Article 218 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 217-10
Article 219

Entrée en vigueur le 1 mars 1985

Modifié par : Loi n°84-148 du 1 mars 1984 - art. 14 () JORF 2 mars 1984 en vigueur le 1er mars 1985

Le contrôle est exercé, dans chaque société, par un ou plusieurs commissaires aux comptes [*attributions*].
Les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées par des personnes physiques ou des sociétés constituées entre elles sous quelque forme que ce soit.
Les trois quarts du capital [*proportion*] des sociétés de commissaires aux comptes sont détenus par des commissaires aux comptes. Lorsqu'une société de commissaires aux comptes a une participation dans le capital d'une autre société de commissaires aux comptes, les actionnaires ou associés non commissaires aux comptes ne peuvent détenir plus de 25 p. 100 de l'ensemble du capital des deux sociétés. Les fonctions de gérant, de président du conseil d'administration ou du directoire, de président du conseil de surveillance et de directeur général [*dirigeants sociaux*] sont assurées par des commissaires aux comptes. Les trois quarts au moins des membres des organes de gestion d'administration, de direction ou de surveillance et les trois quarts au moins des actionnaires ou associés doivent être des commissaires aux comptes. Les représentants permanents des sociétés de commissaires aux comptes associées ou actionnaires doivent être des commissaires aux comptes. Dans les sociétés de commissaires aux comptes inscrites, les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées, au nom de la société, par des commissaires aux comptes personnes physiques associés, actionnaires ou dirigeants de cette société. Ces personnes ne peuvent exercer les fonctions de commissaire aux comptes qu'au sein d'une seule société de commissaires aux comptes [*cumul - incompatibilités*]. Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance peuvent être salariés de la société sans limitation de nombre ni condition d'ancienneté au titre de la qualité de salarié.
En cas de décès d'un actionnaire ou associé commissaire aux comptes, ses ayants droit disposent d'un délai de deux ans pour céder leurs actions ou parts à un commissaire aux comptes.
L'admission de tout nouvel actionnaire ou associé est subordonnée à un agrément préalable qui, dans les conditions prévues par les statuts, peut être donné soit par l'assemblée des actionnaires ou des porteurs de parts, soit par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance ou les gérants selon le cas.
Entrée en vigueur le 1 mars 1985
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1

1Ministeres Et Secretariats D'Etat - Economie, Finances Et Budget - Inspecteurs Principaux Du Tresor. Fonctions De Commissaires Aux Comptes Des Societes D'Economie…
M. Durand Yves · Questions parlementaires · 9 mai 1988

[…] s'agissant du commissariat aux comptes, il y a lieu d'appliquer, en l'absence de dispositions legislatives contraires, les articles 218 et suivants de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiee sur les societes commerciales qui regissent le commissariat aux comptes dans toutes les societes par actions, quelle que soit la composition du capital de ces societes. […] En vertu des dispositions de l'article 219 de la loi du 24 juillet 1966 precitee, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6

1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 18 mars 1983, 26955, publié au recueil LebonRejet

[…] Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 relative aux sociétés commerciales ; le décret n° 69-810 du 2 août 1969 portant règlement d'administration publique et relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés ; […] la loi du 30 décembre 1977 ;Sur la demande tendant au bénéfice de l'amnistie : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966 que « Sera punie … toute personne, qui, […] président-directeur général de la société Lorraine de Révision Comptable, autorisée à exercer la fonction de commissaire aux comptes en vertu des dispositions du 3 e alinéa de l'article 218 de la loi du 24 juillet 1966, […]

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Colmar, SOC, du 10 mai 2001, 199905441Infirmation

[…] mandat d'administrateur avec un contrat de travail ; – que la partie adverse ne peut davantage prétendre que l'exception prévue par l'article 218 alinéa 4 de la loi de 1966 ne s'appliquerait qu'aux sociétés de commissariat aux comptes stricto sensu et non aux sociétés mixtes, alors que la commune intention des parties était de se placer sur le terrain de la législation des sociétés de commissariat aux comptes, puisqu'elles y ont fait expressément référence dans le contrat de travail ; – que l'acte de cession des parts sociales se réfère également à cette législation

 Lire la suite…

3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 6 novembre 2015, n° 14/03377

[…] Il résulte des dispositions combinées des articles 218 et 241 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les société commerciales, devenus les articles L. 225-218 et L. 225-241, puis L. 822-9 et L. 822-17, du code de commerce que le commissaire aux comptes agissant en qualité d'associé, d'actionnaire ou de dirigeant d'une société titulaire d'un mandat de commissaire aux comptes répond personnellement des actes professionnels qu'il accomplit au nom de cette société, quelle qu'en soit sa forme, de sorte qu'une action en responsabilité peut être exercée à son encontre, seul ou conjointement avec la société titulaire du mandat, sans qu'il soit nécessaire de démontrer une faute détachable de ses fonctions.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).