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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 11 mai 2026, n° 23/03155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/259
AFFAIRE N° RG 23/03155 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E[Immatriculation 1]
Jugement Rendu le 11 Mai 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. LES PINS FOURCHIERS
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 311 720 056
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [N] OPTIQUE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 507 604 031
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Sarah DOS SANTOS, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Décembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 02 Mars 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 11 Mai 2026 ;
Me Patricia PIJOT, substituée à l’audience par Me CALDUMBIDE, et Me Christian CAUSSE substitué à l’audience par Me DEBRUYNE, ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 12 février 2001, la SCI LES PINS FOURCHIERS a donné à bail commercial à la SARL ACCORD, un local sis [Adresse 3] au CAP D’AGDE (34300), pour une durée de douze années, commençant à courir le 1er mars 2001 pour se terminer le 28 février 2013.
Selon acte en date du 5 septembre 2008 la SAS [N] OPTIQUE a succédé à la SARL ACCORD sans qu’aucun avenant au bail ou nouveau contrat de bail ne soit conclu.
Le bail commercial s’est prolongé tacitement entre les parties depuis le 1er mars 2013, la SAS [N] OPTIQUE versant une redevance de 3.216 euros mensuelle HT et hors charges.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 08 juin 2023, la SCI LES PINS FOURCHIERS a mis en demeure la SAS [N] OPTIQUE, de payer la somme de 9.900,32 euros, au titre de l’indexation des loyers à l’ICC sur les 5 dernières années.
En parallèle, selon exploit en date du 22 décembre 2022, la SAS [N] OPTIQUE, a indiqué à la SCI LES PINS FOURCHIERS, qu’elle entendait donner congé du bail commercial pour le 30 juin 2023.
Le 30 juin 2023, Maître [T], commissaire de justice, a dressé un état des lieux de sortie au contradictoire de la SAS [N] OPTIQUE.
La SCI LES PINS FOURCHIERS a mis en demeure la SAS [N] OPTIQUE, le 18 juillet 2023, de lui restituer les clefs.
La SCI LES PINS FOURCHIERS a adressé une seconde mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 juillet 2023 à la SAS [N] OPTIQUE, afin de lui demander de vider définitivement les lieux, d’enlever la totalité des meubles et objets lui appartenant et restituer les clefs du local.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 05 octobre 2023 le conseil de la SAS [N] OPTIQUE a mis en demeure la SCI LES PINS FOURCHIERS de lui restituer le dépôt de garantie.
Par courrier officiel en réponse en date du 10 octobre 2023, le conseil de la SCI LES PINS FOURCHIERS a fait valoir l’intégralité des sommes dont elle demande le paiement à son ancien locataire à savoir :
Le montant des loyers réindexés sur 5 années,Le coût de la réparation des désordres dans le local commercial, Une indemnité d’occupation du 30 juin 2023 au 7 août 2023.
C’est dans ces conditions que par acte du 8 décembre 2023, la SCI LES PINS FOURCHIERS a fait assigner la SAS [N] OPTIQUE devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS en paiement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la SCI LES PINS FOURCHIERS demande au Tribunal de :
CONDAMNER la SAS [N] OPTIQUE à payer à la SCI LES PINS FOURCHIERS la somme de 9.900,32 euros HT au titre de sa dette locative dérivant de la clause d’échelle mobile stipulée dans le contrat de bail commercial du 1er mars 2001. CONDAMNER la SAS [N] OPTIQUE à payer à la SCI LES PINS FOURCHIERS la somme de 2.121,33 euros au titre du paiement de la taxe foncière pour les années 2022, et 2023. CONDAMNER la SAS [N] OPTIQUE à payer à la SCI LES PINS FOURCHIER la somme de 4.395,50 euros HT d’indemnité d’occupation au titre de son occupation sans droit ni titre du local du 1er juillet 2023 au 7 août 2023. CONDAMNER la SAS [N] OPTIQUE à payer à la SCI LES PINS FOURCHIERS la somme de 10.767,43 euros TTC au titre des réparations locatives, consécutives aux dégradations commises par le locataire commercial, somme à laquelle le montant du dépôt de garantie a déjà été déduitCONDAMNER la SAS [N] OPTIQUE à payer à la SCI LES PINS FOURCHIERS la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, y compris le procès-verbal d’état des lieux de sortie de Me [T] évalués à 325 euros TTC.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la SAS [N] OPTIQUE demande au Tribunal de :
JUGER que la clause prévoyant une indexation du loyer par période triennale est une clause de révision triennale, JUGER que l’action en réindexation du loyer est prescrite depuis le 23 avril 2023, DEBOUTER la SCI LES PINS FOURCHIERS de toutes ses autres demandes comme étant mal fondées, et en partie pour être prescrites,CONDAMNER la SCI LES PINS FOURCHIERS à restituer le dépôt de garantie versé par la SAS [N] OPTIQUE d’un montant de 4 268, 57 euros, CONDAMNER la SCI LES PINS FOURCHIERS à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la SCI LES PINS FOURCHIERS aux entiers dépens ; Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Christian CAUSSE pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 décembre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 2 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des loyers réindexés
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAS [N] OPTIQUE
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que tenues, à peine d’irrecevabilité, de soulever les fins de non recevoir devant le juge de la mise en état, seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur celles-ci, les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge.
En l’espèce, la demande de prescription soutenue par la SAS [N] OPTIQUE constitue une fin de non recevoir et, en ce qu’elle n’a pas été présentée au juge de la mise en état avant son dessaisissement, il convient d’en déduire son irrecevabilité.
Sur la qualification juridique de la clause d’indexation
En application de l’article L145-37 du code de commerce : « Les loyers des baux d’immeubles ou de locaux régis par les dispositions du présent chapitre, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l’une ou de l’autre des parties sous les réserves prévues aux articles L. 145-38 et L. 145-39 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ».
L’article L145-38 du code de commerce définit la révision triennale en ces termes :
« La demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d’entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé. La révision du loyer prend effet à compter de la date de la demande en révision. De nouvelles demandes peuvent être formées tous les trois ans à compter du jour où le nouveau prix sera applicable. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 145-33, et à moins que ne soit rapportée la preuve d’une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer. Dans le cas où cette preuve est rapportée, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente. Page 6 sur 24 En aucun cas il n’est tenu compte, pour le calcul de la valeur locative, des investissements du preneur ni des plus ou moins-values résultant de sa gestion pendant la durée du bail en cours. »
Il résulte, toutefois, de l’article L 145-39 du Code de commerce que « par dérogation à l’article L. 145-38, si le bail est assorti d’une clause d’échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d’un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire. La variation de loyer qui découle de cette révision ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente. ».
Ainsi et en instituant une faculté de révision spéciale pour le cas où le bail est assorti d’une clause d’échelle mobile, l’article L 145-39 du Code de commerce en admet la validité de principe.
Il est constant que pour être valable une clause d’échelle mobile stipulée dans un bail commercial doit prévoir une adaptation automatique du loyer aux échéances fixées, l’indice applicable pour l’indexation et la périodicité de la variation du loyer.
En l’espèce, il est stipulé au bail commercial en date du 1er mars 2001 liant les parties la clause suivante :
« INDEXATION DU LOYER – Les parties déclarent que le loyer annuel de 168 000 F hors taxe à la valeur ajoutée est stipulé payable mensuellement d’avance chaque échéance s’élevant à 14 000 F hors taxe à la valeur ajoutée (2 134.29 EUR)n en plus la TVA au taux actuel de 19.60% a été fixé sur la base de l’Indice National du Coût de la Construction publié par l’INSEE (Base 100 en 1953), 1' indice retenu étant celui publié en dernier lieu à la date de conclusion du présent bail, pour le 2ème trimestre 2000 ressortant à 1089 (moyenne 1079.25).
Elles conviennent, conformément au décret du 30 septembre 1953, que ce loyer sera révisé tous les trois ans en fonction des variations de l’Indice du Coût de la Construction publié par l’INSEE, l’indice à retenir pour l’année considérée étant celui publié pour le trimestre de l’année précédant celle de révision.
La variation jouera automatiquement sans qu’il soit besoin, de part et d’autre, ni d’une modification du montant du loyer d’après l’indice, ni d’une mise en demeure pour rendre exigible le chiffre résultant de l’indexation.
Pour l’année considérée, le loyer sera ainsi déterminé au moyen d’une règle proportionnelle ayant pour données :
1° – Le loyer de base,
2° – L’indice de base,
3° – Le nouvel indice. »
Il appartient, dès lors, au Tribunal de déterminer si cette clause, telle que rédigée, doit s’apparenter à une clause prévoyant une révision triennale (article L145-38) ou à une clause d’échelle mobile (au visa de l’article L145-39 du code de commerce.
Il s’évince de l’analyse de la clause litigieuse que cette dernière fixe les paramètres de calcul de l’indexation du loyer, principalement sa périodicité et un indice de référence légalement admissible, et prévoit l’automaticité de la variation.
Par ailleurs, s’il est d’usage que ce type de clause stipule une révision annuelle, la liberté contractuelle permet de calquer la révision automatique sur une période triennale. Tel est exactement ce qui est stipulé en l’espèce.
Cette clause doit, dès lors, s’analyser comme une clause d’échelle mobile conformément à ce que soutient la société demanderesse.
Or, il est constant que la SAS [N] OPTIQUE s’est acquittée du même loyer depuis le 1er octobre 2015, sans prendre en considération la ré-indexation automatique fixée tous les 3 ans.
La SCI LES PINS FOURCHIERS est donc bienfondée à solliciter la condamnation du preneur à lui rembourser le montant correspondant à l’indexation des loyers, qui a été réalisée tous les 3 ans, conformément à la clause d’échelle mobile stipulée dans le bail.
Il est, à ce titre, constant que conformément, au caractère automatique de cette clause d’indexation, le bailleur peut en faire application, sans formalisme particulier, même avec retard sous réserve de la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil.
La SCI LES PINS FOURCHIERS a donc, à juste titre, réindexé le loyer le 1er mars 2016 à l’Indice du Coût de la Construction, le 1er mars 2019 puis le 1er mars 2021, tel que détaillé dans le décompte réalisé par l’expert-comptable de bailleresse, qui a été annexé au commandement de payer du 23 avril 2021 et dont les données chiffrées ne sont pas contestées par la SAS [N] OPTIQUE.
Ainsi, et en application des règles de prescription quinquennale, la SAS [N] OPTIQUE sera condamnée à payer à la SCI LES PINS FOURCHIERS la somme de 9 900,32 euros HT au titre de sa dette locative dérivant de la clause d’échelle mobile stipulée dans le contrat de bail commercial du 1er mars 2001.
Sur la demande en paiement de la taxe foncière pour les années 2022 et 2023.
En vertu de l’article 10 du bail commercial conclu entre les parties :
« Impôts et charges diverses (…) Le preneur rembourse au bailleur, en même temps que chaque terme de loyer, les taxes locatives et les différentes prestations et fournitures que les propriétaires sont en droit de récupérer sur les locataires, notamment celles prévues par les articles 23 de la loi du 22 juin 1982 et 18 de la loi du 23 décembre 1986.
Il remboursera en outre au bailleur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et les charges locatives de copropriété concernant lesdits locaux loués, et la redevance de la mairie pour occupation partielle du domaine public s’élevant actuellement à environ 1000 F par an ».
Il est constant, tel que le soutient la SAS [N] OPTIQUE, que les articles 23 de la loi du 22 juin 1982 et 18 de la loi du 23 décembre 1986 visés dans le contrat de bail relatifs aux charges récupérables ont été abrogés.
Il résulte, toutefois, de l’article R145-35 du Code de commerce que la taxe foncière peut être une charge récupérable par le bailleur commercial.
Il est ainsi constant que si les impôts, taxes et redevances dont est redevable le bailleur aux termes de la loi sont des charges non imputables par principe, des exceptions existent, notamment s’agissant de la taxe foncière qui peut être imputée au locataire.
Il apparait, toutefois, que pour être admise, la clause qui prévoit que la taxe foncière sera mise à la charge du preneur doit être claire et ne souffrir d’aucune ambigüité.
Ainsi, la récupération de la taxe foncière par le bailleur auprès de son preneur, doit être expressément prévue par le bail. A défaut de prévoir leur récupération expresse dans le bail, les taxes et impôts demeurent à la charge du seul redevable légal.
Or, en l’espèce, il s’évince de la lecture de l’article 10 du bail commercial litigieux que ce dernier ne prévoit pas expressément que la taxe foncière sera à la charge du preneur.
La SCI LES PINS FOURCHIERS sera, en conséquence, déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
La SCI LES PINS FOURCHIERS sollicite la condamnation de la SAS [N] OPTIQUE à lui payer la somme de 4.395,50 euros HT d’indemnité d’occupation au titre de son occupation sans droit ni titre du local commercial litigieux du 1er juillet 2023 au 7 août 2023.
Selon exploit en date du 22 décembre 2022, la société [N] OPTIQUE a donné congé à son bailleur pour le 30 juin 2023.
A cette date, un état des lieux de sortie a été réalisé par Maitre [T], au contradictoire de la SAS [N] OPTIQUE.
Il est constant qu’en matière de bail, la libération des locaux et leur restitution se matérialisent par la remise des clefs au bailleur.
Ainsi, en l’absence de restitution régulière des clefs, le locataire est tenu de payer une indemnité d’occupation jusqu’à la reprise effective des lieux par le propriétaire ou son refus de recevoir les clefs.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat que « il est remis un jeu de clefs, Monsieur [N] indiquant qu’il manque deux autres jeux. Il s’engage à enlever le mobilier + enseignes + tablettes demain matin 11h30 au plus tard ».
La SAS [N] OPTIQUE ne peut, dès lors, valablement contesté n’avoir ni restitué l’intégralité des clés du local loué ni retiré du local certains effets personnels à la date du 30 juin 2023.
Il résulte, par ailleurs, des pièces produites que la SAS [N] OPTIQUE n’a finalement définitivement libéré les lieux que le 7 aout 2023.
La SCI LES PINS FOURCHIERS est, dès lors, bienfondée à solliciter l’octroi d’une indemnité d’occupation du 1er juillet au 7 août 2023, équivalente au loyer réindexé.
La SAS [N] OPTIQUE sera donc condamnée à payer à la SCI LES PINS FOURCHIERS :
la somme de 3.585,80euros HT au titre de l’indemnité d’occupation du 1er juillet au 30 juillet 2023,la somme de 809.70 euros HT au titre de l’indemnité d’occupation du 1er août au 7 août 2023,Soit un total de 4.395,50 euros HT.
Sur la demande de remboursement des couts de reprise des dégradations du local commercial
Aux termes de l’article 1731 du Code civil, « S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ».
Il résulte, par ailleurs, de l’article « CHARGES ET CONDITIONS » du bail commercial litigieux que :
« 2° Entretien – Réparations – Ils les entretiendra en bon état de réparations locatives ou de menu entretien et les rendra à sa sortie en bon état de réparations locatives.
Il supportera toutes réparations qui deviendraient nécessaires par suite, soit de défaut d’exécution des réparations locatives, soit de dégradations résultant de son fait ou de celui de son personnel ou de sa clientèle.
Il aura entièrement à sa charge, sans aucun recours contre le bailleur, l’entretien complet de la devanture et des fermetures de sa boutique, le tout devant être constamment maintenu en parfait état de propreté. (…)
5° Changement de distribution- Il ne pourra faire, dans les locaux, sans le consentement exprès et par tous écrits du bailleur, aucune démolition, aucun percement de murs ou de cloisons, ni aucun changement de distribution, etc…, étant précisé que ces aménagements ne sauraient, en aucun cas, préjudicier à la solidité de l’immeuble sans engager immédiatement la responsabilité du preneur. En cas d’autorisation, ces travaux auront lieu sous la surveillance d’un architecte ou d’un maitre d’œuvre, choisi et rémunéré par le preneur ».
Au présent cas, il est constant qu’aucun état des lieux d’entrée n’a été réalisé dans le cadre du bail commercial litigieux, ni lors de sa conclusion initiale ni lors de la reprise du bail par la SAS [N] OPTIQUE.
Or, la SAS [N] OPTIQUE soutient avoir reçu un local en mauvais état et non entretenu.
Elle produit, en ce sens, une attestation de l’ancien dirigeant de la SARL ACCORD, Monsieur [A] [S] [E], ancien exploitant du local et signataire du bail commercial initial aux termes de laquelle ce dernier relate, en substance, les désordres affectant les locaux lors de son entrée dans les lieux.
Toutefois, ces affirmations ne sont corroborées par aucun élément suffisamment probant. En effet, le tableau des immobilisations de la SARL ACCORD ainsi que les photos produites aux débats, datant de 2017, ne sont pas de nature à rapporter la preuve de ce que le local commercial était, lors de l’entrée des lieux, en mauvais état.
Il sera, dès lors, fait application de la présomption prévue par l’article 1731 susvisé et la SAS [N] OPTIQUE est, dès lors, présumée avoir reçu le local commercial en bon état de réparations locatives.
Cependant, il procède du Procès-verbal d’état des lieux de sortie dressé par Maitre [T], commissaire de justice, le 30 novembre 2023 que :
Dans le local principal, il a ainsi pu être constaté que :
« Sol fissuration sur deux carreaux, Centre de pièce : arrivée électrique réalisée,[Localité 3] périphériques : deux percements effectués (panneaux découpés), partie inférieure peinte et panneaux en contreplaqué mitraillés de trous, points de collage, Plafond : il manque une dalle, trace d’une infiltration et auréole de moisissure devant l’entrée. Dans le bureau de droite :
Murs : nombreux trous, tachés,Sol : encoches découpées sur la moquette,Collages sur la porte en verre,Dans la pièce ce gauche :
Sol : déchirures sur le lino + salissures,Eléments de cuisine non déposés, [Localité 3] : très sales, enduits à reprendre + traces. WC :
Mobilier non déposé Sol : déchirures sur les dalles de lino ».
Il en résulte l’existence de plusieurs détériorations importantes du local commercial litigieux relevant d’un défaut d’entretien courant et de dégradations locatives.
Or, tel que prévu par le bail commercial, le locataire doit entretenir le local en bon état de réparations ou de menu entretien et doit supporter toutes les réparations nécessaires suite à sa sortie des lieux, qui sont liées à un défaut d’entretien ou à des dégradations locatives.
En l’état de ces éléments, la SAS [N] OPTIQUE devra répondre des dégradations locatives constatées par Maitre [T], aux termes de son procès-verbal de constat valant état des lieux de sortie.
S’agissant du cout de réhabilitation du local commercial, la SCI LES PINS FOURCHIERS justifie, avoir fait réaliser divers travaux, notamment de peinture, de réfection des sols et d’électricité, pour la somme de 15.036,00 euros TTC, correspondant à un abandon de loyer du 14 novembre 2023 au 31 mars 2024, en contrepartie des réparations réalisées par le nouveau locataire.
Il est à ce titre, peu important, que, dans le cadre de son assignation la SCI LES PINS FOURCHIERS, sollicitait le paiement de la somme de 49.663,75 euros TTC en l’état de plusieurs devis en ce que cette dernière est parfaitement en droit de modifier ses demandes, ce d’autant qu’elle en a expliqué la raison et le contexte.
Dans ces conditions, la SAS [N] OPTIQUE sera condamnée à payer à la SCI LES PINS FOURCHIERS, au titre de la reprise des sols, des murs et de l’électricité consécutive aux dégradations commises par le locataire commercial, la somme de 15.036 euros à laquelle sera déduite la somme de 4.268,57 euros au titre du dépôt de garantie conservée par la SCI LES PINS FOURCHIERS soit la somme de 10.767,43 euros TTC.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SAS [N] OPTIQUE aux dépens ne comprenant pas le procès-verbal d’état des lieux de sortie de Maitre [T] tel que sollicité par la SCI LES PINS FOURCHIERS.
En effet, les frais de constat d’huissier exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, la SAS [N] OPTIQUE, condamnée aux dépens, devra verser à la SCI LES PINS FOURCHIERS une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS [N] OPTIQUE ;
CONDAMNE la SAS [N] OPTIQUE à payer à la SCI LES PINS FOURCHIERS la somme de 9.900,32 euros HT au titre de sa dette locative résultant de la clause d’échelle mobile stipulée dans le contrat de bail commercial du 1er mars 2001 ;
CONDAMNE la SAS [N] OPTIQUE à payer à la SCI LES PINS FOURCHIER la somme de 4.395,50 euros HT d’indemnité d’occupation au titre de son occupation sans droit ni titre du local du 1er juillet 2023 au 7 août 2023 ;
CONDAMNE la SAS [N] OPTIQUE à payer à la SCI LES PINS FOURCHIERS la somme de 10.767,43 euros TTC au titre des réparations locatives, consécutives aux dégradations commises par le locataire commercial, somme à laquelle le montant du dépôt de garantie a déjà été déduit
DEBOUTE la SCI LES PINS FOURCHIERS de sa demande au titre du paiement de la taxe foncière ;
CONDAMNE la SAS [N] OPTIQUE aux dépens ne comprenant pas le procès-verbal d’état des lieux de sortie de Maitre [T] tel que sollicité par la SCI LES PINS FOURCHIERS ;
CONDAMNE la SAS [N] OPTIQUE à payer à la SCI LES PINS FOURCHIERS la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 11 Mai 2026
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, Maître Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY
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