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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 31 mars 2025, n° 25LY00816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00816 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 10 mars 2025, N° 2501334 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C D et M. A B ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le maire de Romans-sur-Isère a décidé la mise en sécurité d’urgence du bâtiment d’habitation situé au 6 rue du Berger, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Par une ordonnance n° 2501334 du 10 mars 2025, la juge des référés désignée par lee président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, Mme D et M. B représentés par Me Guillaume Blanc, demandent à la cour :
1°) de réformer l’ordonnance du 10 mars 2025 rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 17 janvier 2025 ;
3°) de condamner la commune de Romans-sur-Isère aux entiers dépens et à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () Aux termes de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : » Les décisions rendues en application des articles L. 521-1 () sont rendues en dernier ressort ".
2. La requête de Mme D et M. B tend à l’annulation de l’ordonnance du 10 mars 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 523-1 du code de justice administrative qu’une telle ordonnance, rendue en premier et dernier ressort, ne peut faire l’objet que d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.
3. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’État qui poursuit l’instruction de l’affaire () ». Dès lors, il y a lieu, par application de ces dispositions, de transmettre au Conseil d’État le dossier de la requête de Mme D et M. B.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme D et M. B est transmis au Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à M. A B et au président de la section du contentieux du Conseil d’État.
Fait à Lyon, le 31 mars 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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