Article 2 de la Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971
Article 1Article 3
Entrée en vigueur le 17 juillet 1971

Commentaires35

1Le promoteur immobilier n’est pas un locateur d’ouvrage : la Cour de cassation écarte la retenue de garantie de 5 % dans le contrat de promotion immobilière
kohenavocats.fr · 27 juillet 2026

L'éviction de la retenue de garantie de 5 % et ses conséquences pratiques pour le contrat de promotion immobilière La loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux privés dispose, en son article premier, que « les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779, 3°, du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 % de leur montant ». […] L'article 2 de la même loi prévoit que « à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, […]

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2Le contrat de construction de maison individuelle à l’épreuve de la jurisprudence de la troisième chambre civile : formalisme protecteur et obligations du…
kohenavocats.fr · 14 juillet 2026

L'article L. 231-2 du impose que le contrat comporte « le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, […] La portée de cette solution ne saurait être sous-estimée. […] Cette solution rappelle l'effet libératoire de la réception, qui constate l'achèvement de l'ouvrage et rend exigible le solde du prix, sous réserve de la retenue de garantie légale de cinq pour cent prévue à l'article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971. […]

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3Le promoteur immobilier qui ne s'engage pas à exécuter lui-même une partie du programme n'est pas un locateur d'ouvrage
Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 17 juin 2026

455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 20. […] Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de dire que les intérêts au taux contractuel sur la somme de 314 223,66 euros ont couru à compter du 9 décembre 2009, alors « que la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garanties en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil ne s'applique pas au contrat de promotion immobilière défini à l'article 1831-1 du même code ; qu'à supposer que la cour d'appel se soit, implicitement, […]

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1Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Jeudi, 8 mars 2012, n° 2010F01340

[…] la SCP X-Y, ès qualités assigne la société MAISONS LES CONTRUCTIONS D'AQUITAINE SARL «LCA» et, s'en remettant à son assignation et à une cote complémentaire, sur le fondement de l'article 1134 du code civil et de l'article 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, demande au Tribunal de […] La loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 énonce notamment – « Art. 2-A l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, (. .), les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, […]

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2Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Lundi, 2 juin 2014, n° 2012F01261

[…] Le Tribunal rappelle les dispositions des articles 1 et 2 de la Loi 71-584 du 16 juillet 1971 : […]

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3Tribunal Judiciaire de Nice, 4e chambre civile, 23 septembre 2024, n° 20/02378

[…] au titre des provisions sur charges et travaux envoyés à M. [K], de la situation du compte séparé du syndicat, de la situation du compte des indivisaires, au titre de la caution de remplacement de la retenue de garantie en application des articles 1 et 2 de la loi référencée 71-584 du 16 juillet 1971 et au titre des règlements qu'elle a effectués ;condamner sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir le syndicat des copropriétaires à produire certaines pièces comptables justificatives ;désigner avant dire droit tel expert-comptable qu'il plaira,En tout état de cause,

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).