Article 23 de la Loi n° 82-526 du 22 juin 1982
Article 22
Article 24

Entrée en vigueur le 23 juin 1982

Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles en contrepartie ;
- des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
- des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée, qui ne sont pas la conséquence d'une erreur de conception ou d'un vice de réalisation ;
- du droit de bail et des taxes locatives qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat, sans préjudice des dispositions de l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 10 de la loi n° 81-1161 du 30 décembre 1981 relative à la modération des loyers.
Entrée en vigueur le 23 juin 1982
Sortie de vigueur le 24 décembre 1986

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Décisions14

1Tribunal administratif d'Orléans, 17 octobre 2008, n° 0700968Rejet

[…] Vu le décret n° 82-954 du 9 novembre 1982 pris en application de l'article 23 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs et fixant la liste des charges récupérables ;

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2Cour d'appel de Nancy, 20 juin 2013, n° 12/02493Confirmation

[…] Attendu, selon les dispositions de l'article 20 du décret 56-222 du 29 février 1956, que les huissiers de justice peuvent exercer, à titre accessoire, après autorisation préalable du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office (cette autorisation étant remplacée par une simple déclaration par le décret du 23 septembre 2011) l'activité d'administrateur d'immeubles ; que l'article 22 précise que dans l'exercice de ses activités accessoires, l'huissier de justice ne peut pas faire état de sa qualité professionnelle et l'article 23 que le Procureur Général près la cour d'appel peut interdire à l'huissier de justice l'exercice de l'activité accessoire lorsqu'elle nuit à l'accomplissement de ses obligations professionnelles ;

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3Cour d'appel de Nancy, 26 septembre 2013, n° 13/00181Infirmation partielle

[…] Attendu s'agissant des charges locatives, qu'il sera rappelé que suivant l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges récupérables qui sont celles fixées par le décret du 9 novembre 1982 pris en application de l'article 23 de la loi du 22 juin 1982, sont exigibles sur justification ; qu'un mois avant l'échéance de la demande de paiement ou de la régularisation annuelle, […]

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