Rejet 17 juin 1997
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 17 juin 1997, n° 95-21.470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-21.470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Martigues, 11 juillet 1995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007356508 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|---|
| Parties : | syndicat des copropriétaires La Saladelle |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires La Saladelle, dont le siège est 9, avneue C. Pelletan, 13270 Fos-sur-Mer, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice notamment son gérant domicilié audit siège, en cassation d’un jugement rendu le 11 juillet 1995 par le tribunal d’instance de Martigues, au profit de Mme Evelyne X…, demeurant à La Vallade, 06670 Colomars, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du syndicat des copropriétaires La Saladelle, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant constaté que les sommes dont Mme X… demandait la restitution représentaient des fonds appelés par le syndic en application d’une décision de l’assemblée générale ayant voté la restitution d’une provision pour gros travaux futurs ou éventuels, le tribunal, qui a retenu que ces sommes n’avaient pas été affectées à des gros travaux engagés avant la vente, par cette copropriétaire, de ses lots, en a exactement déduit que le syndicat en devait remboursement ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires La Saladelle aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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