelles seront réglementés et contrôlés aux fins prévues par l'article 1er ci-dessus, la construction des immeubles, l'ouverture des établissements non compris dans la nomenclature des établissements classés, l'équipement des véhicules, la fabrication des objets mobiliers et l'utilisation des combustibles et carburants ;
4. Les cas et conditions dans lesquels l'administration pourra, avant l'intervention de condamnations pénales, prendre, en raison de l'urgence, toutes mesures exécutoires destinées à faire d'office cesser le trouble ;
5. Les personnes qui seront regardées comme pénalement responsables des infractions commises par des organismes de droit public.
1. les cas et conditions dans lesquels pourra être interdite ou réglementée l'émission dans l'atmosphère de fumées, suies, poussières ou gaz toxiques, corrosifs, odorants ou radioactifs ;
2. Les délais dans lesquels il devra être satisfait à ces dispositions pour les immeubles, établissements, véhicules et autres objets mobiliers existant à la date de publication de chaque décret ;
3. Les conditions dans lesquelles seront réglementés et contrôlés aux fins prévues par l'article 1er ci-dessus, la construction des immeubles, l'ouverture des établissements non compris dans la nomenclature des établissements classés, l'équipement des véhicules, la fabrication des objets mobiliers et l'utilisation des combustibles et carburants ;
4. Les cas et conditions dans lesquels l'administration pourra, avant l'intervention de condamnations pénales, prendre, en raison de l'urgence, toutes mesures exécutoires destinées à faire d'office cesser le trouble ;
5. Les personnes qui seront regardées comme pénalement responsables des infractions commises par des organismes de droit public.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 2 décisions
Les contrôles visés à l'article 2 et la constatation des infractions prévues par la présente loi et par les textes pris pour son application seront effectués :
1. Pour les immeubles, par les agents et dans les conditions prévues aux articles L. 1336-1, L. 3116-1, L. 3116-2, et L. 1312-1 du code de la santé publique et à l'article 101 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
2. Pour les établissements industriels, commerciaux et artisanaux, par les agents et dans les conditions prévues par la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
3. Pour les véhicules automobiles, par les agents et dans les conditions prévues aux articles L. 130-4, L. 326-10 et L. 326-11 du code de la route.
1. Pour les immeubles, par les agents et dans les conditions prévues aux articles L. 1336-1, L. 3116-1, L. 3116-2, et L. 1312-1 du code de la santé publique et à l'article 101 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
2. Pour les établissements industriels, commerciaux et artisanaux, par les agents et dans les conditions prévues par la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
3. Pour les véhicules automobiles, par les agents et dans les conditions prévues aux articles L. 130-4, L. 326-10 et L. 326-11 du code de la route.