Article 15 de la Loi n° 88-828 du 20 juillet 1988

Entrée en vigueur le 21 juillet 1988

I. - Sont amnistiés, dans les conditions fixées à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur.

L'inspection du travail veille à ce qu'il ne puisse être fait état des faits amnistiés. A cet effet, elle s'assure du retrait des mentions relatives à ces sanctions dans les dossiers de toute nature concernant les travailleurs qui bénéficient de l'amnistie.

Les règles de compétence applicables au contentieux des sanctions sont applicables au contentieux de l'amnistie.

II. - Tout salarié qui, depuis le 22 mai 1981, a été licencié pour une faute, autre qu'une faute lourde, commise à l'occasion de l'exercice de sa fonction de représentant élu du personnel, de représentant syndical au comité d'entreprise ou de délégué syndical, peut invoquer cette qualité, que l'autorisation administrative de licenciement ait ou non été accordée, pour obtenir, sauf cas de force majeure, sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent chez le même employeur ou chez l'employeur qui lui a succédé en application de l'article L. 122-12 du code du travail.

Il doit, à cet effet, présenter une demande dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.

L'employeur est tenu, dans le mois qui suit la demande de réintégration, de notifier à l'intéressé soit qu'il accepte de le réintégrer, soit qu'il s'y oppose. Dans ce dernier cas, il doit indiquer les motifs de sa décision et, en même temps qu'il la notifie à l'intéressé, en adresser une copie à l'inspecteur du travail. Avant de prendre sa décision, l'employeur consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'il en existe, leur avis étant communiqué à l'inspecteur du travail.

Si l'inspecteur du travail estime que le refus de l'employeur n'est pas justifié, il propose la réintégration. Sa proposition écrite et motivée est communiquée aux parties.

Le contentieux de la réintégration est soumis à la juridiction prud'homale qui statue comme en matière de référés. Le salarié réintégré bénéficie pendant six mois, à compter de sa réintégration effective, de la protection attachée par la loi à son statut antérieur au licenciement.

Entrée en vigueur le 21 juillet 1988

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1Dossier documentaire de la décision n° 2020-836 QPC du 30 avril 2020, M. Maxime O. [Utilisation de la visioconférence sans accord du détenu dans le cadre…
Conseil Constitutionnel · 30 juin 2020

Autres dispositions .................................................................................................. 15 Code de procédure pénale ................................................................................................. 15 - Article 145 ........................................................................................................................................ 15 2 - Article 145-2 ..................................................................................................................................... 16 - Article 148 ............................. […] L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut faire l'objet du recours prévu à l'article 187-1. […]

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2Dossier documentaire de la décision 2019-822 QPC du 24 janvier 2020, M. Hassan S. [Absence d’obligation légale d’aviser le tuteur ou le curateur d’un majeur…
Conseil Constitutionnel · 9 mars 2020

de l'article 167, le 5 cas échéant en présence de l'expert ou des experts. […] Sur l'audition libre des personnes soupçonnées Décision n° 2011-191/194/195/196/197 QPC du 18 novembre 2011, Mme Élise A. et autres (Garde à vue II) SUR L'ARTICLE 62 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 15. […] ", un chapitre III intitulé : "De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté" composé des articles 7065313 à 7065321 du code de procédure pénale » ; que l'article 2 du dispositif de cette décision a déclaré cet article 1er conforme à la Constitution ; que, […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2017-677 QPC du 15 décembre 2017, M. David P. [Délit de consultation habituelle de sites internet terroristes II]
Conseil Constitutionnel · 19 décembre 2017

Considérant que l'article 4 de la loi du 27 septembre 2013 susvisée et le 6° de son article 10 ont donné une nouvelle rédaction du paragraphe II de l'article L. 3211-12 et de l'article L. 3213-8 du code de la santé publique ; que l'article 11 de cette même loi a abrogé l'article L. 3222-3 du même code ; que ces dispositions sont entrées en vigueur le 30 septembre 2013 ; 10. […] Considérant que l'article 32 rétablit, […] que l'article 33-15 fixe le principe de l'interdiction faite […] Considérant qu'aux termes de l'article 222-33 du code pénal « Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende » ; […]

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Décisions123

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 mars 1994, 92-40.461, Publié au bulletinCassation

[…] Vu les articles 14 et 15 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 février 1993, 89-42.525, Publié au bulletinCassation

[…] Vu l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ; […]

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3Conseil d'Etat, 8 SS, du 31 octobre 1994, 118482, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant que pour annuler l'autorisation accordée le 8 septembre 1988 par l'inspecteur du travail de Paris (section 15 b) à la S.A.R.L. l'ENSEIGNEMENT PAR PETITS GROUPES de licencier de M me X…, déléguée du personnel suppléante, le tribunal administratif de Paris a estimé, d'une part, que les faits antérieurs au 22 mai 1988 reprochés à l'intéressée ne constituaient pas un manquement à l'honneur, aux bonnes moeurs ou à la probité et étaient amnistiés en vertu des dispositions des articles 14 et 15 de la loi du 20 juillet 1988 et, d'autre part, […]

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