Article 2 de la Loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 41 (VD)

Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 125

Avant son immatriculation au répertoire des métiers ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises, le futur chef d'entreprise suit un stage de préparation à l'installation organisé, en liaison avec les organisations professionnelles intéressées, par les chambres de métiers et, en tant que de besoin, par des établissements publics d'enseignement ou par des centres conventionnés dans les conditions fixées par les articles L. 6122-1 et L. 6122-3 du code du travail. Ce stage est ouvert au conjoint du futur chef d'entreprise et à ses auxiliaires familiaux. Il comporte une première partie consacrée à l'initiation à la comptabilité générale et à la comptabilité analytique, ainsi qu'à une information sur l'environnement économique, juridique et social de l'entreprise artisanale et sur la responsabilité sociale et environnementale de celle-ci. La seconde partie du stage comprend une période d'accompagnement postérieure à l'immatriculation du créateur ou du repreneur d'entreprise au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises. La chambre de métiers, l'établissement ou le centre saisi d'une demande de stage est tenu de faire commencer celui-ci sous trente jours. Passé ce délai, l'immatriculation du futur chef d'entreprise ne peut être refusée ou différée, sans préjudice des autres obligations conditionnant l'immatriculation.

Toutefois, le futur chef d'entreprise peut être dispensé de suivre le stage prévu à l'alinéa précédent :

-si une raison de force majeure l'en empêche, auquel cas il doit s'acquitter de son obligation dans un délai d'un an à compter de son immatriculation ou de son inscription ;

-s'il a bénéficié d'une formation à la gestion d'un niveau au moins égal à celui du stage dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat ;

-s'il a bénéficié d'un accompagnement à la création d'entreprise d'une durée minimale de trente heures délivré par un réseau d'aide à la création d'entreprise, sous réserve que cet accompagnement dispense une formation à la gestion d'un niveau au moins équivalent à celui du stage et qu'il soit inscrit à l'inventaire mentionné au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. La liste des actions d'accompagnement concernées est arrêtée par le ministre chargé de l'artisanat ;

-s'il a exercé, pendant au moins trois ans, une activité professionnelle requérant un niveau de connaissance au moins équivalent à celui fourni par le stage.

Pour s'établir en France, un professionnel qualifié ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est dispensé de suivre le stage prévu au premier alinéa. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, si l'examen des qualifications professionnelles attestées par le professionnel fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour la direction d'une entreprise artisanale, l'autorité compétente peut exiger que le demandeur se soumette à une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation, à son choix.

Lorsque le futur chef d'entreprise est dispensé de participer au stage, celui-ci reste ouvert à son conjoint et à ses auxiliaires familiaux.

A défaut d'être déjà financé par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, le stage de préparation à l'installation, dans le cas où il est suivi par les futurs chefs d'entreprise artisanale est financé par la fraction mentionnée au a du 2° de l'article L. 6331-48 du code du travail, après l'immatriculation de l'artisan au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de la première partie de son stage.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, en précisant notamment les modalités d'organisation, le contenu et la durée du stage de préparation à l'installation.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 24 mai 2019

NOTA

Conformément à l'article 41 VII de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ces dispositions s'appliquent à la contribution à la formation professionnelle due par les travailleurs indépendants pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2018.

Commentaires21

1Teinturerie non industrielle
Institut National de la Propriété Industrielle · 18 août 2021

Pour aller plus loin : article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 ; article 6-1 du décret n° 83-517 du 24 juin 1983. […]

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2Salon de thé
Institut National de la Propriété Industrielle · 12 août 2021

Pour aller plus loin : articles 9 et suivants du décret n°98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers. […]

 Lire la suite…

3Suppression de l'obligation de stage préalable à l'installation des artisansAccès limité
www.editions-legislatives.fr · 26 novembre 2018
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Décisions8

1Conseil d'Etat, 4 SS, du 5 novembre 1997, 133298, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu la requête enregistrée le 22 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M me Marie-Pierre X… demeurant … ; M me X… demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 26 octobre 1991 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a annulé une décision du 3 juillet 1990 par laquelle le Conseil départemental de l'Ordre de Haute-Garonne lui a reconnu à nouveau la qualification de médecin spécialiste en stomatologie et lui a refusé cette qualification ; 2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser la somme de 6 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 ;

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2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 15 décembre 1993, 118736, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 23 décembre 1982 modifiant l'article 46 de la loi du 12 novembre 1968 : "Le troisième cycle des études médicales comporte quatre filières d'internat ainsi dénommées : a) la filière de médecine générale ; b) la filière de médecine spécialisée ; c) la filière de santé publique ; d) la filière de recherche médicale" ; […]

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3Conseil d'Etat, 4 SS, du 11 mars 1994, 133299, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian X… demeurant … ; M. X… demande l'annulation d'une décision du 26 octobre 1991 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a annulé une décision du 3 juillet 1990 du Conseil départemental de la Haute-Garonne prononçant sa qualification de médecin spécialiste en stomatologie ; il demande également que le Conseil national de l'Ordre des médecins soit condamné à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article 1 er du décret du 2 septembre 1988 ;

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Documents parlementaires295

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