Entrée en vigueur le 13 février 1994
Modifié par : Loi n°94-126 du 11 février 1994 - art. 7 () JORF 13 février 1994
La réduction du capital social à un montant inférieur ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal au montant prévu à l'alinéa précédent, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme. En cas d'inobservation des dispositions du présent alinéa [*sanctions*] , tout intéressé [*qualité pour agir*] peut demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut être prononcée si, au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
C'est ainsi que le capital d'une EURL doit, conformement a l'article 35 de la loi du 24 juillet 1966 sur les societes commerciales dans la redaction que lui a donnee la loi du 1er mars 1984 relative a la prevention et au reglement amiable des difficultes des entreprises, etre egal au moins a 50 000 F De meme, le delai de cinq annees laisse par la loi du 1er mars 1984 precitee aux societes constituees avant sa promulgation pour porter leur capital a ce montant minimal s'applique a toutes les SARL quel que soit leur nombre d'associes.
Lire la suite…[…] Vu la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 ; […] X fait valoir que la société Immobilière Magenta n'ayant plus, suite à l'annulation de la décision de l'assemblée générale portant augmentation de capital, le capital minimal légal imposé pour une société à responsabilité limitée par l'article 35, alors applicable, de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, devait être considérée comme une société de fait, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 1 er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises : A défaut d'avoir augmenté leur capital social au moins du montant minimal prévu par l'article 35, alinéa 1 er , de la loi du 24 juillet 1966 (…), les sociétés à responsabilité limitée dont le capital serait inférieur à ce montant devront, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, prononcer leur dissolution ou se transformer en sociétés d'une autre forme pour laquelle la loi n'exige pas un capital minimal supérieur au capital existant. […]
[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société FCAG, dont le capital n'atteignait pas le minimum légal de 50 000 F (7 622,45 euros), a fait l'objet le 14 octobre 1993 d'une dissolution judiciaire, avec effet rétroactif au 1 er janvier 1992, en application de l'article 35 alors en vigueur de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; qu'au titre de l'année 1992 et des années suivantes, elle n'a pas souscrit de déclaration de résultats ; que, M. […]