Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 mars 2025, n° 2411064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411064 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle la métropole Aix-Marseille-Provence lui a refusé le versement de l’aide du fonds de solidarité logement relative à une demande de maintien dans le logement.
Elle soutient qu’elle fait l’objet d’une ordonnance d’expulsion, qu’elle respecte le plan d’échelonnement de paiement des loyers mis en place avec son bailleur, qu’elle est mère célibataire et qu’elle a cinq enfants à charge, dont l’un est porteur de handicap et que sa situation financière est précaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Aux termes de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d’assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. ». Aux termes de l’article 1 du décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l’article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée. ».
3. Aux termes de l’article 6.3 du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement de la métropole Aix-Marseille-Provence, relatif à l’aide au maintien dans le logement : « Le FSL maintien a pour objectif de permettre le maintien des ménages en difficulté dans un logement décent adapté aux besoins et aux ressources. a) Les aides pour les locataires Conditions d’attribution : Le principe d’une participation du ménage à la résorption de sa dette est retenu. Le montant de l’aide sera fixé par la Métropole au regard des charges du foyer, de la situation familiale du demandeur, de la situation de santé des personnes vivant au foyer, de l’existence d’un éventuel handicap pour l’un des membres de la famille, des caractéristiques du logement et de son équipement électrique, de la présence au foyer d’enfants ou de personnes âgées dépendantes, de l’existence d’un éventuel surendettement à condition qu’il y ait eu saisine de la Banque de France. Le montant du loyer, au regard des aides au logement, plus les provisions sur charges mensuelles, doit représenter un taux d’effort adapté aux ressources du ménage, soit 40 % maximum. Une reprise de paiement des loyers résiduels de trois mois consécutifs pour le maintien classique et de six mois consécutifs pour le concordat est obligatoire. La Métropole a la possibilité de déroger à titre exceptionnel, sur proposition argumentée du travailleur social () Le montant des aides : Le fonds de solidarité pour le logement prend en compte la totalité de la dette, sous réserve que son montant soit clairement établi sur le justificatif fourni par le bailleur. Le montant de l’aide accordée au titre du FSL doit tenir compte des droits ouverts ou à venir pour l’aide au logement () ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
5. Par la décision attaquée du 9 juillet 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence lui a refusé le versement de l’aide du fonds de solidarité logement relative à une demande de maintien dans le logement au motif d’une part que le montant de l’impayé, s’élevant à 9 133 euros, était trop important pour être pris en charge par le dispositif, et d’autre part qu’elle a constaté le caractère aléatoire de la reprise des paiements du loyer. Il ressort des pièces du dossier que Mme B fait l’objet d’une procédure d’expulsion de son logement. Toutefois, si elle soutient qu’elle est mère célibataire et qu’elle a cinq enfants à charge, dont les actes de naissance sont produits à l’instance, la copie du jugement relatif au renouvellement du placement de ses enfants du 25 août 2024, au vu de son caractère incomplet, ne permet pas d’établir que ses enfants aient fait l’objet d’un retour de placement au domicile de la requérante tel qu’allégué. En outre, si elle avance que l’un de ses enfants présente un handicap, elle n’apporte aucune précision permettant d’apprécier le bien-fondé de cette allégation. De plus, si elle soutient que le caractère aléatoire de la reprise des paiements du loyer est dû à un échelonnement consenti par son bailleur, en se bornant à produire l’extrait de compte faisant état des mouvements entre son compte et celui de son bailleur du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, elle n’établit pas l’existence du plan de remboursement dont elle se prévaut. Enfin, Mme B ne fournit aucun élément relatif à sa situation de précarité alléguée. Par un courrier du 28 octobre 2024 retourné au greffe du tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé », en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme B a été informée du fait que sa demande n’était pas suffisamment motivée et qu’elle devait compléter sa requête dans le délai de quinze jours. Il lui a également été indiqué qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée. Mme B n’a pas motivé plus précisément sa requête, qui est dépourvue d’un argumentaire assorti de faits et de pièces susceptibles de venir au soutien de ses prétentions.
6. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 20 mars 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005
- Code de justice administrative
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