Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 107 (V)
L'accès aux transports, aux lieux ouverts au public, ainsi qu'à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative est autorisé aux chiens guides d'aveugle ou d'assistance accompagnant les personnes titulaires de la carte “mobilité inclusion” portant les mentions “invalidité” et “priorité” mentionnée à l' article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou la personne chargée de leur éducation pendant toute leur période de formation.
La présence du chien guide d'aveugle ou d'assistance aux côtés de la personne handicapée ne doit pas entraîner de facturation supplémentaire dans l'accès aux services et prestations auxquels celle-ci peut prétendre.
Le présent article est applicable à Mayotte.
Elle cite l'article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social qui autorise « l'accès aux transports, aux lieux ouverts au public, ainsi qu'à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative aux chiens guides d'aveugle ou d'assistance accompagnant les personnes titulaires de la carte « mobilité inclusion » ».
Lire la suite…Elle cite l'article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social qui autorise « l'accès aux transports, aux lieux ouverts au public, ainsi qu'à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative aux chiens guides d'aveugle ou d'assistance accompagnant les personnes titulaires de la carte « mobilité inclusion » ».
Lire la suite…[…] – la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : « L'accès aux transports, aux lieux ouverts au public, ainsi qu'à ceux permettant une activité professionnelle, […]
[…] — leur fils a le droit d'être accompagné par un chien d'assistance pendant ses heures de cours à l'école « Les Jouannes » à Jouy-le-Moutier en vertu des dispositions de l'article 88 de la loi du 30 juillet 1987 dès lors qu'il est titulaire d'une carte d'invalidité et que la maison départementale des personnes handicapées n'est pas compétente pour se prononcer sur cette mesure ; […] – la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social ;
[…] — l'impossibilité pour les personnes handicapées de choisir le mode d'éducation de leur chien pour bénéficier d'un chien « labellisé » et la restriction de la liberté de choisir leur chien aux seuls malvoyants et handicapés moteurs portent atteinte au droit de toute personne de circuler librement dans l'Union européenne garanti à l'article 3 du traité sur l'Union européenne et à l'article 88 de la loi du 30 juillet 1987 ;
L'article 88 de la loi n°87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social autorise la libre circulation des chiens guides et d'assistance et de leur maître dans les transports, les lieux ouverts au public et ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative. […]
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