Entrée en vigueur le 12 juillet 1985
Modifié par : Loi n°85-697 du 11 juillet 1985 - art. 2 () JORF 12 juillet 1985 rectificatif JORF 13 juillet 1985
Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée "associé unique" [*entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée*]. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions du présent chapitre.
Elle est désignée par une dénomination sociale [*raison sociale :
non*], à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "sociétés à responsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L.", et de l'énonciation du capital social [*publicité*].
Dès lors que cette forme de société commerciale est adoptée, les associés ou associé unique ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports dans la société conformément à l'article 34 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Compte tenu de l'intérêt de cette forme sociale pour les petites et moyennes entreprises, le Gouvernement a engagé une réflexion destinée à faciliter l'accès à cette forme sociétale.
Lire la suite…[…] les articles 11, 34 et 70 de la loi du 24 juillet 1966 relative aux sociétés commerciales et faisant partie du code de commerce. […]
[…] Vu les articles 5 et 34 de la loi du 24 juillet 1966, ensemble l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 ; […]
[…] 31 octobre 1985) d'avoir accueilli cette demande, alors, d'une part, que l'article 34 de la loi du 24 juillet 1966 prévoit que les associés des sociétés à responsabilité limitée ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports dans le capital social et qu'en l'occurence les associés ne sauraient être tenus pour responsables des conséquences pécuniaires du non-renouvellement des contrats de travail, alors, d'autre part, que l'article 1844-7, […]