Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Modifié par : Décret 2006-469 2006-04-24 art. 22 JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 au plus tard
La mention d'endos porte la date de son apposition, la signature de l'endosseur, le montant de la somme due ou restant due au moment de l'endossement, la désignation de l'endossataire, son acceptation et sa signature, ainsi que la désignation et la signature du notaire.
L'endossement emporte transfert de la créance et de ses accessoires, s'il n'est stipulé fait à titre de procuration ou de nantissement.
Le transfert ou le nantissement d'une créance ayant donné lieu à l'établissement d'une copie exécutoire à ordre ne peut être effectué selon les formalités de l'article 1690 du code civil.
Un endossement à titre de procuration ne peut être effectué lorsque, par l'acte notarié ayant constaté la créance, un établissement bancaire, financier, de crédit à statut légal spécial ou un notaire a été chargé de recevoir paiement pour le compte du créancier.
Le notaire signataire, en application de l'alinéa 2 ci-dessus, notifie l'endossement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au notaire qui a reçu l'acte ayant constaté la créance, au débiteur, le cas échéant au domicile élu dans l'acte constitutif de la créance, ainsi que, le cas échéant, à l'établissement bancaire, financier ou de crédit à statut légal spécial ou au notaire mandaté, aux termes de l'acte ayant constaté la créance, à l'effet de payer pour le compte du débiteur. Au cas d'endossement translatif ou à titre de nantissement, pareille notification doit être effectuée à l'établissement bancaire, financier ou de crédit à statut légal spécial ou au notaire chargé de recevoir paiement pour le compte du créancier, au cas où, par l'acte notarié ayant constaté la créance, un tel établissement ou un notaire aurait été désigné.
Les notifications prévues à l'alinéa précédent sont mentionnées par le notaire sur la copie exécutoire.
Le notaire qui a reçu l'acte ayant constaté la créance mentionne sur la minute de cet acte la notification qu'il a reçue du notaire signataire de l'endossement.
L'inobservation des règles énoncées aux premier et deuxième alinéas du présent article entraîne la nullité de l'endossement ; l'absence de l'une des notifications prévues au sixième alinéa entraîne son inopposabilité aux tiers.
A l'égard des tiers, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, l'endossement prend effet à la date de la notification au débiteur, à moins que l'acte notarié ayant constaté la créance ait désigné un établissement bancaire, financier ou de crédit à statut légal spécial ou un notaire, mandaté à l'effet de payer pour le compte du débiteur, auquel cas l'endossement ne prend effet à l'égard des tiers qu'à la date de la notification adressée à cet établissement ou à ce notaire.
[…] 06 Décembre 2012 prorogée au 13 Décembre 2012 […] Ils ajoutaient que la société XXX ne pouvait se prévaloir d'aucune cession de créance à défaut d'avoir accompli aucune des formalités prévues par les dispositions des articles 1,4 et 6 de la loi du 15 juillet 1976, et que l'acte du 18 mai 1988 ne pouvait valoir comme copie exécutoire à ordre, faute de communication de l'endos litigieux.
[…] ARRÊT DU 06/04/2023 […] sur le fondement des articles L. 311-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances, des articles 1321 et suivants du code civil, des articles L. 311-2 et suivants et R. 312-3 du code de la consommation : […] Cet endossement sera établi par acte notarié dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n°76-519 du 15 juin 1976 (…)'.
[…] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2001, […] Mais attendu que, selon l'article 11 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976, l'endossement de la copie exécutoire à ordre n'est pas obligatoirement constaté par acte notarié lorsque le bénéficiaire est un établissement de crédit ; que, dès lors, […]