Infirmation 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 18 avr. 2024, n° 21/08094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 22 avril 2021, N° 2020F00725 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 18 AVRIL 2024
N° 2024/82
Rôle N° RG 21/08094 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRUB
[X] [T] épouse [Z]
C/
[R] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-philippe MONTERO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 22 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020F00725.
APPELANTE
Madame [X] [T] épouse [Z]
née le 01 Avril 1967 à [Localité 3] (94),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-philippe MONTERO de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
INTIME
Monsieur [R] [M] à titre personnel et en sa qualité de liquidateur de la SARL 2F AUTOMOBILE
né le 01 Février 1966 à [Localité 4] (13)
demeurant [Adresse 1]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Février 2024 en audience publique .Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre,
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024.
ARRÊT
Par décision rendue par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 2017 Mme [X] [Z] née [T] a fait l’acquisition auprès de la société 2F Automobiles d’un véhicule d’occasion de marque Nissan au prix de 8 990 euros.
A la suite d’une première panne intervenue en août 2017 la société 2F Automobiles a pris en charge la facture de réparation à hauteur de 2 935,24 euros.
Constatant la persistance de pannes, Mme [X] [Z] a fait assigner la société 2F Automobiles devant le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille par acte du 3 août 2018 afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Une ordonnance de référé du 24 septembre 2018 a ainsi désigné M. [B] [I], lequel a déposé son rapport d’expertise le 14 décembre 2019.
Le 23 décembre 2019 Mme [X] [Z] a assigné la société 2F Automobiles devant le tribunal de grande instance de Marseille. Le juge de la mise en état a déclaré nulle l’assignation en l’état de la liquidation amiable de la société, intervenue le 25 septembre 2019.
Par actes des 20 et 21 juillet 2020 Mme [X] [Z] a alors assigné Messieurs [K] et [R] [M] devant le tribunal de commerce de Marseille en invoquant les fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions de liquidateurs amiables de la société dont ils étaient les associés, du fait de la clôture prématurée des opérations de liquidation et de la radiation de la société, sans tenir compte de sa créance.
Mme [X] [Z] a ainsi sollicité leur condamnation au paiement des sommes de 8 999 euros, 4 034,80 euros et 5 000 euros à titre principal.
Par jugement en date du 22 avril 2021 le tribunal de commerce de Marseille a :
— débouté Mme [X] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné Mme [X] [Z] à payer à M. [R] [M] et M. [K] [M] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
— -------
Par acte du 1er juin 2021 Mme [X] [Z] a interjeté appel du jugement.
— -------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 25 août 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [X] [Z] née [T] demande à la cour de :
Vu le jugement du Tribunal de Commerce du 22 avril 2021,
Vu l’entier dossier de l’appelante,
Vu l’article L237-12 du Code de Commerce,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu les articles 1641 à 1648 du Code Civil,
Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 22 avril 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. [R] [M] en qualité de liquidateur amiable de la SARL 2F Automobile ;
Constater les fautes commises par M. [R] [M] dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur amiable, du fait de la clôture prématurée des opérations de liquidation et de radiation de la société, sans tenir compte de la créance invoquée par Mme [Z] ;
Dire que la créance s’élève à 8.999,00 €, somme à laquelle il convient de condamner M. [R] [M] ;
Condamner M. [R] [M] à payer à Mme [Z] la somme de 4.034,80 € en remboursement des sommes par elle déboursées ;
Condamner M. [R] [M] à payer à Mme [Z] la somme de 5.000,00 € au titre du préjudice matériel et moral et immobilisation du véhicule ;
Condamner M. [R] [M] à payer à Mme [Z] la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en première instance et celle de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Le condamner aux entiers dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire.
Au soutien de son appel, Mme [X] [Z] fait valoir que le tribunal de commerce a retenu la faute de M. [R] [M] mais a, en revanche, dénaturé les conclusions de l’expert et a fait une inexacte appréciation en droit du vice caché.
Par ailleurs, Mme [X] [Z] ajoute qu’au visa de l’article L.237-12 du code de commerce le liquidateur est responsable des conséquences dommageables de ses fautes et qu’en l’espèce, M. [R] [M] a refusé de tenir compte de la créance et a organisé l’insolvabilité de la société pour léser ses droits.
— --------
M. [R] [M], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, doublé d’une lettre recommandée avec accusé de réception, par acte du 23 juillet 2021, n’a pas constitué avocat. L’huissier de justice a constaté que celui-ci ne ressortait pas des recherches sur internet et sur les pages blanches alors que le procès-verbal d’assemblée générale de liquidation-dissolution mentionnait l’adresses sise à [Adresse 1].
MOTIFS
Sur la responsabilité de M. [R] [M] :
Aux termes de l’article L.237-12 du code de commerce le liquidateur est responsable, à l’égard, tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
En l’espèce, la société 2F Automobiles, dont le liquidateur amiable désigné était M. [R] [M], a été dissoute par procès-verbal d’assemblée générale du 25 septembre 2019 et radiée du registre du commerce et des sociétés le 30 septembre 2019 (pièces 3 et 4 de l’appelante).
Cette dissolution a été effectuée alors que M. [R] [M] ne pouvait ignorer qu’une procédure était en cours à l’encontre de la société 2F Automobiles et ce, pour avoir comparu devant le juge des référés en vue de la demande d’expertise sollicitée par Mme [X] [Z] (pièce 6) et pour avoir également assisté aux opérations d’expertise, en personne et assisté de Maître d’Amalric (pièce 11).
M. [R] [M] n’ayant pas conclu dans la cadre de la procédure d’appel il y a donc lieu de se référer au jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de celui-ci en sa qualité de liquidateur amiable de la société 2F Automobiles, étant rappelé qu’aux termes de l’article 954 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur les vices cachés :
En application des articles 1641 et suivants du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule Nissan type Pathfinder a été acquis par Mme [X] [Z] le 4 juillet 2017 au prix de 8 990 euros pour un kilométrage de 188 212 kms, et qu’après avoir parcouru 3 968 kilomètres, M. [Z] est tombé en panne, soit en août 2017.
Dans le cadre de la garantie, la société 2F Automobiles, vendeur, a pris en charge les frais de remplacement du calculateur et de la batterie. Malgré ce, les pannes ont perduré, le moteur s’arrêtant par intermittence.
S’agissant de la cause des pannes à répétition dont a été affecté le véhicule, l’expert a noté que « les causes de la panne sont multiples et qu’elles sont dues à des problèmes de connexion du réseau multiplexé et des différents capteurs et calculateurs, auquel s’ajoute un problème de carburant pollué qui a entraîné une usure du capteur de la pompe d’injection qui ne remonte pas de code défaut au système informatique » (page 68 des conclusions de l’expert, pièce 11 de l’appelante).
Il a indiqué également que « le vendeur professionnel aurait pu identifier, avant la revente, que le calculateur et donc le système de multiplexage avait été démonté et que ce calculateur fait partie intégrante de la gestion de l’ensemble des capteurs présents dans la voiture », ce dont il peut être déduit que le vendeur n’ignorait pas les dysfonctionnements affectant le véhicule et a, au demeurant, accepté de prendre en charge les frais de la première panne au titre du remplacement du calculateur et de la batterie.
L’expert n’a pas évalué les travaux de remise en état, estimant que vu l’âge du véhicule une opération de recherche de la ou des pannes était aléatoire et déconseillée sur le plan économique au regard du kilométrage. Il a ajouté qu’il n’était pas certain en outre qu’un concessionnaire veuille engager sa responsabilité sur ce genre d’intervention.
En conséquence, il peut être déduit de ces éléments que le véhicule acquis par Mme [X] [Z] est affecté de vices préexistants à son achat et rendant celui-ci impropre à l’usage auquel il était destiné au regard des pannes à répétition, et ce, en dépit des réparations effectuées, dès lors que ces pannes ont nécessité à plusieurs reprises le dépannage et l’immobilisation du véhicule, sans perspective d’amélioration au regard du caractère multifactoriel des pannes tel que relevé par l’expert.
Ainsi, étant rappelé que le vendeur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre partie du prix, en application de l’article 1644 du code civil, il y a lieu de condamner M. [R] [M] à rembourser à Mme [X] [Z] le prix d’achat du véhicule tel que sollicité par cette dernière, à charge pour elle de restituer le véhicule, soit la somme de 8 990 euros considérant qu’en prononçant la dissolution de la société sans attendre l’issue de la procédure, le liquidateur a fait perdre une chance à Mme [X] [Z] de pouvoir obtenir l’indemnisation de son préjudice auprès du vendeur du véhicule soit la société 2F Automobiles.
En outre, M. [R] [M] sera tenu de rembourser à Mme [X] [Z] les frais d’assurance (1 324,71 euros) et les frais de carte grise (389,76 euros).
Enfin, au regard des nombreuses immobilisations du véhicule et contraintes liées aux démarches rendues nécessaires par les réparations et expertises successives (deux expertises amiables et trois réunions d’expertise judiciaire) il sera alloué la somme de 1 500 euros à Mme [X] [Z].
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes relatives à l’achat d’un autre véhicule, cet achat ayant vocation à intervenir en tout état de cause à défaut de véhicule Nissan, et les sommes allouées indemnisant d’ores et déjà la perte du véhicule litigieux.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté Mme [X] [Z] de ses demandes indemnitaires à l’encontre du liquidateur et de condamner M. [R] [M] à payer à Mme [X] [Z] la somme totale de 12 204,47 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens :
M. [R] [M], partie succombante, conservera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire.
En outre, M. [R] [M] sera tenu de payer à Mme [X] [Z] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles des deux instances.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 22 avril 2021 par le tribunal de commerce de Marseille,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [R] [M] à payer à Mme [X] [Z] la somme totale de 12 204,47 euros à titre de dommages et intérêts, à charge pour cette dernière de restituer le véhicule Nissan 4x4 modèle Pathfinder immatriculé DZ380DM,
Condamne M. [R] [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire,
Condamne M. [R] [M] à payer à Mme [X] [Z] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles des deux instances.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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