Infirmation 5 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 avr. 2025, n° 25/02689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02689 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJC5
Nom du ressortissant :
[F] [C]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/ [C]
PREFETE DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 05 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Mihaela BOGHIU, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Anne BOISGIBAULT, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 05 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [F] [C]
né le 30 Juillet 1988 à [Localité 3] (NIGERIA)
de nationalité Nigériane
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 1
Comparant et assisté de Maître Mamadou SENE avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [J] [P], interprète en langue arabe inscrite sur la liste CESEDA et ayant prêté serment à l’audience
Mme LA PREFETE DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de l’AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Avril 2025 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an a été notifiée à [F] [C] le 22 septembre 2023.
Le 3 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[F] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour pour l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Par ordonnance du 7 février 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre d'[F] [C] irrégulière et a ordonné sa mise en liberté. Suivant arrêt du 9 février 2025, la cour d’appel de Lyon a infirmé cette décision, déclaré la décision de placement en rétention administrative régulière, rejeté la demande de remise en liberté de l’intéressé et ordonné la prolongation de la rétention d'[F] [C] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 4 mars 2025, confirmée en appel le 6 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[F] [C] pour une durée de trente jours.
Suivant requête du 1er avril 2025, enregistrée le 2 avril 2025 à 13 heures 59 par le greffe, la préfète de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 3 avril 2025 à 16 heures 30, a déclaré la procédure régulière, mais a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative au motif que les critères de l’article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis.
Le 4 avril 2025 à 15 heures 16, le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif, en observant que la préfecture de l’Isère justifie d’une menace pour l’ordre public, [F] [C] ayant été signalisé à plusieurs reprises pour des faits d’offre, cession, usage de stupéfiants et rébellion, et avoir saisi les autorités nigérianes d’une demande de laissez-passer consulaire, autorités auxquelles des relances ont été adressées pour qu’une nouvelle audition soit fixée, l’intéressé ayant refusé de se présenter à celle qui avait été organisée le 25 février 2025.
Par ordonnance en date du 4 avril 2025 à 18 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 avril 2025 à 10 heures 30.
[F] [C] a comparu assisté de son avocat et d’un interprète en langue anglaise.
Mme l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance en soutenant qu’il doit être fait droit à la requête en prolongation de la préfecture de l’Isère. Elle reprend les mêmes moyens que ceux développés dans la requête écrite d’appel. Sur le critère de la menace à l’ordre public, elle souligne que l’intéressé a été signalisé à plusieurs reprises y compris pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Concernant la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai, elle fait valoir que les autorités nigérianes, dûment sollicitées, ont répondu positivement à la demande d’audition de l’intéressé et que rien ne laisse penser qu’il n’en sera pas de même très prochainement. Elle rappelle que le certificat médical d’octobre 2023 et l’attestation d’hébergement d’une personne présentée comme la compagne de l’intéressé rédigée en février 2025 que l’intéressé communique à la cour n’ont pas été estimés suffisants pour justifier de garanties de représentation suffisantes.
La préfète de l’Isère représentée par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général tendant à l’infirmation de l’ordonnance du premier juge. Elle souligne que la préfecture n’avait pas connaissance de ces documents lors de la décision de rétention, que des diligences ont été effectuées par l’autorité administrative, que le refus d'[F] [C] de se rendre à l’audition témoigne de sa volonté de se maintenir sur le territoire français, rappelant que sa demande d’asile a fait l’objet d’un rejet en 2022 et qu’il n’a effectué aucune démarches pour obtenir un titre de séjour. Elle considère que le placement en garde-à-vue en février 2025 pour des faits de rébellion qui implique des faits de violences perpétrées sur une personne dépositaire de l’autorité publique, sa condamnation de 2023 et sa signalisation à plusieurs reprises pour des infractions pénales sont constitutives d’une menace à l’ordre public.
Le conseil d'[F] [C], entendu en sa plaidoirie, sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise. Il fait valoir que le refus d'[F] [C] de se présenter à son audition est lié à son état de santé, que ce refus d’audition est intervenu le 25 février 2025 donc avant les quinze jours précédant la requête en prolongation de la préfecture et qu’en tout état de cause il n’est pas caractérisée une menace grave et actuelle à l’ordre public.
[F] [C], qui a eu la parole en dernier, explique qu’il a manqué de soins au centre de rétention administrative et que cet environnement est effrayant pour lui. Il expose que tout s’est bien passé en Allemagne où il se trouvait auparavant, qu’il est venu en France pour son bébé, qu’à la mort de celui-ci il a souhaité repartir en Allemagne mais est toutefois resté en France pour soutenir sa compagne fragilisée. Il souligne qu’il a une adresse, et qu’il n’a jamais été en prison ni n’a fait preuve de violence en France.
MOTIVATION
Sur le bien fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces du dossier, et notamment de la requête aux fins de prolongation de la rétention d'[F] [C] formalisée par la préfète de l’Isère :
— que l’intéressé circulant sans document transfrontière en cours de validité, l’autorité administrative a engagé des démarches auprès des autorités consulaires nigérianes dès le 4 février 2025 en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire,
— qu’une audition de l’intéressé avait été organisée en visioconférence avec les autorités nigérianes le 25 février 2025 à 14 heures,
— qu'[F] [C] a cependant refusé l’audition qui lui était proposée,
— en dépit de relances effectuées auprès des autorités nigérianes les 3 mars, 12 mars, 25 mars et 1er avril 2025, l’autorité administrative reste à ce jour dans l’attente de la fixation d’une nouvelle date d’audition,
— l’intéressé représente une menace à l’ordre public puisqu’il a été interpellé le 2 février 2025 pour des faits de rébellion et est défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits d’offre, cession et usage de stupéfiants.
Les diligences relatées ci-dessus ne sont nullement contestées par [F] [C].
Or, en l’état de ces démarches, il ne peut être retenu que l’obtention d’un laissez-passer consulaire ne va pas intervenir à bref délai, sachant que les autorités consulaires nigérianes ont proposé une date d’audition le 25 février 2025, laquelle n’a pu se dérouler qu’en raison du refus opposé par [F] [C], au prétexte que celui-ci 'n’avait pas pris ses médicaments', ce qui ne suffit pas à démontrer ni que son traitement ne lui avait pas été fourni, ni que son état de santé était incompatible avec l’audition en visioconférence programmée. Les autorités nigérianes ayant répondu favorablement à une première demande en ce sens, aucune raison ne permet de douter à ce stade qu’elles ne proposent prochainement une nouvelle audition, ce d’autant que plusieurs relances leur ont été adressées à cette fin.
Il doit au demeurant être rappelé que le texte susvisé n’exige pas la démonstration du caractère effectif de la délivrance à bref délai, puisque l’obtention du document de voyage dépend d’une décision dont la certitude ne peut jamais être acquise par avance.
En outre, il est justifié par le ministère public, au moyen de la production du bulletin numéro un du casier judiciaire d'[F] [C], délivré le 4 avril 2025, que celui-ci a été condamné le 21 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Grenoble à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de détention et d’offre ou cession non autorisées de stupéfiants, décision signifiée à parquet le 23 mai 2024.
Cette condamnation pénale récente, prononcée à l’issue d’une audience à laquelle il ne s’est pas présentée, et que vient renforcer son interpellation et son placement en garde-à-vue le 2 février 2025 pour des faits de rébellion, qui implique un fait de résistance violente à une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions pour l’exécution des lois, suffisent à caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public au sens des dispositions du dernier alinéa l’article L. 742-5 du CESEDA.
En conséquence, en considération de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle sont réunies, puisqu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par l’article L. 742-5 précité pour autoriser la poursuite de la mesure, étant relevé que les démarches réalisées par l’autorité administrative auprès des autorités consulaires nigérianes conduisent par ailleurs à retenir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement d'[F] [C].
L’ordonnance déférée est donc infirmée selon les modalités précisées ci-après au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[F] [C] pour une durée de quinze jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Mihaela BOGHIU Carole BATAILLARD
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