Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 6 décembre 2022, n° 20TL02763
TA Nîmes 11 juin 2020
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CAA Toulouse
Rejet 6 décembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur d'appréciation des faits

    La cour a estimé que la société n'a pas justifié l'existence de dépenses supplémentaires dues à la modification du programme, et que les premiers juges avaient correctement évalué les faits.

  • Rejeté
    Modification du programme et préjudice financier

    La cour a jugé que la société n'a pas prouvé qu'elle avait engagé des dépenses supplémentaires en raison de la modification des conditions d'exécution, et que les rémunérations dues avaient déjà couvert les prestations fournies.

  • Rejeté
    Absence d'éléments probants

    La cour a considéré que la société n'a pas fourni d'éléments sérieux et fiables pour justifier la désignation d'un expert.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais

    La cour a jugé que le centre hospitalier n'étant pas la partie perdante, la demande de remboursement des frais de justice ne pouvait être acceptée.

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Sur la décision

Référence :
CAA Toulouse, 3e ch., 6 déc. 2022, n° 20TL02763
Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro : 20TL02763
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nîmes, 11 juin 2020, N° 1801232-1900414-1801539
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 31 janvier 2024

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 6 décembre 2022, n° 20TL02763