Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 94
Modifié par : Décret n°2010-1441 du 22 novembre 2010 - art. 3 (Ab)
La Champagne viticole comprend exclusivement :
1° Les territoires définis au décret du 17 décembre 1908 ;
2° Les communes de l'ancienne province de Champagne et de l'ancien comté de Bar-sur-Seine, non comprises audit décret, mais pour lesquelles l'appellation " champagne " a été revendiquée dans une ou plusieurs déclarations de récoltes faites de 1919 à 1924 inclusivement, selon les modalités prescrites à l'article 11 de la présente loi :
3° Les communes du Cunfin, Trannes et Précy-Saint-Martin (Aube).
Dans ces territoires et communes, seuls les terrains actuellement plantés en vignes ou qui y ont été consacrés avant l'invasion phylloxérique, peuvent conférer à leurs vins le droit à l'appellation " champagne ".
L'acheteur de bonne foi ne saurait être inquiété au cas de livraison par un récoltant de vin ne répondant pas aux conditions requises pour être assorti de l'appellation contrôlée " champagne ". Sans préjudice des sanctions encourues par le récoltant, l'acheteur doit restituer au vendeur et aux frais de celui-ci une quantité de vin égale à cette qui ne pouvait bénéficier de l'appellation " champagne ".
Le contrôle est assuré par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects.
[…] Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 18 de la loi du 6 mai 1919 modifiée par la loi du 11 février 1951 : « l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux de vie pourra réviser, s'il y a lieu, après avis du Syndicat général des vignerons de la Champagne, les décisions de la commission interdépartementale dans le cadre des dispositions figurant au quatrième paragraphe de l'article 17 ci-dessus » ; que la décision prise à l'issue de la procédure doit faire l'objet d'une publicité en mairie en application de l'article 18 de la même loi ; que cet affichage fait courir le délai de recours contentieux ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 6 mai 1919 modifié par l'article 6 de la loi du 22 juillet 1927, en vigueur à la date du 25 août 1928 : « Le ministre de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles sera établie, dans chaque département et pour toutes les communes prévues au précédent article, la liste des terrains susceptibles d'être admis à conférer à leurs vins l'appellation »Champagne« , […] par une décision spéciale pour chaque commune, la liste des terrains constituant l'aire de production ou constatera qu'il n'existe, dans la commune, aucun terrainrépondant aux conditions fixées par l'article 17 de la présente loi …. » ;
[…] Considérant que les requérants soutiennent que le décret attaqué serait intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article 17 de la loi du 6 mai 1919 modifié par la loi du 22 juillet 1927 qui délimite les territoires de la Champagne viticole et précise, en son quatrième alinéa, que « dans ces territoires ou communes, seuls les terrains actuellement plantés en vigne ou qui y ont été consacrés avant l'invasion phylloxérique peuvent conférer à leurs vins le droit à l'appellation »champagne" ; […]
En effet, les limites de l'aire géographique actuelle n'ont pas été modifiées depuis 1927 et demeurent telles que définies à l'article 17 modifié de la loi du 6 mai 1919. Cette délimitation s'est trouvée de plus en plus fragilisée, avec de nombreuses demandes d'extension d'aire parcellaire délimitée, ainsi que de nombreux contentieux relatifs à la délimitation. Cette situation a conduit le syndicat de l'appellation (syndicat général des vignerons), avec les services de l'INAO, à engager une réflexion d'ensemble relative à la délimitation de l'AOC Champagne.
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