Loi n° 54-439 du 15 avril 1954 sur le traitement des alcooliques dangereux pour autrui (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 21 avril 1954
Dernière modification : 1 juin 2012

Commentaire1

Décision1


1CJCE, n° C-41/90, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Klaus Höfner et Fritz Elser contre Macrotron GmbH, 15 janvier 1991

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[…] 5 . La convention n 96 a été ratifiée par tous les États membres de la Communauté, à l' exception du Danemark et du Royaume-Uni . On observera que la République fédérale d' Allemagne a décidé d' accepter les dispositions de la partie II de la convention plutôt que celles de la partie III ( loi du 15 avril 1954, BGBl . 1954, Teil II, p . 456 ).

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

TITRE Ier : Prophylarie et cure.
Article 10
Les dispositions des articles 31 à 40 de la loi du 30 juin 1838 sont applicables aux personnes placées dans un des centres de rééducation spécialisés créés par l'article 5 de la présente loi.
Le tribunal statuant en chambre du conseil, pourra également autoriser la femme à résider séparément, conformément à l'article 215 du code civil, fixer la contribution des époux aux charges du ménage , le jugement étant exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel. Il pourra se prononcer sur le placement des enfants, le retrait du droit de garde et sur l'application de l'article 9 (alinéa 3) de la loi n° 46-1835 du 22 août 1946 organisant la tutelle aux allocations familiales, ainsi que sur toutes les questions que pourraient poser les mesures de placement ou de retrait du droit de garde ou de surveillance qu'il a ordonnées.
TITRE II : Mesures de défense.
Article 11
Les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire doivent, lors de la constatation d'un crime, d'un délit ou d'un accident de la circulation, faire procéder, sur la personne de l'auteur présumé, aux vérifications médicales, cliniques et biologiques, destinées à établir la preuve de la présence d'alcool dans son organisme, lorsqu'il semble que le crime, le délit ou l'accident a été commis ou causé sous l'empire d'un état alcoolique. Dans le cas d'accident matériel, il ne sera procédé à cet examen que si le ou les auteurs présumés semblent en état d'ivresse. Dans tous les cas où il peut être utile, cet examen est également effectué sur la victime.
Article 12
Lorsque le fait qui a motivé des poursuites en matière pénale peut être attribué, après avis de la commission médicale, à un état alcoolique chronique, la juridiction répressive saisie de la poursuite pourra interdire, à titre temporaire, à l'individu condamné, l'exercice des emplois des services publics ou concédés où la sécurité est directement en cause, ainsi que la délivrance du permis de chasse. En cas de récidive, l'interdiction pourra être prononcée à titre définitif.
Toute infraction aux interdictions prévues à l'alinéa précédent sera punie d'une amende de 12 000 et 50 000 frs. En cas de récidive, l'amande pourra être portée au double, et une peine de prison de six mois à un an pourra être prononcée.
Par le Président de la République :
RENE COTY.
Le président du conseil des ministres, JOSEPH LANIEL.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, PAUL RIREYRE.
Le ministre de l'intérieur, LEON MARTINAUD-DEPLAT.
Le ministre des finances et des affaires économiques, EDGAR FAURE.
Le ministre de l'agriculture, ROGER BOUDET.
Le ministre de la France d'outre-mer, LOUIS JACQUINOT.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, PAUL BACON.
Le ministre de la santé publique et de la population, PAUL COSTE-FLORET.
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, JACQUES CHASTELLAIN.