Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 19 mars 2025, n° 22/01283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS IC GROUPE, S.A.S. ALLIANCE, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la société IMMO CONFORT |
Texte intégral
19/03/2025
ARRÊT N° 110 /25
N° RG 22/01283
N° Portalis DBVI-V-B7G-OWUT
CR – SC
Décision déférée du 17 Février 2022
Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE – 1119001922
M. RAINSART
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 19/03/2025
à
Me Antoine MANELFE
Me Elisabeth LAJARTHE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [U] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Antoine MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représenté par Me Annick BATBARE, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
INTIMEES
S.A.S. ALLIANCE
ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS IC GROUPE venant aux droits de la société IMMO CONFORT
[Adresse 2]
[Localité 6]
Sans avocat constitué
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. ROUGER, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
C. ROUGER, présidente
A.M. ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. ROUGER, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 juillet 2016, démarché à domicile, M. [U] [W] a signé avec la société Immo Confort, devenue depuis la Sas Ic Groupe, un bon de commande pour un prix total de 21.500 euros pour :
un « kit photovoltaïque » comprenant douze panneaux photovoltaïques « (3000 KW) Soluxtec ou puissance équivalente », un onduleur « Schneider ou équivalent », un coffret AC/DC, une étanchéité GSE ou équivalent agréée CEIAB, des câbles et connectiques, un raccordement à la charge d’Immo Confort, ainsi que le contrat de rachat de l’électricité produite pour un montant de 14.500 euros,
un chauffe-eau thermodynamique de 270 litres pour un montant de 7.000 euros.
Ce même bon de commande prévoyait le financement intégral de l’opération par crédit bancaire sur 131 mois avec un différé de 360 jours pour un prix comptant de 21.500 euros et un taux débiteur de 4,70%.
Une offre de contrat de crédit affecté a été signée le jour même de la vente, soit le 21 juillet 2016 par l’intermédiaire de la société Immo Confort.
Ce prêt a été conclu pour un montant de 21.500 euros au Taeg fixe de 4,70%, remboursable en 120 échéances de 234,46 euros.
Le 28 septembre 2016, un procès verbal de réception des travaux sans réserve a été établi par la Société Immo Confort, aux fins de voir débloquer la totalité des fonds par la banque au profit de la société venderesse.
Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 23 décembre 2018, la Sas Ic Groupe, anciennement «Immo Confort», a été placée en liquidation judiciaire, la Sas Alliance ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
— :-:-:-
Par actes d’huissier des 19 et 24 avril 2019, M. [U] [W] a assigné la Sas Ic Groupe, prise en la personne de Maître [G] [L] ès-qualités de mandataire liquidateur, et la banque Bnp Paribas Personal Finance exerçant sous l’enseigne Cetelem devant le tribunal d’instance, devenu juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, en résolution et /ou nullité de l’ensemble de l’opération pour irrégularités du bon de commande, du contrat de crédit et dol.
Par jugement du 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :
déclaré recevable l’action en annulation de M. [U] [W] à l’encontre de la Sas Ic Groupe, anciennement société Immo Confort, prise en la personne de la Selas Alliance ès qualités de liquidateur judiciaire,
déclaré irrecevables les actions en paiement de M. [U] [W] et de la Sa Bnp Paribas à l’encontre de Sas Ic Groupe, anciennement société Immo Confort, prise en la personne de la Selas Alliance ès qualités de liquidateur judiciaire,
déclaré compétent le tribunal judiciaire de Toulouse pour statuer sur le litige,
rejeté les demandes de nullité des contrats suivant bon de commande signé le 21 juillet 2016 entre M. [U] [W] et la société Immo Confort, devenue Sas Ic Groupe et du contrat de crédit affecté au financement, conclu avec la Sa Bnp Paribas par « Mme [O] [M] » (sic),
dit par conséquent n’y avoir lieu à restitutions et remises en état,
rejeté la demande de déchéances de droit aux intérêts,
débouté les parties pour le surplus,
dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [U] [W] aux dépens de l’instance,
ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le premier juge a retenu que si l’action en nullité du contrat à l’encontre de la Sas Ic Groupe était recevable, en revanche, les demandes financières formées à l’encontre de cette dernière étaient irrecevables à défaut de justification de déclaration de créance à la procédure collective, estimant qu’il appartenait par ailleurs au seul juge-commissaire de les fixer.
S’il a retenu un ensemble d’irrégularités du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation, il a néanmoins estimé que par l’acceptation de la réception des travaux sans réserve par M.[W], la réalisation du raccordement, la mise en service de l’installation avec rachat effectif de la production d’énergie par Erdf, l’absence de rétractation ou de réclamation pendant trois ans alors que les dispositions du code de la consommation étaient reproduites de manière claire et lisible au contrat, M.[W] avait entendu réparer le vice affectant le contrat et que les causes de nullité avaient été couvertes.
Il a estimé non démontré le dol invoqué.
A l’égard de l’établissement de crédit, en l’absence de nullité de droit du contrat de crédit affecté, il a estimé non démontré le préjudice allégué de nature à priver la banque du remboursement de sa créance. Il a écarté comme injustifiée la demande de déchéance du droit aux intérêts.
— :-:-:-
Par déclaration du 31 mars 2022, M. [U] [W] a interjeté appel de cette décision, limité aux dispositions suivantes :
déclaré irrecevables les actions en paiement de M. [U] [W] et de la Sa Bnp Paribas à l’encontre de la Sas Ic Groupe, anciennement société Immo Confort, prise en la personne de la Selas Alliance ès qualités de liquidateur judiciaire,
rejeté les demandes de nullité des contrats suivant bon de commande signé le 21 juillet 2016 entre M. [U] [W] et la Société Immo Confort, devenue Sas Ic Groupe et du contrat de crédit affecté au financement, conclu avec la Sa Bnp Paribas par Mme [O] [M],
dit par conséquent n’y avoir lieu à restitutions et remises en état,
rejeté la demande de déchéances de droit aux intérêts,
débouté les parties pour le surplus,
dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [U] [W] aux dépens de l’instance,
intimant la Sas Alliance ès qualités de mandataire liquidateur de la Sas Ic Groupe, venant aux droits de la société Immo Confort, et la Sa Bnp Paribas Personal Finance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 octobre 2023, M. [U] [W], appelant, demande à la cour, au visa de l’article 6353-1 du code du travail et l’article L.462-1 du code de l’urbanisme, de :
juger M. [U] [W] bien fondé en son appel et faire droit à ses demandes,
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 17 février 2022 en ce qu’il a :
rejeté les demandes de nullité des contrats suivant bon de commande signé le 21 juillet 2016 entre M. [U] [W] et la société Immo Confort, devenue Sas Ic Groupe et du contrat de crédit affecté au financement, conclu avec la Sa Bnp Paribas par Mme [O] [M],
dit par conséquent n’y avoir lieu à restitutions et remises en état,
rejeté la demande de déchéance de droit aux intérêts,
débouté les parties pour le surplus,
dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [U] [W] aux dépens de l’instance.
Statuant de nouveau sur les chefs critiqués :
À titre principal :
juger bien-fondé M. [W] en ses demandes et y faire droit,
juger applicables au cas d’espèce les dispositions d’ordre public du code de la consommation,
prononcer la nullité du contrat de vente, et de façon subséquente, celle du contrat de crédit affecté, tous deux souscrits le 21 juillet 2016,
débouter la Bnp Paribas Personal Finance de toute demande de restitution des fonds au motif :
de l’information erronée sur les modalités de rétractation,
de la violation du délai légal de rétractation attaché aux contrats de vente et/ou de crédit,
de l’absence du document « information pré-contractuelle au contrat de vente » à peine de nullité (sans confusion avec le Fipen de la banque),
la violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation qui précisent les mentions obligatoires devant figurer sur le contrat de vente à peine de nullité,
de l’absence d’original du document relatif à la « prétendue » fin de travaux, ayant permis le déblocage des fonds,
de l’insuffisance probatoire dudit document,
de l’absence de finalisation de l’installation.
ordonner en tant que de besoin, une vérification d’écriture d’écritures et de signature du procès-verbal de réception des travaux et du coupon appel de fonds,
juger que Bnp Paribas Personal Finance (Cetelem) a commis des fautes, causant directement un préjudice matériel, financier et moral à M. [U] [W], la privant de tout droit à restitution de sa créance,
juger, sauf si condamnation de M. [W] à la restitution des fonds à la banque, que l’installation sera tenue à la disposition du liquidateur durant 3 mois à compter de la décision à intervenir qu’à défaut de reprise elle sera réputée abandonnée.
À titre subsidiaire :
prononcer la déchéance des intérêts du crédit en l’absence de prérogative du démarcheur en violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation,
En tout état de cause :
condamner la Sa Bnp Paribas Personal Finance à restituer les sommes perçues en exécution du contrat de crédit soit 13.335,40 euros (montant arrêté à juin 2022 et à parfaire lors de l’arrêt) dans le délai de 1 mois suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration dudit délai,
condamner la Sa Bnp Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 octobre 2022, la Sa BNP Paribas Personal Finance, intimée, demande à la cour, au visa de l’article 9 du code de procédure civile et des articles 1315, 1116, 1134 et 1147 du code civil ainsi que des articles L121-21-1 et L121-18-2 du code de la consommation, de :
A titre principal,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [U] [W] de l’intégralité de ses moyens et demandes,
A titre subsidiaire,
dans l’hypothèse d’une résolution du contrat de prêt par accessoire,
infirmer le jugement déféré uniquement en ce qu’il a déclaré irrecevables les prétentions de la Sa Bnp Paribas Personal Finance dirigées contre la Sa Immo Confort, et statuant à nouveau de ce chef,
«dire et juger» que toute privation du droit à restitution du capital mis à disposition en application de l’article L311-31(L312-48) du code de la consommation implique que la prestation principale ne fut pas fournie, ce qui n’est pas le cas de M. [U] [W] dont les obligations à l’égard du prêteur ont bien pris effet au sens de l’article L311-31, alors que l’installation photovoltaïque est livrée fonctionnelle, raccordée et productrice d’énergie,
«dire et juger» qu’il n’est pas démontré ni allégué a minima que l’installation financée serait défectueuse ou non fonctionnelle,
En conséquence,
débouter M. [U] [W] de l’intégralité de ses moyens et demandes tels que dirigés contre la Sa Bnp Paribas Personal Finance,
le condamner à payer à la Sa Bnp Paribas Personal Finance, au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 21.500 euros, avec déduction des échéances déjà versées,
fixer au passif de la Sa Immo Confort la créance de la Sa Bnp Paribas Personal Finance pour la somme de 21.500 euros, en application de l’article L312-56 du code de la consommation,
En toute hypothèse,
condamner M. [U] [W] à payer à la Sa Bnp Paribas Personal Finance la somme de 2.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens.
La Sas Alliance, intimée ès qualités de mandataire liquidateur de la Sas Ic Groupe venant aux droits de la société Immo Confort, à laquelle a été signifiée la déclaration d’appel avec les conclusions d’appelant par acte d’huissier du 11 juillet 2022 par remis à personne morale et ont été signifiées les dernières conclusions d’appelant et d’intimé par actes d’huissier signifiés à personne morale les 26 octobre 2022 et 9 novembre 2023 n’a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 août 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 10 septembre 2024 à 14h.
SUR CE, LA COUR :
Au regard de la déclaration d’appel et en l’absence d’appel incident sur ce point la cour n’est pas saisie de la disposition par laquelle le premier juge s’est déclaré compétent pour statuer sur le litige.
1°/ Sur la nullité du bon de commande signé le 21 juillet 2016
En application de l’article 472 du code de procédure civile, dès lors que la Sas Alliance, assignée ès qualités de mandataire liquidateur de la Sas Ic Groupe venant aux droits de la société Immo Confort, société venderesse et prestataire, ne comparaît pas, il ne peut être fait droit à la demande en annulation du bon de commande du 21 juillet 2016 que si elle apparaît recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité, le premier juge a justement retenu qu’une telle action en nullité, distincte d’une action en paiement, ne relevait pas des dispositions de l’article L622-21 du code de commerce interdisant les actions tendant à la condamnation en paiement du débiteur objet d’une procédure collective ou la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ou encore les procédures d’exécution. L’action en annulation diligentée à l’encontre du mandataire liquidateur de la société en liquidation judiciaire est donc recevable.
En l’espèce l’appelant invoque diverses irrégularités du bon de commande de nature à justifier selon lui la nullité du bon de commande :
— l’absence de mention du nom du démarcheur
— une date de livraison, de pose du matériel vendu et de fin des travaux, mentionnée comme étant de 2 à 8 semaines, ne correspondant pas aux exigences de l’article L 121-21 (ancien) du code de la consommation
— l’insuffisance de précision de la désignation de la marque des panneaux solaires, de l’onduleur, du chauffe-eau tout comme du type de ce dernier,
— l’irrégularité des modalités et délais de rétractation sur le contrat, dit contrat de vente, tant quant au point de départ du délai que quant au visa des anciens textes du code de la consommation à la date du bon de commande,
— l’absence d’indication du prix unitaire de l’onduleur,
— l’absence d’évaluation de la productivité de l’électricité en amortissement de l’investissement.
S’agissant des textes applicables, au regard de la date du bon de commande, 21 juillet 2016, ce sont ceux du code de la consommation dans leur version en vigueur au 1er juillet 2016 telle qu’issue de l’ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016.
Selon les dispositions de l’article L 221-9 dudit code, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties, ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L 221-5. Il est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L 221-5. Ces dispositions sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement selon l’article L 242-1 du code en vigueur à la date du bon de commande litigieux.
Selon celles de l’article L 221-5, préalablement à la conclusion du contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations suivantes :
— les informations prévues aux articles L 111-1 et L 111-2
— lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État.
En l’espèce, selon bon de commande signé par M.[W] le 21 juillet 2016 produit en pièce 1 par l’appelant, M.[U] [W] a passé, sur papier, hors établissement après démarchage, avec la société Immo Confort dont l’adresse, coordonnées mèl, téléphoniques, internet et Rcs sont précisées en entête du document, une commande de fourniture et d’installation d’un kit photovoltaïque comprenant 12 panneaux photovoltaïques de 250 W chacun représentant une puissance totale de 3000 KW Soluxtec ou puissance équivalente, un coffret AC/DC, un onduleur Schneider ou équivalent, une étanchéité GSE ou équivalent agréée CEIAB, câbles, connectiques, raccordement à la charge de Immo Confort, obtention du contrat de rachat de l’électricité produite, aux fins de revente totale de la production photovoltaïque à Edf pour bénéficier d’un revenu, ce, pour un montant Ttc de 14.500 €, ainsi qu’un chauffe-eau thermodynamique 270 l Thaleos Thermor pour un coût de 7.000 € Ttc. Le délai prévu d’installation était mentionné de 2 à 8 semaines, le coût total de l’opération étant prévu comme devant être financé par un crédit Cetelem de 21500 € remboursable après différé de 360 jours sur 121 mois moyennant des mensualités de 256,80 € au taux débiteur de 4,70 et au Taeg de 4,80.
Ce bon de commande comporte un bon de rétractation détachable, précisant au recto exclusivement l’adresse et l’identité du destinataire Immo Confort, et au verso ses conditions d’utilisation, à compléter et signer et à renvoyer par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le 14ème jour à partir de la commande à Immo Confort. Les conditions de la vente sont annexées sur deux pages au bon de commande. Elles visent effectivement uniquement les textes du code de la consommation en vigueur avant le 1er juillet 2016 (L 121-23 à L 121-26) .
Or, selon les dispositions de l’article L. 221-1, II, du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au 1er juillet 2016, les dispositions relevant du titre II de ce code s’appliquent aux contrats portant sur la vente d’un ou plusieurs biens, au sens de l’article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.
En application de l’article L. 221-18 du même code, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
En l’espèce, le contrat litigieux a pour objet d’une part, la fourniture d’un kit photovoltaïque et d’un chauffe-eau, d’autre part, leur installation complète et leur mise en service. Ce contrat mixte, portant sur la livraison de biens ainsi que sur une prestation de service d’installation et de mise en service, doit être qualifié de contrat de vente. Le délai de rétractation de 14 jours ne pouvait donc courir qu’à compter de la réception des biens par le consommateur et non à compter de la commande comme précisé de manière erronée au bordereau de rétractation.
Enfin, selon l’article L. 221-20, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance précitée du 22 décembre 2021, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.
Néanmoins, il résulte de la combinaison des articles L 221-5, L 221-9, L221-20 et L 242-1, que lorsque contrairement aux exigences des deux premiers de ces textes, les informations relatives à l’exercice du droit de rétractation ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement ou sont erronées, la prolongation du délai de rétractation prévue par le troisième n’est pas exclusive du droit pour le consommateur de demander l’annulation du contrat en vertu du quatrième .
Par ailleurs, le bon de commande ne mentionnant pas les textes applicables à la date de sa signature ni les dispositions des anciens articles L 121-17 et L 121-18-1 alinéa 1 relatives aux obligations d’information imposées au vendeur à peine de nullité du contrat en cas de manquement auxdites obligations, les actes accomplis par l’acquéreur postérieurement à la signature du bon de commande, tels que retenus par le premier juge, à savoir la réalisation de l’installation avec réception sans réserve, du raccordement et de la mise en service, l’établissement d’un contrat d’achat de l’énergie électrique et le rachat de production par Edf, dans l’ignorance du caractère erroné du point de départ effectif du délai de rétractation mentionné au bordereau de rétractation et du délai de rétractation en résultant, tout comme de la sanction de nullité du contrat encourue, n’ont pas pu couvrir les vices affectant le bon de commande contrairement à ce qu’a jugé le premier juge.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullité du bon de commande, infirmant le jugement entrepris en ce que le premier juge, retenant la confirmation par l’acquéreur de l’acte nul, a rejeté la demande de nullité du bon de commande du 21 juillet 2016, il convient de prononcer la nullité de ce bon de commande.
L’annulation d’une vente entraîne de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, de sorte que, consécutivement à l’annulation du bon de commande ci-dessus prononcée il y a lieu de statuer sur la restitution de la chose vendue et celle du prix.
Le vendeur est, par principe, tenu de restituer le prix perçu en exécution du contrat annulé. Cette restitution ne peut néanmoins être ordonnée en l’espèce en l’état de la liquidation judiciaire de la Sas Ic Groupe, venant aux droits de la société Immo Confort depuis le 23 décembre 2018.
M.[W] est quant à lui tenu de laisser à disposition de la Selas Alliance, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Immo Confort, l’installation photovoltaïque et le chauffe-eau objets de la commande annulée, sans qu’aucun frais de démontage et de remise en état ne puisse être laissés à la charge de M.[W]. Aucune règle légale ne permet en revanche de dire qu’à défaut de reprise par le liquidateur dans le délai de trois mois à compter de la présente décision l’installation sera réputée abandonnée.
2°/ Sur la nullité du contrat de crédit affecté et la faute du prêteur
Pour financer l’installation objet du bon de commande annulé, M.[W] a souscrit auprès de Cetelem un contrat de crédit expressément affecté de 21.500 € sur 120 mois après différé de paiement de la première échéance à 360 jours après la date de mise à disposition des fonds. La Sa Bnp Paribas Personal Finance vient désormais aux droits de Cetelem.
Selon les articles L 312-55 et L 312-56 du code de la consommation, anciennement L 311-32 et L 311-33, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Il convient en conséquence, infirmant le jugement entrepris, de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 21/07/2016 par M. [U] [W] auprès de Cetelem devenu Sa Bnp Personal Finance.
Cette annulation implique par principe des restitutions réciproques, à savoir :
— pour le banquier prêteur, l’obligation de rembourser à l’emprunteur les échéances versées au titre du prêt annulé, soit en l’espèce, la somme de 13.335,40 € arrêtée à juin 2022, non contestée dans son montant, aucun impayé n’étant allégué, à actualiser à la date d’intervention du présent arrêt, et ce, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt sans que le prononcé d’une obligation sous astreinte soit justifié,
— pour l’emprunteur, l’obligation, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur tel qu’en l’espèce, de restituer au prêteur le capital prêté.
Néanmoins, l’emprunteur peut échapper à cette obligation de restitution s’il démontre une faute du prêteur dans la libération des fonds au profit du vendeur de nature à lui avoir occasionné un préjudice.
Ainsi que soutenu, le banquier commet une faute en consentant le crédit affecté sans notamment avoir vérifié, comme il y est tenu, la régularité formelle du contrat principal au regard des dispositions protectrices du consentement du consommateur. Tel est le cas en l’espèce, la nullité du bon de commande étant justifiée par les irrégularités formelles imposées par le code de la consommation retenues ci-dessus.
Si en principe l’obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas un préjudice indemnisable, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire. En effet, dans une telle hypothèse, d’une part, compte tenu de l’anéantissement du contrat de vente, l’emprunteur, ainsi que soutenu par l’appelant, n’est plus propriétaire de l’installation qu’il avait acquise, laquelle doit pouvoir être restituée au vendeur ou retirée pour éviter des frais d’entretien ou de réparation, d’autre part, il se trouve dans l’impossibilité d’obtenir la restitution du prix de la part de son vendeur en liquidation judiciaire, cette impossibilité étant, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence directe de la faute de la banque dans la délivrance des fonds.
En conséquence, la restitution du prix à laquelle le vendeur est par principe tenu par la suite de l’anéantissement du contrat de vente ou de prestation de service étant devenue impossible du fait de l’insolvabilité de la société Ic Groupe anciennement Immo Confort, M.[W], privé de la contrepartie à la restitution du bien vendu à laquelle il est lui-même tenu, peu important que celui-ci soit ou non en état de fonctionner, justifie d’une perte subie équivalente au montant du capital dont il reste débiteur envers l’organisme prêteur au titre du crédit souscrit pour le financement du contrat de vente annulé, perte en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal d’un matériel dont M.[W] n’est plus propriétaire. Il convient donc, par compensation, de dispenser M.[W] de tout remboursement du capital emprunté à la Sa Bnp Paribas Personal Finance et de débouter cette dernière de sa demande de restitution à ce titre.
3°/ Sur la demande de la Sa Bnp Paribas Personal Finance tendant à la fixation au passif de la Sa Immo Confort de la somme de 21.500 €
Selon les dispositions de l’article L 312-56 du code de la consommation susvisé, si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt.
Sur ce fondement, la Sas Bnp Paribas Personal Finance sollicite la fixation au passif de la Sa Immo Confort, devenue Ic Groupe, d’une créance à hauteur de 21.500 € correspondant au montant du capital du prêt qui a été directement versé entre ses mains au titre du prêt affecté destiné à financer l’installation objet du bon de commande ci-dessus annulé.
Le premier juge a déclaré cette prétention irrecevable en retenant notamment que cette demande n’avait pas fait l’objet d’une déclaration de créance justifiée au passif de la procédure collective, et qu’il n’avait pas le pouvoir de fixer les créances à la procédure collective, ce pouvoir relevant du juge-commissaire.
Formant appel incident sur ce point, la Sa Bnp Personal Finance soutient que l’assignation ayant été délivrée alors que la procédure collective était déjà ouverte, le principe de suspension des poursuites et son corollaire, la déclaration au passif, ne seraient pas applicables en l’espèce, sa créance ne pouvant naître que de l’arrêt à intervenir, nécessairement postérieur au jugement d’ouverture.
Selon les dispositions de l’article L 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’État (…). Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L 622-17, sont soumises aux dispositions de l’article L 622-24. Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance.
En l’espèce, la créance invoquée par la Sa Bnp Paribas Personal Finance à l’encontre de la société Immo Confort, ne relève pas des dispositions de l’article L 622-17 I lequel ne concerne que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure collective ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, mais de celles de l’article L 622-24 alinéa 6 sus-visé, imposant une déclaration de créance au passif de la procédure collective à compter de la date d’exigibilité de la créance, soit en l’espèce la décision judiciaire exécutoire prononçant l’annulation judiciaire du bon de commande et du prêt affecté et statuant consécutivement sur la garantie du vendeur. Dès lors, la demande de l’organisme prêteur tendant à la fixation au passif d’une créance des suites d’une annulation non encore prononcée judiciairement ne pouvait pas être déclarée irrecevable par le premier juge dont la décision doit être infirmée sur ce point.
En revanche, la cour ne peut que constater que M.[W] n’étant pas tenu au remboursement du prêt ainsi que jugé ci-dessus du fait de la faute du prêteur, aucune créance de principe ne peut être retenue à l’encontre de la société Ic Groupe anciennement Immo Confort en liquidation judiciaire au profit de la Sa Bnp Paribas Personal Finance sur le fondement de l’article L 312-56 du code de la consommation qui puisse justifier une déclaration de créance au passif de la procédure collective dans les conditions de l’article L 622-24 6° du code de commerce. La Sa Bnp Paribas Personal Finance doit en conséquence être déboutée de sa demande tendant à la garantie par le vendeur du remboursement du prêt par l’emprunteur.
4°/ Sur les dépens et frais irrépétibles
Parties succombantes, la Selas Alliance ès qualités, par fixation au passif de la liquidation judiciaire, et la Sa Bnp Personal Finance, supporteront chacune la moitié des dépens de première instance et d’appel. La Sa Bnp Paribas Personal Finance ne peut consécutivement prétendre à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas que soit mise à la charge de l’une ou l’autre des parties succombantes au profit de M.[W] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tant au titre de la procédure de première instance ainsi que retenu par le premier juge, qu’au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce que le premier juge a déclaré recevable l’action en annulation de M.[W] à l’encontre de la Sas Ic Groupe, anciennement Immo Confort, prise en la personne de la Selas Alliance ès qualités de mandataire liquidateur et dit que chacune des parties conservera à la charge de ses frais irrépétibles
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la nullité de la vente intervenue suivant bon de commande du 21 juillet 2016 entre la société Immo Confort, devenue Sas Ic Groupe et M. [U] [W]
Prononce la nullité consécutive du contrat de crédit affecté souscrit le 21 juillet 2016 par M.[U] [W] auprès de la société Cetelem aux droits de laquelle vient désormais la Sas Bnp Paribas Personal Finance pour un montant de 21.500 €
Dit que M. [U] [W] est tenu de laisser à disposition de la Selas Alliance, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Ic Groupe anciennement Immo Confort, l’installation photovoltaïque et le chauffe-eau objets de la commande annulée, sans qu’aucun frais de démontage et de remise en état ne puisse être laissés à la charge de M. [U] [W]
Déboute M. [U] [W] de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé qu’à défaut de reprise par le liquidateur dans le délai de trois mois à compter de la présente décision l’installation sera réputée abandonnée
Condamne la Sa Bnp Paribas Personal Finance à rembourser à M.[U] [W] les échéances versées au titre du prêt annulé, soit la somme de 13.335,40 € arrêtée à juin 2022, à actualiser à la date d’intervention du présent arrêt, et ce, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
Déboute M.[U] [W] de sa demande de condamnation sous astreinte au titre de l’obligation ci-dessus
Déboute la Sa Bnp Paribas Personal Finance de sa demande de condamnation de M.[U] [W] au remboursement du capital prêté
Déboute la Sa Bnp Paribas Personal Finance de sa demande de garantie à l’encontre de la Sa Immo Confort devenue Ic Groupe
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés, pour moitié par fixation au passif de la liquidation judiciaire de la Sa Ic Groupe anciennement Immo Confort et pour moitié par la Sa Bnp Paribas Personal Finance
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La greffière La présidente
M. POZZOBON C. ROUGER
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