Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Modifié par : Loi n°88-15 du 5 janvier 1988 - art. 4 () JORF 6 janvier 1988
Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et, en outre, après publicité au registre du commerce et des sociétés.
[…] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Cahart, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, M mes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, conseillers, M. Richard de la Tour, M me Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, Truchot, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, M me Arnoux, greffier de chambre ;
Ayant décidé qu'une cession de parts dans une société en nom collectif n'avait pas été publiée au registre du commerce et des sociétés et n'était pas opposable aux tiers en application de l'article 20 de la loi du 24 juillet 1966, une cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si un tiers avait eu une connaissance effective de cette cession par tout autre moyen.
[…] en cas de transformation d'une société de capitaux en une des formes de sociétés mentionnées au 3 de l'article 206, avant la fin du troisième mois qui suit cette transformation pour prendre effet à la même date que celle-ci. […] L'option ainsi exercée est irrévocable(…) » ; qu'aux termes des articles 20 et 43 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales : « La cession des parts sociales doit être constatée par écrit. […]