Loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 RELATIVE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ARTISANSpage/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1983 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2018 |
Commentaires • 53
Décisions • 19
Annulation —
[…] Vu la requête enregistrée le 22 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M me Marie-Pierre X… demeurant … ; M me X… demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 26 octobre 1991 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a annulé une décision du 3 juillet 1990 par laquelle le Conseil départemental de l'Ordre de Haute-Garonne lui a reconnu à nouveau la qualification de médecin spécialiste en stomatologie et lui a refusé cette qualification ; 2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser la somme de 6 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 ;
Rejet —
[…] Il est recouvré dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers …. » ; qu'aux termes de l'article 1601 B du même code : « Une contribution est perçue en vue de financer des actions de formation continue et est affectée conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans. […]
Annulation —
[…] M me X… demande l'annulation d'une décision du 30 mars 1990 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a annulé une décision du 13 juin 1989 du conseil départemental de la Haute-Garonne prononçant sa qualification de médecin spécialiste en stomatologie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 ; Vu la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 ; Vu la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Avant son immatriculation au répertoire des métiers ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises, le futur chef d'entreprise suit un stage de préparation à l'installation organisé, en liaison avec les organisations professionnelles intéressées, par les chambres de métiers et, en tant que de besoin, par des établissements publics d'enseignement ou par des centres conventionnés dans les conditions fixées par les articles L. 6122-1 et L. 6122-3 du code du travail. Ce stage est ouvert au conjoint du futur chef d'entreprise et à ses auxiliaires familiaux. Il comporte une première partie consacrée à l'initiation à la comptabilité générale et à la comptabilité analytique, ainsi qu'à une information sur l'environnement économique, juridique et social de l'entreprise artisanale et sur la responsabilité sociale et environnementale de celle-ci. La seconde partie du stage comprend une période d'accompagnement postérieure à l'immatriculation du créateur ou du repreneur d'entreprise au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises. La chambre de métiers, l'établissement ou le centre saisi d'une demande de stage est tenu de faire commencer celui-ci sous trente jours. Passé ce délai, l'immatriculation du futur chef d'entreprise ne peut être refusée ou différée, sans préjudice des autres obligations conditionnant l'immatriculation.
Toutefois, le futur chef d'entreprise peut être dispensé de suivre le stage prévu à l'alinéa précédent :
-si une raison de force majeure l'en empêche, auquel cas il doit s'acquitter de son obligation dans un délai d'un an à compter de son immatriculation ou de son inscription ;
-s'il a bénéficié d'une formation à la gestion d'un niveau au moins égal à celui du stage dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat ;
-s'il a bénéficié d'un accompagnement à la création d'entreprise d'une durée minimale de trente heures délivré par un réseau d'aide à la création d'entreprise, sous réserve que cet accompagnement dispense une formation à la gestion d'un niveau au moins équivalent à celui du stage et qu'il soit inscrit à l'inventaire mentionné au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. La liste des actions d'accompagnement concernées est arrêtée par le ministre chargé de l'artisanat ;
-s'il a exercé, pendant au moins trois ans, une activité professionnelle requérant un niveau de connaissance au moins équivalent à celui fourni par le stage.
Pour s'établir en France, un professionnel qualifié ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est dispensé de suivre le stage prévu au premier alinéa. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, si l'examen des qualifications professionnelles attestées par le professionnel fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour la direction d'une entreprise artisanale, l'autorité compétente peut exiger que le demandeur se soumette à une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation, à son choix.
Lorsque le futur chef d'entreprise est dispensé de participer au stage, celui-ci reste ouvert à son conjoint et à ses auxiliaires familiaux.
A défaut d'être déjà financé par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, le stage de préparation à l'installation, dans le cas où il est suivi par les futurs chefs d'entreprise artisanale est financé par la fraction mentionnée au a du 2° de l'article L. 6331-48 du code du travail, après l'immatriculation de l'artisan au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de la première partie de son stage.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, en précisant notamment les modalités d'organisation, le contenu et la durée du stage de préparation à l'installation.
A cet effet, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1601 du code général des impôts sont remplacés par les dispositions suivantes :
Cette taxe comprend :
- un droit fixe par ressortissant dont le maximum est fixé lors du vote de la loi de finances de l'année. Ce droit fait obligatoirement l'objet d'une majoration comprise entre 50 p. 100 et 80 p. 100 de ce maximum en vue de financer des actions de formation continue ;
- un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers, sans pouvoir excéder 50 p. 100 de celui du droit fixe, et sans que puisse être prise en compte pour son calcul la majoration prévue ci-dessus.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence 27 octobre 2021, n° 21/06281
- CJUE, n° T-49/22, Demande du Tribunal, Roumanie/Commission, 27 janvier 2022
- Cour d'appel de Nancy, 3 mars 2016, n° 15/01240
- Tribunal administratif de Paris, 4 octobre 2024, n° 2425615
- Article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales
- Redressement judiciaire BOURGANEUF (23400)
- Tribunal Judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 12 février 2024, n° 23/05082
- M.S.S INCENDIE (ARGENTEUIL, 837864537)
- Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 11 février 2020, n° 19/02390
- 3F SUD SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE (MARSEILLE 6, 415750868)
- LAURINA (THIONVILLE, 889041075)
- Article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
- FUEL ET TRANSPORTS CREMOLANS (CREMIEU, 434826905)
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 29 février 2024, n° 2402119
- Article 7 - BRRD
- Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 10 octobre 2024, n° 24/01001
- Article L4121-2 du Code du travail