Infirmation 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 29 nov. 2023, n° 21/17161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/17161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/17161 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEM7P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris – RG n° 19/10800
APPELANTE
Société BANK MELLI IRAN banque nationale iranienne, société de droit étranger, installée en France sous la forme d’une succursale et agréée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, ayant son premier établissement immatriculé en France, au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°712 003 771, dont le siège social est [Adresse 9], [Localité 11] (Iran), représentée par son responsable en France en cette qualité à l’adresse dudit établissement en France.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0627 substitué à l’audience par Me Patrice MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2366
INTIMES
Mme [N] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
M. [T] [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 11] (Iran)
Mme [Z] [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 11] (Iran)
M. [J] [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 11] (Iran)
Mme [I] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 11] (Iran)
Représentés par Me Jérôme GUICHERD de la SCP FRENOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marc BAILLY, Président de chambre chargé du rapport
Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Laurence CHAINTRON, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
La société Bank Melli Iran, par sa succursale française de la banque iranienne, a consenti à Mme [N] [Y], par acte en date du 30 juillet 1992, un prêt de la somme de 270 000 francs destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce en France et amortissable en 120 échéances successives au taux nominal de 13 % l’an et garanti par une hypothèque prise sur un immeuble lui appartenant.
Le 9 novembre 1995, Mme [N] [Y] a fait parvenir à la succursale française un chèque de 250 000 francs tiré sur la banque Sepah pour solder les causes du prêt par anticipation.
La résiliation anticipée du prêt n’a pas eue lieu et ses échéances ont cessées d’être payées à compter du mois du 29 janvier 1996.
La banque a prononcé la déchéance du terme et a assigné Mme [N] [Y] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil qui, par ordonnance en date du 31 octobre 1996 l’a condamnée à payer à la banque la somme de 218 437,94 francs en principal en exposant que le chèque de 250 000 francs tirés sur la banque Sepah provenait d’un prêt consenti par elle à Mme [N] [Y] mais que le chèque n’avait pas été accepté au motif que l’emprunteuse n’avait pas consenti au transfert de l’hypothèque qui avait été prise en garantie du prêt initial de la Bank Melli.
L’appel interjeté de cette ordonnance a été radié par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 9 mai 1997.
La Bank Melli a intenté une procédure de vente forcée de l’immeuble mais l’instance subséquente a été radiée le 9 octobre 1997 car le père de Mme [Y] a procédé à des paiements d’un total de 225 millions de rials pour solder les causes du prêt auprès de la banque en Iran en versant trois chèques en date des 5 mai, 5 août et 23 août 1997.
[K] [Y], père de Mme [N] [Y], est décédé le [Date décès 4] 2001 laissant pour héritiers sa conjointe survivante [V] [A] et leurs enfants MM. [T] et [J] [Y] et Mmes [N], [Z] et [I] [Y].
[V] [A], mère de Mme [N] [Y] est décédée le [Date décès 1] 2017 laissant ses enfants pour héritiers.
La somme de 225 millions de rials payée par [K] [Y] a été estimée bien supérieure à la dette au titre du prêt de Mme [N] [Y], notamment à raison du taux de change appliqué par la banque en Iran.
Cette dernière a assigné la banque devant le tribunal judiciaire de Paris en date du 27 mars 2003 en remboursement du trop perçu.
Après de nombreuses instances sur la compétence puis sur la recevabilité de la demande, le litige s’est achevé par un arrêt de la Cour de cassation du 20 mars 2014 rejetant le pourvoi intenté contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 janvier 2013, déjà rendu sur renvoi de cassation, qui a déclaré Mme [N] [Y] irrecevable en son action en relevant que les fonds versés par le père de Mme [Y] avaient apuré la dette de sa fille, qu’il ressortait de l’attestation de la mère de Mme [Y] que son époux avait accepté la proposition de la banque de verser les fonds à son service des affaires des pays étrangers en tenant compte du taux de change et du montant de la dette, que Mme [Y], qui reconnaissait agir à titre personnel et non comme héritière de son père, ne démontrait pas que ce dernier était son mandataire et que le paiement n’avait pas été fait au nom de Mme [Y].
MM. [T] et [J] [Y] et Mmes [N], [Z] et [I] [Y], ès qualités d’héritiers de [K] [Y], ont assigné la société Bank Melli Iran devant le tribunal de grande instance de Paris par acte en date du 17 septembre 2019 en restitution des sommes indûment versées et en restitution.
Par jugement en date du 9 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
'« – Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société de droit étranger Bank Melli Iran au titre de la prescription et de l’autorité de la chose jugée ;
— Condamne la société de droit étranger Bank Melli Iran à payer à madame [N] [Y], monsieur [T] [Y], madame [Z] [Y], monsieur [J] [Y] et madame [I] [Y], agissant en qualité d’héritiers de monsieur [K] [Y], la somme de 81.875 euros, augmentée des intérêts au taux légal dès le 17 septembre 2019 ;
— La condamne à leur payer, ès qualités, 5.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi par monsieur [K] [Y] ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Ordonne l’exécution provisoire ;
— Rejette le surplus des demandes [de la société Bank Melli Iran Banque Nationale Iranienne ;
— Condamne la société de droit étranger Bank Melli Iran à payer à madame [N] [Y], monsieur [T] [Y], madame [Z] [Y], monsieur [J] [Y] et madame [I] [Y], agissant en qualité d’héritiers de monsieur [K] [Y], 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile '.
La société Bank Melli Iran a interjeté appel par déclaration au greffe en date du 30 septembre 2021.
Par ses dernières conclusions en date du 5 mai 2022, la société Bank Melli Iran fait valoir :
— à titre principal, qu’en application de l’article L110-4 du code de commerce, la demande est prescrite dès lors que l’action en répétition de l’indu, de nature quasi contractuelle, avait pour point de départ de prescription, avant la loi du 17 juin 2008, la manifestation du dommage dont la preuve incombe à la victime et depuis son entrée en vigueur le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer,
— qu’en l’espèce, le point de départ est donc le jour du dernier paiement fait par [K] [Y], 23 août 1997, date à laquelle il a connu les faits lui permettant d’agir puisque sa fille à laquelle il se substituait pour paiement du solde du prêt pouvait lui communiquer le montant de la dette libellée en franc alors que résident en Iran, il ne pouvait ignorer le ou les taux de change en vigueur, d’autant que les pièces établissent qu’il avait parfaitement connaissance et conscience du taux de change appliqué et qu’il ressort d’une attestation de [V] [A] qu’il avait accepté la proposition de paiement, de sorte que la prescription, alors décennale, a expiré le 23 août 2007 que ce soit en considération du point de départ d’une action extra contractuelle ou contractuelle,
— qu’en tout état de cause, il n’est pas démontré que Mme [N] [Y] n’aurait informé ses cohéritiers qu’au décès de leur mère en 2017 et que c’est indifférent, le point de départ ne pouvant être reporté,
— que l’action intentée par Mme [N] [Y] n’a pas été interruptive de prescription en vertu des articles 2247 ancien et 2243 nouveau du code civil puisque sa demande a été déclarée irrecevable,
— que le décès de [K] [Y] ne peut reporter le point de départ de la prescription alors qu’il n’existait aucun empêchement à agir, que même à considérer l’acte de notoriété du 12 mars 2002, l’action est prescrite puisqu’intentée en 2019, que l’invocation du décès de leur mère n’est pas plus opérant, qu’il incombait en tout état de cause à Mme [N] [Y] d’informer ses cohéritiers dès le décès de leur père alors qu’il n’est nullement établi qu’elle ne l’aurait fait qu’au décès de leur mère, qu’en outre il est établi que quatre au moins des héritiers agissant avaient été dûment informés des faits au plus tard le 27 mars 2003 comme cela résulte de l’assignation alors délivrée par Mme [N] [Y] et de l’attestation de leur mère datée du 17 août 2002 visée par eux,
— à titre subsidiaire, que l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel du 24 janvier 2013 ayant déclaré Mme [N] [Y] irrecevable s’oppose à sa demande, peu important qu’elle agisse désormais en qualité d’héritière, cette fin de non recevoir s’étendant aux autres héritiers dont l’action est indivisible, la fin de non recevoir résultant également,
— à titre plus subsidiaire, que la prescription est acquise pour tous les héritiers informés des faits en 2002 par le contreseing de l’attestation de leur mère ,[V] [A], héritière selon le droit iranien, soit à hauteur, eu égard à leur droits dans la successions, de la somme de 51 172,62 euros,
— que les demandes sont irrecevables en vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile puisque formées à titre personnel par les héritiers et non en cette qualité,
— sur le fond, que les faits, l’attestation de [V] [A] de 2002 et les décisions de justice rendues montrent que les parents de Mme [N] [Y] ont fait le choix de payer en rials, alors que la mère et la débitrice disposait de francs, et que le taux de change était parfaitement convenu avec la banque, que les conditions d’une répétition de l’indu ne sont pas réunies puisque les sommes payées étaient précisément dues, qu’il était parfaitement justifié pour la banque d’appliquer le taux de change libre du rial, celui, plus favorable du taux officiel n’étant applicables qu’aux transactions officielles acceptées par les pouvoirs publics,
— que l’hypothétique condamnation ne pourrait être prononcée qu’en rials désormais le toman, et que la contre valeur de 225 millions de rials en 1997 correspond à 711,76 euros d’aujourd’hui, que la condamnation à des dommages-intérêts n’est pas justifiée,
— que s’agissant de l’appel incident, elle est fondée à se prévaloir de la règle selon laquelle les conclusions des intimés ne comportant aucune prétention tendant à l’information ou à la réformation du jugement attaqué, ne constituent pas un appel incident valable, tel étant le cas en l’espèce, les intimés devant en tout état de cause être déboutés, de sorte qu’elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
'A titre principal,
— Déclarer irrecevable l’action introduite par les intimés, Mme [Z] [Y], Mme [F] [Y], Mme [N] [Y], M. [J] [Y] et M. [T] [Y], contre la Bank Melli Iran Banque Nationale Iranienne ;
— Déclarer irrecevables toutes les demandes des intimés, Mme [Z] [Y], Mme [F] [Y], Mme [N] [Y], M. [J] [Y] et M. [T] [Y], contre la Bank Melli Iran Banque Nationale Iranienne ;
Subsidiairement,
— Déclarer irrecevable l’action introduite par les intimés, Mme [Z] [Y], Mme [F] [Y], Mme [N] [Y], M. [J] [Y] et M. [T] [Y], contre la Bank Melli Iran Banque Nationale Iranienne à hauteur de la somme de 51 172,62 € en principal ;
— Déclarer irrecevables toutes les demandes des intimés, Mme [Z] [Y], Mme [F] [Y], Mme [N] [Y], M. [J] [Y] et M. [T] [Y], contre la Bank Melli Iran Banque Nationale Iranienne, à concurrence de la somme de 51 172,62 € en principal ;
— Débouter les intimés, Mme [Z] [Y], Mme [F] [Y], Mme [N] [Y], M. [J] [Y] et M. [T] [Y], du surplus de leurs demandes contre la Bank Melli Iran Banque Nationale Iranienne ;
Plus subsidiairement,
— Déclarer les intimés mal fondés dans toutes leurs demandes ;
— Débouter Mme [Z] [Y], Mme [F] [Y], Mme [N] [Y], M. [J] [Y] et M. [T] [Y] de toutes leurs demandes, fins moyens et conclusions contre la Bank Melli Iran Banque Nationale Iranienne ;
A titre très subsidiaire,
— Débouter Mme [Z] [Y], Mme [F] [Y], Mme [N] [Y], M. [J] [Y] et M. [T] [Y] de toutes leurs demandes, fins moyens et conclusions contre la Bank Melli Iran Banque Nationale Iranienne excédant la somme de 711,76 € en principal ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum les intimés, Mme [Z] [Y], Mme [F] [Y], Mme [N] [Y], M. [J] [Y] et M. [T] [Y], à payer à la Bank Melli Iran Banque Nationale Iranienne une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclarer que les conclusions des intimés n’opèrent pas appel incident, en conséquence ne pas statuer sur un appel incident ; subsidiairement sur ce point, débouter Mme [Z] [Y], Mme [F] [Y], Mme [N] [Y], M. [J] [Y] et M. [T] [Y] de leur appel incident'.
Par leurs seules conclusions en date du 17 février 2022, MM. [T] et [J] [Y] et Mmes [N], [Z] et [I] [Y] font valoir :
— que c’est à juste titre que le tribunal a jugé que la banque, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne démontrait pas qu’ils connaissaient les faits utiles à leur action avant 2017, date à laquelle les frères et soeurs de Mme [N] [Y] ont appris le litige alors que la demande de cette dernière a interrompu la prescription et qu’ils ne peuvent rapporter la preuve d’un fait négatif,
— que c’est seulement pendant la procédure initiée le 27 mars 2003 que la Bank Melli a reconnu avoir bien reçu les fonds et indiqué avoir pratiqué le change injustifié de 100 rials pour 1 franc, que les trois enfants qui ont témoigné de l’attestation de leur mère n’étaient pas pour autant au courant des éléments du litige et que tel n’est en tout état de cause pas le cas du quatrième autre enfant,
— que l’action est indivisible et que l’éventuelle carence d’un héritier dans l’information délivrée aux cohéritiers ne saurait leur préjudicier,
— que l’autorité de la chose jugée par l’arrêt de la cour d’appel du 20 mars 2014 ne peut être utilement invoquée dès lors que c’est désormais la totalité des héritiers qui agissent de sorte que le litige n’oppose pas les mêmes parties,
— que la fin de non recevoir tirée des articles 31 et 32 du code de procédure civile doit être rejetée puisqu’il est constant qu’ils agissent en leurs qualités d’héritiers de leur père,
— sur le fond, qu’il doit être considéré que la banque a abusé d’eux en faisant état d’une somme à payer par [K] [Y] qui ne correspondait pas au montant de la dette de sa fille et en appliquant un taux de change irrégulier de 0,124 francs au lieu du taux de 0,341 francs pour 100 rials, en manquant ainsi à son obligation de loyauté en pratiquant un taux de change exorbitant et non le taux de change officiel, et ce, sans qu’il y ait eu accord de [K] [Y] qui était alors déjà âgé de 83 ans et n’avait pas connaissance du calcul de change opéré non plus que de la dette de sa fille qui n’était pas de 270 000 francs mais de 177 750 francs, de sorte qu’il sont bien fondés à solliciter la restitution du surplus,
— que les calculs selon le taux de change en 1997 et le reliquat de la dette conduisent à un trop perçu de 89 945 euros et non de seulement 81 875 euros comme l’a retenu le tribunal, l’infirmation s’imposant de ce chef,
— que les dommages-intérêts sollicités sont justifiés compte tenu de la déloyauté de la banque si bien qu’ils demandent à la cour de :
' – CONFIRMER le jugement du 9 septembre 2021 sauf en ce que le tribunal a jugé que la somme principale à laquelle la BANK MELLI IRAN devait être condamnée est de 81 875 € et en ce que le tribunal a jugé que les intérêts au taux légal couraient à compter du 17 septembre 2019 ;
En conséquence,
— DEBOUTER la BANK MELLI IRAN de ses demandes ;
— DECLARER recevables comme non prescrites et bien fondées les demandes de Mesdames [N] [Y], [Z] [Y] et [I] [Y], Messieurs [T] [Y] et [J] [Y] en leur qualité d’héritiers de leur père Monsieur [K] [Y] ;
Et statuant à nouveau
— CONDAMNER la BANK MELLI IRAN à payer à Mesdames [N] [Y], [Z] [Y] et [I] [Y], Messieurs [T] [Y] et [J] [Y] en leur qualité d’héritiers de leur père Monsieur [K] [Y], la somme de 89 945 euros augmentée des intérêts légaux capitalisés à compter du 27 mars 2003 en application des dispositions de l’article 1154 ancien du code civil devenu 1343-2 ;
— CONDAMNER la BANK MELLI IRAN à payer à Mesdames [N] [Y], [Z] [Y] et [I] [Y], Messieurs [T] [Y] et [J] [Y], la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023.
MOTIFS
Les consorts [Y] entendent expressément exercer, en leur qualités d’héritiers de leur père – mais en réalité également de leur mère puisque cette dernière était elle-même héritière de son mari prédécédé selon l’acte de notoriété du 13 mars 2002 – une action en répétition d’une somme qu’ils estiment indue constituée, au sein du paiement fait par [K] [Y] aux fins d’apurer la dette de sa fille auprès de la banque, d’une part, de l’excès du capital et des intérêts encore dus et, d’autre part, de l’application d’un taux de change défavorable ayant conduit, par erreur, à un paiement surévalué.
Les parties s’accordent sur l’application de la prescription quinquennale prévue à l’article L 110-4 du code de commerce, issu de la loi du 17 juin 2008, d’application immédiate comme loi de procédure sous réserve des dispositions sur l’application de la loi dans le temps de l’article 2222 du code civil, qui fait courir le délai de cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En tant qu’ils exercent l’action de leurs auteurs, les héritiers peuvent se voir opposer la prescription qui a couru contre ces derniers sans prétendre voir reculer le point de départ à la date de leurs décès sauf s’ils justifient n’avoir pas été en mesure d’agir par un empêchement légitime.
Or en l’espèce c’est à juste titre que la banque fait valoir que [K] [Y] n’a pu ignorer, au moment de ses paiements, du 5 mai au 23 août 1997, leur montants exacts en regard des sommes dues par sa fille à la banque qu’il proposait de régler et le taux de change appliqué, tous éléments qu’il était en mesure de connaître avec exactitude.
À supposer même qu’il se soit rendu en l’agence iranienne de la banque dans la méconnaissance du montant exact de la dette de sa fille – qui avait pourtant été provisoirement fixée par l’ordonnance de référé du 31 octobre 1996 – il ressort en tout état de cause des pièces produites aux débats que les parents de Mme [N] [Y] ainsi qu’elle-même ont connu l’excès de paiement invoqué dès l’année 1999 puisque cette dernière a adressé des courriers demandant des explications à la banque puis, faisant valoir, par lettre du 9 novembre 1999, que c’était une somme totale de 225 millions de rials 'soit environ 375 000 francs’ qui a été payée au moyen des trois chèques de son père.
De même, la mère de Mme [N] [Y] a attesté, dès le 26 mai 2007, que, dès le rendez-vous à la banque en Iran en 1997, le préposé a remarqué 'notre mécontentement mêlé d’étonnement ; nous a dit acceptez-le pour le moment. Cet argent est destiné à être versé sur le compte de votre fille à [Localité 5]. On procédera par la suite à la liquidation du compte en tenant compte du montant de sa redevance'.
En outre, Mme [N] [Y] a elle-même initié une procédure en répétition de sommes indues, ayant le même objet que la présente quoiqu’intentée en une qualité différente d’héritière – par assignation en date du 27 mars 2003.
C’est à juste titre que la Bank Melli fait valoir que l’interruption de la prescription par cette action est réputée non avenue en vertu de l’article 2247 ancien du code civil devenue 2243, dès lors qu’elle s’est achevée par l’arrêt de cette cour du 24 janvier 2013 qui a déclaré Mme [N] [Y], agissant personnellement, irrecevable, ce qui équivaut à un rejet définitif de sa demande.
Il en résulte que l’action intentée par les consorts [Y], qui indiquent exercer l’action qu’ils tiennent de leur père, par l’assignation introductive de première instance du 17 septembre 2019, est irrecevable comme prescrite.
Il ne peut qu’être ajouté, mais au surplus, que le caractère indu d’une partie des paiements qui est allégué, résultant de ce que les consorts [Y] dénoncent comme une erreur de leur auteur, était non seulement connu de [K] [Y] – ou à tout le moins pouvait l’être – dès leur survenue en 1997 mais encore avait été accepté par lui comme l’ont déjà soulignés le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 mai 2007 qui énonce que 'la proposition faite à M. [Y] consistant à valoriser, selon un cours tiré du marché parallèle de la devis iranienne, à la somme de 225 millions de rials le montant du solde du prêt de sa fille, a été accepté par lui’ et l’arrêt de cette cour du 24 janvier 2013 qui énonce que 'Mme [Y] a attesté que son époux avait accepté la proposition de la Bank Melli qui avait suggéré de verser la somme de 2235 millions de rials au service des affaires des pays étrangers de la Bank Melli, en tenant compte à la fois du taux de change et du montant de la dette'.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de déclarer les demandes des consorts [Y] irrecevables comme prescrites, de condamner ces derniers aux entiers dépens, l’équité commandant de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevables comme prescrites les demandes de MM. [T] et [J] [Y] et Mmes [N], [Z] et [I] [Y] ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE MM. [T] et [J] [Y] et Mmes [N], [Z] et [I] [Y] aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Me Gilbert Manceau, comme il est disposé à l’article 699 du code de procédure civile.
*****
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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