Infirmation 13 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 13 sept. 2016, n° 14/06757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/06757 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LES CELLIERS DE GRAND LIEU, SARL LA CAVE A BRUNO c/ SARL IN LOGISTIC SARL |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°
R.G : 14/06757
M. D A
M. M Y
M. I C
SARL LA CAVE A D
SAS LES CELLIERS DE GRAND LIEU
C/
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Alain POUMAREDE, Président,
Mme Brigitte ANDRE, Conseiller, rédacteur
Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme K L, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mai 2016
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Septembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.
Signé par Madame Brigitte ANDRE, Conseiller, par suite d’un empêchement du Président.
****
APPELANTS :
Monsieur D A
né le XXX à XXX
XXX
44720 AF X
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Gaël LEMEUNIER DES GRAVIERS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur M Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Gaël LEMEUNIER DES GRAVIERS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur I C
né le XXX à AF NAZAIRE (44600)
XXX
44720 AF X
2
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Gaël LEMEUNIER DES GRAVIERS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
SARL LA CAVE A D
XXX
44720 AF X
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gaël LEMEUNIER DES GRAVIERS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
SAS LES CELLIERS DE GRAND LIEU immatriculée au RCS de AF NAZAIRE sous le numéro 340 936 723, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Marc DIZIER de la SELARL DIZIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Rosine D’ABOVILLE de la SELARL CABINET GOURVES-D’ABOVILLE & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
IN LOGISTIC SARL au capital de 7 500 €, inscrite au RCS de LILLE sous le numéro 529 033 516, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Yvonnick GAUTIER de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sandrine CARON-LE QUERE, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSÉ DU LITIGE
XXX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes le 4 mai 1987 et domiciliée à AF Aignan de Grand Lieu, adresse de son établissement principal, exerce l’activité de commerce au détail et en gros de vins, bières et produits spiritueux sur 18 sites – dénommés caves – situés dans cinq départements de l’Ouest dont celui de AF X (44720) sur lequel étaient employés MM. Z et Y. Le 11 octobre 2010, elle a licencié pour faute lourde M D Z qu’elle employait en qualité de caviste depuis le 2 janvier 2003. M. Y, employé en qualité de chauffeur livreur depuis le mois de juillet 2009, a quant à lui démissionné au mois de septembre 2010.
Le 1er février 2010, M. C a obtenu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés en nom personnel en qualité d’auto-entrepreneur au titre d’une activité de vente à domicile de boissons exercée sous le nom commercial MPE (Ma petite entreprise). Il a utilisé un numéro SIRET attribué à l’un de ses fournisseurs, la société Néodif gérée par M. B, afin a-t-il expliqué de permettre à ses clients de récupérer la TVA auprès de l’administration fiscale.
La SARL In logistic, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 20 décembre 2010, également gérée par M. B, exerce l’activité de distributeur de bières, vins et spiritueux ainsi que de logistique. Au mois de février 2011, elle a participé à concurrence de 34 % du capital, soit 6 800 euros, à la constitution de la SARL Cave à D. Elle a cédé, à leur valeur nominale, l’intégralité de ses parts à M. C le 31 décembre 2011.
La SARL La Cave à D au capital social de 20 000 euros, domiciliée à AF X, a été constituée par acte du 25 février 2011 entre MM. Z, C et Y et la société In Logistic afin d’exercer la commercialisation de vins, bières et spiritueux. L’apport de M. Z a consisté, d’une part, en un apport en numéraire de 2 500 euros et, d’autre part, en l’apport d’un stock de marchandises précisément inventorié pour un montant HT de 7 500 euros. M. C a été désigné en qualité de gérant de cette société.
A la suite de la plainte déposée le 15 septembre 2010 par la société Les Celliers de Grand Lieu, MM. Y et Z ont été sanctionnés par le tribunal correctionnel de AF-Nazaire le 25 septembre 2012 du chef de l’infraction d’abus de confiance commise à son préjudice et condamnés à lui payer la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice matériel. M. C a en revanche été relaxé des poursuites intentées à son encontre du chef d’emploi dissimulé de salariés.
XXX a, le 26 octobre 2012, fait assigner devant le juge des référés MM. Y, Z, C et les SARL In Logistic et Cave à D aux fins d’obtenir la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire. Sa demande a été accueillie par ordonnance du 11 décembre 2012. L’expert désigné, M. F, a déposé son rapport le 4 avril 2014.
Le 23 juillet 2014, le tribunal de commerce de AF-Nazaire a condamné solidairement MM. A, Y, C et les SARL In Logistic et Cave à D à payer à la SAS Les Celliers de Grand Lieu les sommes de :
52 325 euros en réparation du détournement de clientèle,
16 435 euros, en réparation du détournement des fûts de bières et autres consignes,
15 465 euros, en réparation du détournement de commandes,
4 391 euros, en réparation du détournement d’avoirs Promocash,
5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
6 067 euros au titre des frais d’expertise outre les dépens.
MM Z, Y, C et la SARL Cave à D ont relevé appel de ce jugement, demandant à la cour de :
— débouter la SAS Les Celliers de Grand Lieu de ses demandes à leur encontre ;
— à titre subsidiaire, de réduire l’indemnisation à la somme de 17 989,03 euros ;
— en tout état de cause, de la condamner à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens y compris les frais d’expertise.
La société In Logistic demande à la cour de la mettre hors de cause et de condamner la société Les Celliers de Grand Lieu à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 1382 du code civil et de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
XXX a formé appel incident, demandant à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné ensemble, conjointement et solidairement, MM. D Z, AD Y, I C, la SARL In Logistic et la SARL Cave à D
à l’indemniser des préjudices qu’elle a subis en raison de faits de détournements de clientèle, de fûts de bière et autre consignes, de commandes et d’avoirs,
à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l`article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce inclus les frais d’expertise ;
— réformer le jugement s’agissant du quantum de la condamnation prononcée en ce qui concerne le détournement de clientèle et statuant à nouveau de
débouter M. D A, M. M Y, M. O C, la société In Logistic, la société la Cave à D de toutes demandes fins et conclusions,
les condamner ensemble, conjointement et solidairement, à lui payer la somme de 498 441euros à titre de réparation du préjudice résultant du détournement de clientèle et de la perte de fonds de commerce, et pour violation de l’article L223-9 alinéa 4 du code de commerce, tous les associés ayant concouru à la dissimulation du transfert occulte du fonds les Celliers de Grand Lieu à la Cave à D ;
condamner ensemble, conjointement et solidairement, les mêmes, à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de réparation du trouble dans les conditions de fonctionnement qu’elle a subi en rapport avec les détournements dont ils ont été reconnus responsables, et pour violation de l’article L223-9 alinéa 4 du code de commerce, tous les associés ayant concouru à la dissimulation du transfert occulte du fonds ;
les condamner ensemble, conjointement et solidairement à payer la somme de 4800 euros à titre de participation aux frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits devant la Cour d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour MM. Z, Y, C et la société La Cave à D le 17 février 2015, pour la société Les Celliers de Grand Lieu le 27 mars 2015 et pour la société In Logistic le 10 avril 2015.
EXPOSÉ DES MOTIFS
XXX reproche à MM Z, Y et C d’avoir commis à son encontre des actes de concurrence déloyale consistant en des détournements de clientèle, de fûts de bière et autres consignes, de commandes, d’avoirs émanant de la société Promocash, et ce au profit de l’entreprise individuelle de M. C, puis de la SARL La Cave à D à qui aurait, selon elle, été apporté le fonds de commerce capté par l’entreprise de M. C, avec la complicité de la société In Logistic par l’intermédiaire de son gérant, M. B.
Sur la demande dirigée à l’encontre de MM. Y et Z
MM. Z et Y ont été condamnés par le tribunal correctionnel de AF-Nazaire pour avoir, en 2010 alors qu’ils étaient salariés de la société Les Celliers de Grand Lieu, détournés diverses bouteilles d’alcool au préjudice de leur employeur et utilisé son véhicule. Ces faits, commis au profit de l’entreprise exploitée par M. C, ont été réalisés entre les mois de février 2010 et septembre 2010, date de fin de l’activité salariée de MM Z et Y au profit de la société Les Celliers de Grand Lieu.
Les pièces produites, notamment l’enquête des gendarmes, révèlent que les faits établis à l’encontre de M. Y, alors qu’il était salarié de la société Les Celliers de Grand Lieu, consistent à avoir effectué quelques livraisons au profit des clients de M. C. Il ressort néanmoins de son audition, non utilement contredite, qu’il assurait ces livraisons de manière bénévole en dehors de son temps de travail avec son véhicule personnel, n’ayant utilisé qu’à une seule reprise le véhicule de son employeur. Ces agissements ont été sanctionnés et indemnisés par le tribunal correctionnel et, en tout état de cause ayant été commis par un salarié à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail, relèveraient pour le surplus de la compétence exclusive du conseil des prud’hommes. Postérieurement à son départ de l’entreprise, M. Y, sur qui ne pesait aucune clause de non-concurrence, avait le droit d’exercer une activité concurrente de celle de son ancien employeur dès lors qu’il n’est démontré à son encontre aucun acte de dénigrement, ni aucune tentative de créer une confusion entre ses nouveaux employeurs et son ancien commettant ou autre procédé déloyal. L’existence d’une faute postérieure à l’exécution de son contrat de travail, ni même d’une faute non déjà sanctionnée par la juridiction pénale n’étant pas établie, la demande de dommages-intérêts dirigée à son encontre sera rejetée.
M. D Z a lui aussi été condamné par le tribunal correctionnel à la réparation du préjudice occasionné à son employeur pendant l’exécution de son contrat de travail. Les conclusions de partie civile devant le tribunal correctionnel versées aux débats (pièce 30) révèlent en effet que la société Les Celliers de Grand Lieu lui réclamait déjà le montant du chiffre d’affaires correspondant aux commandes qu’il avait détournées pour un total de 15 465,49 euros. Mais ce décompte recensant des factures prétendument émises envers les clients Le Cheval noir, La Malouine Football, le Club Alerte de Mean et Escales est erroné puisqu’y est incluse pour 4 414,80 euros une facture Escales qui n’existe pas (s’agissant du nom d’une manifestation culturelle à laquelle participait le Club Alerte de Mean) et que les factures à l’ordre du Club Sportif Alerte de Mean représentent, selon les pièces produites, un cumul de 5 059,92 euros et non de 9 576,56 euros de sorte que seul le détournement de cinq commandes facturées à l’établissement Le Cheval Noir et aux associations la Malouine Football et Alerte de Mean pour un montant cumulé de 6 535,05 euros était et demeure établi. Le préjudice subi de ce chef, à savoir la perte de marge sur le chiffre d’affaires, ayant déjà été indemnisé par le tribunal correctionnel, cette demande sera rejetée et le jugement réformé de ce chef.
L’expert a été induit en erreur par une lecture trop superficielle de la procédure pénale, erreur que la société Les Celliers de Grand Lieu a entretenu y compris dans ses conclusions devant la juridiction pénale. En effet, l’expert a déduit du procès-verbal de gendarmerie du 16 juin 2011 que M. C avait vendu des marchandises payées par M. Y au moyen de la carte bancaire de la société Les Celliers de Grand Lieu. Or ce dernier ne disposait pas d’une carte bancaire de paiement au nom de la société Les Celliers de Grand Lieu. En revanche, il détenait une carte client délivrée par la société Promocash qui permettait d’effectuer des achats auprès de cette société aux conditions négociées par la société Les Celliers de Grand Lieu. Il utilisait cette carte non seulement pour approvisionner son employeur mais aussi à l’occasion pour ses besoins personnels ou ceux de M. C. Ces achats étaient payés par leur bénéficiaire et non, comme semble le déduire l’expert, par la société titulaire du numéro client, ce qui explique que certaines factures (d’un montant au demeurant modique) n’aient pas été enregistrées en comptabilité. Le seul préjudice dont la société Les Celliers de Grand Lieu justifie de ce chef résulte de l’utilisation de déconsignes avancées par elle pour financer ces achats par compensation, préjudice dont elle ne peut demander l’indemnisation à son salarié devant la juridiction consulaire, s’agissant de faits de détournement commis pendant l’exécution de son contrat de travail entrant dans la saisine de la juridiction pénale ou qui aurait dû à tout le moins être soumis à la juridiction prud’homale à l’occasion de la procédure ayant opposé les parties.
Si les détournements de commandes et biens commises pendant l’exécution du contrat de travail, déjà sanctionnés, ont été réalisés au moins pour partie dans des conditions déloyales, M. Z ayant auprès des clients concernés laissé se créer une confusion entre son employeur et l’entreprise de M. C, il n’est pas établi qu’après la fin de son activité salariée (au mois d’août puisqu’il était en congé au mois de septembre avant d’être mis à pied puis licencié), il ait exercé une activité concurrente dans des conditions déloyales et détourné à cet effet les actifs de son employeur. N’étant pas astreint envers son ancien employeur à une obligation de non-concurrence, rien ne lui interdisait d’utiliser les relations nouées pendant plus de sept ans avec la clientèle locale dans le cadre de ses anciennes fonctions pour développer une activité concurrente dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il ait eu recours à de quelconques manoeuvres déloyales, telles le dénigrement, l’utilisation d’informations confidentielles frauduleusement détournées ou la création d’une confusion entre son activité et celle précédemment exercée. Il ne peut non plus lui être reproché la dénomination sociale de la société à la fondation de laquelle il a ultérieurement participé en février 2011, rien ne l’empêchant d’utiliser son prénom en qualité de signe attractif de la clientèle. Cette dénomination ne pouvait au contraire que différencier les activités respectives des parties et éviter toute confusion entre elles. La demande de dommages-intérêts présentée à son encontre, pour la période postérieure à l’expiration de son contrat de travail, sera en conséquence également rejetée.
Sur la demande dirigée à l’encontre de M. C
A juste titre, les appelants font valoir que seul M. C peut être recherché pour les faits commis avant l’expiration des contrats de travail de MM. Z et Y. Il lui est reproché d’avoir, sous le statut d’auto-entrepreneur et l’enseigne MPE, procédé à un démarchage agressif de la clientèle de l’établissement concurrent en pratiquant des ventes à perte et des actes de dénigrement et en utilisant les moyens de production de l’établissement local concurrent pour développer sa propre clientèle.
Mais ni l’existence de ventes à perte, ni celle d’actes de dénigrement ne sont établis à son encontre. Il n’est pas non plus démontré que des contrats, antérieurement négociés au bénéfice de la société Les Celliers de Grand Lieu, aient été frauduleusement détournés à son profit. En revanche M. C, qui n’a pas été poursuivi devant le tribunal correctionnel de ce chef, a profité, au moins ponctuellement, de l’activité de MM. Y et Z pendant leur temps de travail au profit de leur employeur. Il a également tiré profit du véhicule de celui-ci pour assurer une livraison au Bar le Cheval Noir. S’il était libre du niveau de fixation de ses prix, il a profité d’un allégement des charges liés à son statut d’auto-entrepreneur tout en utilisant un numéro d’immatriculation qui ne lui était pas attribué afin de permettre à ses clients professionnels assujettis à la TVA de récupérer celle-ci, faussant ainsi le jeu de la concurrence. L’avantage retiré a néanmoins été limité puisque la clientèle de l’entreprise était principalement constituée de particuliers et d’associations ne pouvant tirer profit de cette manipulation.
XXX lui reproche un détournement des consignes de fûts de bière et d’avoirs Promocash pour financer son activité. Le tribunal de commerce a, conformément aux conclusions de l’expert, accordé à ce titre :
au titre du détournement de consignes, la somme de 16 435 euros ;
au titre du détournement d’avoirs Promocash, la somme de
4 491 euros.
Cependant, les appelants exposent à juste titre que l’expert a comptabilisé deux fois le même préjudice puisque les avoirs établis par la société Promocash correspondaient à des reprises d’emballages consignés déjà pris en compte dans le poste précédent.
En outre, la mission confiée à l’expert de ce chef était incomplète et fallacieuse de sorte que ses conclusions ne peuvent être entérinées. En effet les appelants exposent sans être utilement contredits qu’en exécution d’une commande client, le caviste achète auprès de son fournisseur un fût et fait l’avance du montant de la consigne de ce fût, la facture d’achat portant la mention 'consigne'. A la livraison du fût, il émet une facture de vente incluant le montant de cette consigne. Lorsqu’il reprend le fût vide, le caviste rembourse à son client le montant de la consigne qu’il avait réglé à l’achat. A son tour, l’intermédiaire obtient de son fournisseur le remboursement du montant de cette consigne de sorte qu’il n’intervient que comme intermédiaire entre le fournisseur et le client. Si le client final décide de changer de fournisseur, le nouveau caviste établira, lors de l’enlèvement du fût vide, un avoir du montant de la déconsignation et en réclamera le remboursement à son fournisseur, de sorte qu’il n’y aura pas adéquation entre le montant des fûts acquis auprès des fournisseurs et celui des avoirs pour déconsignes émis par eux. Dès lors l’existence d’un montant de déconsignes supérieur au montant des consignes ne révèle pas à lui seul l’existence d’un détournement mais peut traduire seulement un déplacement de clientèle résultant du jeu normal de la concurrence.
Or pour conclure à l’existence d’un détournement de fûts de bière et autres consignes et en estimer le montant, l’expert s’est borné à réaliser un rapprochement entre les consignes de fûts de bière figurant en avoir sur les factures d’achat de l’entreprise MPE et les achats de fûts de bière de cette même entreprise afin de déterminer si les consignes pour lesquelles elle a obtenu des avoirs auprès des fournisseurs avaient été initialement acquises par elle, sans tenir compte des remboursements de matériels consignés figurant sur les factures de ses clients pourtant libres de changer de fournisseur sans pour autant assumer le coût définitif de la consigne versé à leur ancien caviste.
Les appelants démontrent en outre les nombreuses erreurs commises par le rapport d’expertise dans le décompte de ces consignes. Ainsi l’examen par la cour de la facture SDEFM du 8 juillet 2010 (pièce 29) confirme l’erreur grave commise par l’expert qui a confondu fourniture payée par M. C (6 751,58 euros) et montant des déconsignations (4 772,40 euros) et n’a pas tenu compte du montant des consignations facturées concomitamment s’élevant à 4 511,50 euros, de sorte que le différentiel ne s’élève qu’à 260,90 euros. De telles erreurs répétées décrédibilisent le travail de l’expert. Aucune argumentation pertinente ne vient ainsi contredire la démonstration des appelants selon laquelle la différence entre la valeur des consignes et celle des déconsignes s’élève non pas à la somme de 16 435 euros retenue par l’expert, et à sa suite par les premiers juges, mais à celle de 3 482,38 euros. Ce dernier montant est d’ailleurs proche du préjudice calculé de ce chef par l’expert comptable de la société Les Celliers de Grand Lieu dans l’attestation produite devant le tribunal correctionnel, soit 2 809,50 euros.
Cependant si le différentiel ainsi établi ne correspond pas nécessairement à des actes déloyaux, il ressort des pièces de la procédure pénale qu’un stock d’emballages remboursés aux clients était entreposé dans la cour de l’établissement de la société Les Caves de Grand Lieu, stock qui a en partie disparu, tandis que la société Promocash a établi parallèlement des avoirs correspondant à des déconsignes dont profitait M. C pour le paiement de certaines factures d’achats de marchandises effectués avec le numéro client de la société Les Celliers de Grand Lieu. Aussi la somme évaluée par l’expert comptable (2 809,50 euros) sera retenue comme représentant l’avantage injustement obtenu de ce chef (cf également audition de M. E devant les gendarmes).
XXX reproche également à M. C un démarchage massif de sa clientèle. Mais ce grief n’est pas établi. M. C qui n’était pas astreint à une obligation de non-concurrence à l’égard de la société Les Celliers de Grand Lieu a exercé son activité annexe à un contrat de travail salarié au profit d’une société tiers dans des conditions régulières. Les transactions de son entreprise s’effectuaient de manière ponctuelle avec principalement des associations aux besoins souvent saisonniers qui se fournissaient, selon l’enquête et les attestations, indifféremment auprès des grossistes présents sur le marché en fonction des conditions offertes. La clientèle concernée, d’implantation essentiellement locale et rurale, avait noué des relations personnelles avec M. C de sorte que le transfert de clientèle déploré, d’importance limitée, ne peut être mis en relation avec un prétendu détournement frauduleux d’un fichier client. Au contraire, deux professionnels ont attesté avoir changé de fournisseur parce qu’ils n’étaient plus démarchés par la société Les Celliers de Grand Lieu.
Le détournement des commandes sanctionné et indemnisé par la juridiction pénale n’a pas non plus eu pour effet de créer une confusion durable entre la société Les Celliers de Grand Lieu et l’entreprise en nom personnel de M. C de sorte que la pérennité du déplacement de clientèle déploré n’est pas démontrée, le Club Alerte de Mean indiquant par exemple avoir immédiatement repris ses relations avec la société Les Celliers de Grand Lieu.
A compter du mois d’octobre 2010, aucun acte de concurrence déloyale n’est établi à l’encontre de M. C, le démarchage de la clientèle d’un concurrent ne constituant pas en soi une faute indemnisable en l’absence de tout procédé frauduleux. L’existence de clients communs ou le transfert d’une clientèle d’un établissement à un autre ne saurait en conséquence à eux seuls justifier un droit à indemnisation de sorte que l’évaluation effectuée par l’expert à la demande de la société Les Celliers de Grand Lieu était inutile.
La prétention de la société Les Celliers de Grand Lieu à obtenir la valeur d’un fonds de commerce prétendument spolié alors qu’elle n’a pas cessé son activité, ni fermé son établissement local et qu’elle ne produit aucune pièce comptable de synthèse établissant une diminution significative et durable de son chiffre d’affaires en relation avec les faits commis par ses anciens salariés ne peut également qu’être rejetée.
En conséquence des éléments sus-analysés, M. C sera condamné à payer une somme de 7 000 euros en réparation du préjudice causé à la société Les Celliers de Grand Lieu du fait du profit tiré des actes illicites commis par MM Y et A et du détournement de ses actifs et en particulier des emballages consignés remboursés par cette société à ses clients.
Sur la demande formée à l’encontre de la société In Logistic
XXX demande la condamnation solidaire de la société In Logistic au paiement des sommes qu’elle réclame à MM Z, Y et C et à la SARL La Cave à D au motif que sa complicité dans les agissements reprochés aux premiers serait démontrée par le fait qu’elle a été, des mois de février à décembre 2011, associée de la SARL La Cave à D et que M. C a utilisé le numéro Siret de la société Néodif également gérée par M. B, son propre gérant.
Mais c’est à juste titre que la société In Logistic fait valoir que ni l’enquête pénale, ni le rapport d’expertise judiciaire n’ont mis en évidence de préjudice en relation de causalité avec un comportement, et a fortiori une faute, qui lui serait imputable.
La société In Logistic a acquis la personnalité morale, par son immatriculation au registre du commerce et des sociétés le 20 décembre 2010, postérieurement aux fautes établies à l’encontre de MM A, Y et C dont elle n’a donc pu se rendre complice. En outre, à supposer même que M. B – qui n’est pas partie à la procédure – en ait eu connaissance et l’ait autorisé, ce qui n’est pas établi, l’usage par M. C du code SIRET de la société Néodif ne peut être reproché à la société In Logistic, distincte de ces deux personnes.
Enfin, la qualité d’associé minoritaire de la SARL La Cave à D, des mois de février à décembre 2011, ne permet pas d’imputer à la société In Logistic la responsabilité de l’activité de cette société dont la constitution n’était d’ailleurs pas en soi fautive.
N’ayant pas personnellement effectué l’apport en nature de marchandises pour un montant de 7 500 euros, celui-ci ne peut davantage lui être reproché. Au demeurant, rien n’établit que l’apport de marchandises en cause d’un montant de 7 500 euros ait été surévalué ou ait constitué un faux préjudiciable à la société Les Celliers de Grand Lieu de sorte que la responsabilité de la société In Logistic ne peut non plus être retenue sur le fondement de l’article L223-9 du code de commerce.
Dès lors, l’action engagée par la société Les Celliers de Grand Lieu à l’encontre de la société In Logistic ne peut qu’être rejetée.
Le caractère abusif de la procédure engagée par la société Les Celliers de Grand Lieu qui a obtenu gain de cause devant les premiers juges n’est pas établi. La demande de dommages-intérêts formée de ce chef ne sera en conséquence pas accueillie.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais générés par la procédure de sorte qu’une somme de 5 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande formée à l’encontre de la société La Cave à D
La société La Cave à D n’ayant pas d’existence à la date des faits de détournement commis par les deux salariés avec la complicité de M. C ne peut être tenue à réparation des détournements effectués par eux au préjudice de la société Les Celliers de Grand Lieu auxquels elle n’a pu participer et dont elle n’a contrairement à ce qui est soutenu, pas tiré profit.
En effet selon le rapport d’expertise dont les énonciations sur ce point ne sont pas discutées, la société La Cave à D a commencé son activité le 25 février 2011 grâce notamment à l’apport de marchandises en nature effectué par son associé M. Z pour un montant de 7 500 euros dont l’évaluation erronée n’est pas établie. Rien ne démontre que ces marchandises aient eu une origine frauduleuse de sorte qu’aucune faute de ce chef ne peut lui incomber.
A fortiori, les affirmations selon lesquelles la société aurait recueilli un fonds de commerce détourné frauduleusement ne repose sur aucune pièce probante et est au demeurant invraisemblable, la société Les Celliers de Grand Lieu ayant à l’évidence conservé la jouissance de son fonds de commerce qui présente d’ailleurs une importance économique sans commune mesure avec celle du fonds développé par sa concurrente. A supposer même qu’elle fasse état du fonds de commerce dépendant de son établissement de AF X dont l’existence et la valeur ne sont pas démontrées en l’absence de comptabilité autonome, la société les Celliers de Grand Lieu ne soutient pas avoir dû fermer cet établissement et ne démontre même pas l’existence à ce jour d’une diminution substantielle de son activité, excédant celle résultant du jeu normal de la concurrence.
En effet si la société nouvelle a pu bénéficier des relations entretenues par ses associés auprès de la clientèle potentielle locale commune des parties, ceci ne peut s’apparenter à un détournement, toute personne non soumise à une clause de non-concurrence étant libre de tirer profit de l’expérience et des liens noués au cours de son activité professionnelle antérieure.
La société La Cave à D a réalisé, grâce à l’activité de trois de ses associés déjà professionnels du secteur d’activité en cause, un chiffre d’affaires de 192 534,25 euros HT en 2011 qui n’a rien d’exceptionnel et encore moins d’anormal. Au mois de mars 2011 correspondant au début de son activité, ce chiffre d’affaire n’a pas dépassé 3 931,36 euros HT et au mois d’avril 2011 il s’élevait à 14 121,50 euros, ce qui ne caractérise pas un niveau d’activité gonflé artificiellement par l’usage de moyens frauduleux. Le chiffre d’affaires de l’exercice 2011 a été réalisé auprès de 153 clients identifiés (cf annexe 1 au rapport d’expertise) dont seule une partie était communs avec ceux de la société concurrente. Pendant la période correspondante, la société Les Celliers de Grand lieu réalisait un chiffre d’affaires de 6 644 000 euros en diminution régulière depuis 2008, sans que soit démontré un lien de causalité avec les faits incriminés qui ont été cantonnés sur quelques mois en 2010, et plus particulièrement de juin à août 2010.
Ni la société La Cave à D, ni ses salariés ou associés n’étaient liés à la société Les Celliers de Grand Lieu par une clause de non-concurrence de sorte que le fait qu’elle ait, pendant cet exercice contracté, pour un total de 76 068 euros, avec 64 clients également clients de la société Les Celliers de Grand Lieu ne révèle pas l’existence d’un acte de concurrence déloyale. Nombre de ses clients attestent au demeurant être à l’origine de la relation commerciale et n’avoir pas été au préalable démarchés par elle (attestations 1 à 26 et 37 et 38).
Pas davantage, le déplacement, en 2011, de 32 clients de l’une des sociétés vers l’autre, pour un chiffre d’affaires de 48 619 euros, ne révèle l’existence d’actes de concurrence déloyale. A cet égard, il n’est pas légitime de reprocher à la société La Cave à D sa dénomination sociale, son associé M. D Z ayant le droit d’utiliser son prénom pour attirer la clientèle, fût-ce celle qu’il a contribué à développer au cours de son activité pour son précédent employeur, étant fait observer que l’utilisation de ce prénom ne pouvait créer de confusion avec la société Les Celliers de Grand Lieu, bien au contraire.
La clientèle concernée essentiellement locale et occasionnelle, puisque composée principalement selon le rapport d’expertise de CHR et d’associations, était par nature volatile et sensible aux relations individuelles entretenues avec les appelants, notamment dans le cadre de leurs activités privées, de sorte que son déplacement ne peut faire présumer le recours à des procédés déloyaux.
XXX prétend, sans en justifier, avoir définitivement perdu une partie de sa clientèle pour un montant au demeurant sans lien avec l’activité de la société la Cave à D puisqu’elle l’évalue à 116 277 euros alors que, selon l’expert, le chiffre d’affaires réalisé avec les dits clients par la société La Cave à D pendant la même période ne dépassait pas 48 619 euros. Ni le caractère définitif de ce déplacement, ni son imputabilité à la nouvelle société, et encore moins à des actes de concurrence déloyale commis par elle, ne sont démontrés de sorte que sa demande d’indemnisation de la clientèle perdue sera rejetée.
Sur la demande de condamnation pour trouble dans les conditions de fonctionnement
La société les Celliers de Grand Lieu soutient, sans produire la moindre pièce, avoir subi un trouble manifeste dans ses conditions de fonctionnement au motif que son dirigeant a dû déployer des efforts importants pour identifier le stratagème dont la société était victime après avoir constaté des pertes de clientèle, ce qui a monopolisé son temps et celui de ses services administratifs, empêchant la société d’en bénéficier dans le cadre de son activité habituelle. Elle réclame à ce titre une indemnisation de 20 000 euros.
Mais les actes commis par ses salariés étaient déjà parfaitement identifiés dès la lettre de licenciement de début octobre 2010 et ont été confirmés par le travail des gendarmes, rien n’établissant que le dirigeant ait subi un surcroît de travail excédant celui qui lui incombait dans le cadre de sa mission normale de surveillance et de contrôle de l’activité de ses subordonnés. Les actes en cause ayant été commis pendant une courte durée, sur un secteur géographique limité à un seul établissement, la société Les Celliers de Grand Lieu ne démontre pas qu’il lui ont occasionné un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par la juridiction pénale ou par les sommes sus-allouées.
En raison principalement du caractère inapproprié de la mission confiée à l’expert, la mesure d’investigation qui préjugeait de l’existence d’actes de concurrence déloyale s’est révélée inutile de sorte que son coût sera laissé à la charge de la société qui en a fait la demande.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 23 juillet 2014 par le tribunal de commerce de AF-Nazaire en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. C à payer à la société Les Celliers de Grand Lieu la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la société Les Celliers de Grand Lieu à payer à la société In Logistic la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties ;
Condamne la société Les Celliers de Grand Lieu aux dépens exposés par la société In Logistic ;
Condamne la société Les Celliers de Grand Lieu aux frais et honoraires de l’expert judiciaire ;
Dit que pour le surplus les parties conserveront la charge des dépens qu’elles ont avancés.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT
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