Article L223-2 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 5 août 2003

Commentaires37

1Conclusions s/ CE, 8 avril 2026, n° 499815
Inclus dans l’offre Le Fiscal by Doctrine
Conclusions du rapporteur public · 10 avril 2026

N° 499815 – Société Combined Property Home Ltd 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 12 mars 2026 Lecture du 8 avril 2026 CONCLUSIONS Mme Céline Guibé, rapporteur public Cette affaire vous confrontera aux conséquences parfois contre-intuitives de la mise en œuvre de la jurisprudence Artémis pour les sociétés de droit étranger utilisées comme support de la propriété d'un immeuble en France. La société Combined Property Home Ltd, dont le capital est divisé à parts égales entre Mme A et ses quatre enfants, la première conservant l'usufruit des parts détenues en nue-propriété par ces …

 Lire la suite…

2La signature des statuts suffit à conférer la qualité d’associé : prenez soin de leur rédaction !
Village Justice · 3 mars 2026

Aux termes de l'article 1832 du Code civil, la société naît d'un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Dans les sociétés à responsabilité limitée (SARL), les articles L223-2 et L223-6 du Code de commerce précisent que : le capital est fixé par les statuts et divisé en parts sociales ; tous les associés doivent intervenir à l'acte constitutif. […] L'article R223-12 du Code de commerce encadre les modalités de cette procédure (décision collective des associés). […]

 Lire la suite…

3La signature des statuts suffit à conférer la qualité d’associé : prenez soin de leur rédaction !
village-justice.com · 3 mars 2026

Aux termes de l'article 1832 du Code civil, la société naît d'un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Dans les sociétés à responsabilité limitée (SARL), les articles L223-2 et L223-6 du Code de commerce précisent que : le capital est fixé par les statuts et divisé en parts sociales ; tous les associés doivent intervenir à l'acte constitutif. […] L'article R223-12 du Code de commerce encadre les modalités de cette procédure (décision collective des associés). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions94

1Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 3 décembre 2019, n° 18/00441Infirmation

[…] ' condamner M. Y aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 20 août 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. Y demande en dernier lieu à la cour de: vu les articles L. 651-2, L. 651-3, L. 223-2, L. 223-23, L. 223-22, L. 641-9 et L. 643-11 du code de commerce, vu les articles 9, 15, 146, 122 et 480 du code de procédure civile, vu les articles 1315, 1351 et 1382 du code civil,

 Lire la suite…

2Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 31 octobre 2014, n° 2012J00346

[…] 2012J00346 – 1409100004/2 […] En réplique aux conclusions adverses il précise que selon les dispositions de l'article L223-2 du code de commerce, l'action individuelle lui est ouverte en raison du préjudice personnel qu'il a subi et que son action à l'encontre de Madame C B épouse X a été engagée sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil. […] En conséquence, il demande au Tribunal de Commerce d'Annecy de : Vu les articles 1134 alinéa 3, 1382, 1833, 1850 du Code civil et L 223-22, alinéa 3 du Code de commerce, Vu les pièces produites suivant bordereau,

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Paris, 26 juin 2015, n° 13/24187Infirmation

[…] Par conclusions signifiées le 2 décembre 2014, M. D Y demande à la cour, au visa des articles L 223-2 du code de commerce, 792, 1134 et 1315 du code civil, 123 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement déféré, de condamner M me Z A à lui verser la somme de 11 000 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de la tardiveté à des fins dilatoires de l'irrecevabilité soulevée en cause d'appel. […] En droit, l'appelant précise qu'il est à la fois le gérant et le dirigeant de la SELARL L D Y et qu'en sa qualité d'unique associé, il a un intérêt légitime à agir en recouvrement de la créance.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).