Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971
Article 2 de la Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 1971
Commentaires • 18
Il résulte de l'article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, qui ne distingue pas entre réception amiable, tacite ou judiciaire des travaux réalisés, que le délai à l'expiration duquel est libérée la caution qui se substitue à la retenue de garantie ne peut commencer à courir avant la date de la réception. […]
Lire la suite…Ce dispositif encadré par la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 a pour objectif de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux de levée de réserves à la réception. […] […] La Haute juridiction rejette le pourvoi et rappelle que l'article 2 précité ne distingue pas de réception amiable, tacite ou judiciaire des travaux réalisés.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'article 6 du CCAP dispose ' Conformément à la loi n° 71584 du 16/07/1971, l'entreprise pourra proposer le remplacement de la retenue prévue à l'article 2 pour une caution bancaire, dont la main levée sera effectuée un an après la date de réception, sauf dans le cas où le maître d'ouvrage y ferait une opposition motivée dans les délais prescrits par la loi '.
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[…] Vu les articles 1,2 et 3 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, Vu les articles 1134 et 1135 du Code Civil, […] Fixe la provision sur honoraires de l'Expert à la somme de 2 500 euros que la société DESIGN
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3. CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 20 novembre 2018, 17LY03304, Inédit au recueil Lebon
[…] – les autres pièces du dossier ; Vu : – la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil, notamment ses articles 1 er et 2 ; – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; – le code de justice administrative;
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[…] Il résulte de l'article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, qui ne distingue pas entre réception amiable, tacite ou judiciaire des travaux réalisés, que le délai à l'expiration duquel est libérée la caution qui se substitue à la retenue de garantie ne peut commencer à courir avant la date de la réception. […]
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