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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Nevers, 19 déc. 2017, n° 15338000036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15338000036 |
Texte intégral
bu REPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de Bourges AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal de Grande Instance de Nevers
19/12/2017 Jugement du : Chambre Correctionnelle Extrait des minutes du Greffe du Tribunal 1077/2017 N° minute de Grande Instance de NEVERS 15338000036 N° parquet :
Plaidé le 28/11/2017
Délibéré le 19/12/2017
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Nevers le VINGT-HUIT
NOVEMBRE DEUX MILLE DIX-SEPT,
Composé de :
Président : Madame GIOUX Dorothée, juge,
Madame E F, juge, Assesseurs :
Monsieur G H, magistrat exerçant à titre temporaire,
Assistés de Monsieur CAILLE Kévin, greffier,
en présence de Monsieur I J, vice-procureur de la République placé,
à été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
Monsieur X K, demeurant: […]
COULANGES LES NEVERS, partie civile, comparant assisté de Maître L M substituant Maître BOUSSARD
VERRECCHIA, avocat au barreau de PARIS,
ET
Jugé la SASU APERAM ALLOYS IMPHY Raison sociale de la société :
440326692 N° SIREN/SIRET :
N° RCS : avenue D Jaurès 58160 IMPHY Adresse:
Page 1/7
comparant assisté de Maître LE GUILLOU Yann avocat au barreau de VERSAILLES,
Prévenu des chefs de :
MISE A DISPOSITION DE TRAVAILLEUR D’EQUIPEMENT DE TRAVAIL NON
CONFORME AUX […] faits commis du 24 octobre 2011 au 24 octobre 2014 à […]
BLESSURES INVOLONTAIRES PAR PERSONNE MORALE AVEC
INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 3 MOIS PAR LA VIOLATION
PSMANIFESTEMENT DELIBEREE D’UNE OBLIGATION DE SECURITE OU DE
PRUDENCE DANS LE CADRE DU TRAVAIL faits commis du 24 octobre 2011 au
24 octobre 2014 à […]
Ayant pour représentant légal :
Monsieur N D B, demeurant : […],
Prévenu
Nom N D-B né le […] à LONS LE SAUNIER (Jura) de N Michel et de DONGUY Emilienne
Nationalité française
Situation familiale :
Situation professionnelle : Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant : […]
comparant assisté de Maître LE GUILLOU Yann avocat au barreau de VERSAILLES,
Prévenu des chefs de :
MISE A DISPOSITION DE TRAVAILLEUR D’EQUIPEMENT DE TRAVAIL NON
CONFORME AUX […] faits commis du 24 octobre 2011 au 24 octobre 2014 à […]
[…]
MOIS PAR LA VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE D’UNE
OBLIGATION DE SECURITE OU DE PRUDENCE DANS LE CADRE DU
TRAVAIL faits commis du 24 octobre 2011 au 24 octobre 2014 à […]
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de N D B es qualité de représentant légal de la SASU APERAM ALLOYS
IMPHY et en son nom personnel et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Avant toute défense au fond, une exception de nullité relative à l’acte de saisine a été soulevée parle conseil de la SASU APERAM ALLOYS IMPHY.
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.
Page 2/7
La présidente a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
X K s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître L M à l’audience et a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître LE GUILLOU Yann, conseil de la SASU APERAM ALLOYS IMPHY et de
N D-B a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du vingt-six janvier deux mille seize, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 1 mars 2016 à 13 heures 30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, la Présidente, Madame
VELMANS Gwenola, assistée de Madame JUBLOT Nathalie, greffière, et en présence du ministère public a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Une convocation à l’audience du 30 août 2017 a été notifiée à la SASU APERAM
ALLOYS IMPHY prise en la personne de son représentant légal N D B le 1er juin 2017 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
Le 30 août 2017, l’affaire a été renvoyée contradictoirement au 28 novembre 2017 et renvoyé en délibéré au 19 décembre 2017;
Le 28 novembre 2017, N D B, représentant légal de la SASU APERAM ALLOYS IMPHY a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
Pour avoir, en sa qualité de personne morale, en tout cas sur le territoire national, entre le 24 octobre 2011 et le 24 octobre 2014 et ce depuis temps non prescrit, mis à la disposition des travailleurs un équipement de travail non conforme aux règles techniques ou de certification où devaient se dérouler ces travaux, en l’espèce un laminoir non asservi à son portillon de sécurité utilisé par 7 salariés de la société,
M. X, Y, […] et
C, et ce alors qu’il avait parfaitement connaissance du risque encouru comme ayant été identifié dans le document unique d’évaluation des risques établi en 2002., faits prévus par […] […], ART.L.4321-2, ART.R.4312
Page 3/7
II C.TRAVAIL. et1,ART.R.4312-2,ART.R.4312-4,Z,ANX.I, réprimés par ART.L.4741-1 […]
Pour avoir à IMPHY (58), en sa qualité de personne morale employeur, en tous cas sur le territoire national, entre le 24 octobre 2011 et le 24 octobre 2014 et ce depuis temps non prescrit, blessé involontairement autrui, avec incapacité totale de travail n’excédant pas 3 mois, en l’espèce 15 jours, par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, en l’espèce en ayant mis à disposition du salarié K X, un équipement de travail non conforme aux règles techniques ou de certification, en l’espèce un laminoir non asservi à son portillon de sécurité., faits prévus par A
AL.1, ART. 121-2, O C.PENAL. et réprimés par A, O, ART.131-38, […], […], […], […]
C.TRAVAIL.
Une convocation à l’audience du 30 août 2017 a été notifiée à N D
B le ler juin 2017 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
Le 30 août 2017, l’affaire a été renvoyée contradictoirement au 28 novembre 2017 et renvoyé en délibéré au 19 décembre 2017;
Le 28 novembre 2017, N D B, a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
Pour avoir, en sa qualité de directeur d’APERAM ALLOYS IMPHY et en vertu de la délégation de signature dont il bénéficiait, à IMPHY (58), en tout cas sur le territoire national, entre le 24 octobre 2011 et le 24 octobre 2014 et ce depuis temps non prescrit, mis à la disposition des travailleurs un équipement de travail non conforme aux règles techniques ou de certification où devaient se dérouler ces travaux, en l’espèce un laminoir non asservi à son portillon de sécurité utilisé par 7 salariés de la société, M. X, Y, VILLY, MINOIS,
GUILLAUMIN, PETILLOT et C, et ce alors qu’il avait parfaitement connaissance du risque encouru comme ayant été identifié dans le document unique d’évaluation des risques établi en 2002., faits prévus par ART.L.4741-1
[…]
4,Z,ANX.I, II C.TRAVAIL. et réprimés par ART.L.4741-1
[…]
Pour avoir à IMPHY (58), en tout cas sur le territoire, entre le 24 octobre 2011 et le 24 octobre 2014 et ce depuis temps non prescrit, blessé involontairement autrui, avec incapacité totale de travail n’excédant pas 3 mois, en l’espèce 15 jours, par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, en l’espèce en ayant mis à disposition du salarié K
X, un équipement de travail non conforme aux règles techniques ou de certification, en l’espèce un laminoir non asservi à son portillon de sécurité, faits prévus par O C.PENAL. et réprimés par O, ART.222-44,
[…]
Page 4/7
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE : Attendu qu’il convient, au vu des éléments du dossier et des débats, de rejeter quant au fond l’exception de nullité soulevée par le conseil de la SASU APERAM ALLOYS
IMPHY;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer la
SASU APERAM ALLOYS IMPHY pour les faits qualifiés de : MISE A DISPOSITION DE TRAVAILLEUR D’EQUIPEMENT DE TRAVAIL NON
CONFORME AUX […], faits commis du 24 octobre 2011 au 24 octobre 2014 à […] ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer
N D B pour les faits qualifiés de : MISE A DISPOSITION DE TRAVAILLEUR D’EQUIPEMENT DE TRAVAIL NON CONFORME AUX
[…], faits commis du 24 octobre
2011 au 24 octobre 2014 à […] ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer
N D B pour les faits qualifiés de : BLESSURES INVOLONTAIRES PAR PERSONNE MORALE AVEC INCAPACITE
N’EXCEDANT PAS […] TRAVAIL, faits commis du 24 octobre 2011 au 24 octobre 2014 à […];
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits de
BLESSURES INVOLONTAIRES PAR PERSONNE MORALE AVEC
INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 3 MOIS PAR LA VIOLATION
MANIFESTEMENT DELIBEREE D’UNE OBLIGATION DE SECURITE OU DE
PRUDENCE DANS LE CADRE DU TRAVAIL commis du 24 octobre 2011 au 24 octobre 2014 à […] reprochés à l’APERAM ALLOYS constituent en réalité les faits de BLESSURES INVOLONTAIRES PAR PERSONNE MORALE AVEC
INCAPACITE N’EXCEDANT PAS […] TRAVAIL commis du 24 octobre 2011 au 24 octobre 2014 à […] ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à la SASU APERAM ALLOYS IMPHY ainsi requalifiés sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
SUR L’ACTION CIVILE:
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de X K ;
Attendu que X K, partie civile, sollicite la somme de deux mille cinq cents euros (2500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais;
Page 5/7
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de la SASU APERAM ALLOYS IMPHY, N
D-B et X K,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE :
Rejette l’exception de nullité soulevée par le conseil de la SASU APERAM ALLOYS
IMPHY;
Q N D-B des fins de la poursuite ;
Requalifie les faits de BLESSURES INVOLONTAIRES PAR PERSONNE
MORALE AVEC INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 3 MOIS PAR LA
VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE D’UNE OBLIGATION DE
SECURITE OU DE PRUDENCE DANS LE CADRE DU TRAVAIL commis du 24 octobre 2011 au 24 octobre 2014 à […] reprochés à l’APERAM ALLOYS en
BLESSURES INVOLONTAIRES PAR PERSONNE MORALE AVEC
INCAPACITE N’EXCEDANT PAS […] TRAVAIL commis du 24 octobre 2011 au 24 octobre 2014 à […], faits prévus par
[…], ART. 121-2 C.PENAL. et réprimés par
[…] ;
Q la SASU APERAM ALLOYS IMPHY pour les faits de MISE A DISPOSITION DE TRAVAILLEUR D’EQUIPEMENT DE TRAVAIL NON
[…] – commis du 24 octobre 2011 au 24 octobre 2014 à […] ;
Déclare la SASU APERAM ALLOYS IMPHY coupable de BLESSURES INVOLONTAIRES PAR PERSONNE MORALE AVEC INCAPACITE
N’EXCEDANT PAS […] TRAVAIL commis du 24 octobre 2011 au 24 octobre 2014 à […] ;
Pour les faits de BLESSURES INVOLONTAIRES PAR PERSONNE MORALE
AVEC INCAPACITE N’EXCEDANT PAS […]
TRAVAIL commis du 24 octobre 2011 au 24 octobre 2014 à […]
Condamne la SASU APERAM ALLOYS IMPHY au paiement d’une amende de cinq mille euros (5000 euros);
A l’issue de l’audience, le président avise la SASU APERAM ALLOYS IMPHY que si elle s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Page 6/7
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable :
la SASU APERAM ALLOYS IMPHY;
-
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevable la constitution de partie civile de X K;
Déclare la SASU APERAM ALLOYS IMPHY responsable du préjudice subi par
X K, partie civile;
En outre, condamne la SASU APERAM ALLOYS IMPHY à payer à X K, partie civile, la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Informe le prévenu présent à l’audience de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI, si il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamnée dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est dévenue définitive;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
D En conséquence, la République Française Mande et ordonne à tous Huissiers de Justice
Sur ce requis de mettre la présente à exécution,
Aux procureurs Généraux et aux Procureurs De la République près des tribunaux de Grande Instance
D’y tenir la main, A tous commandants et
Et Officiers de la force publique De prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée par
et le Greffe Le Président et le A N L
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(Nièvre
Page 7/7
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