Entrée en vigueur le 10 janvier 1973
1° Les personnes majeures nées sur un territoire d'outre-mer autre que ceux visés à l'article 161 du code de la nationalité, d'un parent qui lui-même y est né ;
2° Les personnes majeures nées sur un territoire d'outre-mer autre que ceux visés à l'article 161 du code de la nationalité, et ayant leur résidence habituelle sur ce territoire depuis dix ans au moins.
Ces personnes peuvent décliner la nationalité française dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, par déclaration souscrite conformément aux articles 101 à 107 et 159 du code de la nationalité.
En vertu de l'article 25, 2°, de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, acquièrent la nationalité française à l'entrée en vigueur de la loi les personnes majeures nées dans le territoire de la Polynésie française et ayant leur résidence habituelle sur ce territoire depuis 10 ans au moins. La résidence exigée pour l'acquisition de la nationalité française s'entend d'une résidence effective et habituelle de l'intéressé, coïncidant avec le centre de ses attaches et de ses occupations. Ne peut donc bénéficier du texte précité la personne majeure née à Papeete, qui, après avoir quitté volontairement Tahiti avec sa famille, ne résidait sur le territoire, ni à l'entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1973, ni pendant les dix années précédant cette date.