Entrée en vigueur le 17 juillet 1971
L'article 1831-1 du Code civil définit le contrat de promotion immobilière comme un mandat d'intérêt commun par lequel le promoteur s'oblige envers le maître d'un ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu et au moyen de contrats de louage d'ouvrage, […] Le troisième enseignement de l'arrêt intéresse le volet financier du litige. […] La cour d'appel avait fixé le point de départ des intérêts sur le solde dû au promoteur à l'expiration du délai d'un an suivant la réception, transposant ainsi la logique de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 relative aux retenues de garantie, dont l'article 2 prévoit la libération des sommes consignées à l'expiration de ce délai. […]
Lire la suite…L'éviction de la retenue de garantie de 5 % et ses conséquences pratiques pour le contrat de promotion immobilière La loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux privés dispose, en son article premier, que « les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779, 3°, du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 % de leur montant ». […] L'article 2 de la même loi prévoit que « à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, […]
Lire la suite…[…] la SCP X-Y, ès qualités assigne la société MAISONS LES CONTRUCTIONS D'AQUITAINE SARL «LCA» et, s'en remettant à son assignation et à une cote complémentaire, sur le fondement de l'article 1134 du code civil et de l'article 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, demande au Tribunal de […] La loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 énonce notamment – « Art. 2-A l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, (. .), les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, […]
[…] Le Tribunal rappelle les dispositions des articles 1 et 2 de la Loi 71-584 du 16 juillet 1971 : […]
[…] au titre des provisions sur charges et travaux envoyés à M. [K], de la situation du compte séparé du syndicat, de la situation du compte des indivisaires, au titre de la caution de remplacement de la retenue de garantie en application des articles 1 et 2 de la loi référencée 71-584 du 16 juillet 1971 et au titre des règlements qu'elle a effectués ;condamner sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir le syndicat des copropriétaires à produire certaines pièces comptables justificatives ;désigner avant dire droit tel expert-comptable qu'il plaira,En tout état de cause,
La Cour de cassation résume ainsi l'objet du mécanisme : « La retenue de garantie et la caution solidaire qui peut s'y substituer, prévues à l'article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, ont pour objet de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux de levée des réserves à la réception » (Cass. 3e civ., 11 janv. 2023, n° 21-11.053). […]
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