Article 2 de la Loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/1971

Entrée en vigueur le 17 juillet 1971

A l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1971
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Commentaires18


www.karila.fr · 14 juin 2023

[…] Il résulte de l'article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, qui ne distingue pas entre réception amiable, tacite ou judiciaire des travaux réalisés, que le délai à l'expiration duquel est libérée la caution qui se substitue à la retenue de garantie ne peut commencer à courir avant la date de la réception. […]

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www.mury-avocats.fr · 23 avril 2023

Il résulte de l'article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, qui ne distingue pas entre réception amiable, tacite ou judiciaire des travaux réalisés, que le délai à l'expiration duquel est libérée la caution qui se substitue à la retenue de garantie ne peut commencer à courir avant la date de la réception. […]

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www.martin-associes.com · 6 avril 2023

Ce dispositif encadré par la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 a pour objectif de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux de levée de réserves à la réception. […] […] La Haute juridiction rejette le pourvoi et rappelle que l'article 2 précité ne distingue pas de réception amiable, tacite ou judiciaire des travaux réalisés.

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1Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 11 mars 2021, n° 16/00031
Infirmation

[…] L'article 6 du CCAP dispose ' Conformément à la loi n° 71584 du 16/07/1971, l'entreprise pourra proposer le remplacement de la retenue prévue à l'article 2 pour une caution bancaire, dont la main levée sera effectuée un an après la date de réception, sauf dans le cas où le maître d'ouvrage y ferait une opposition motivée dans les délais prescrits par la loi '.

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2Tribunal de commerce de Rennes, Delibere 1ere chambre, 6 septembre 2016, n° 2016F00086

[…] Vu les articles 1,2 et 3 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, Vu les articles 1134 et 1135 du Code Civil, […] Fixe la provision sur honoraires de l'Expert à la somme de 2 500 euros que la société DESIGN

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3CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 20 novembre 2018, 17LY03304, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les autres pièces du dossier ; Vu : – la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil, notamment ses articles 1 er et 2 ; – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; – le code de justice administrative;

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