Infirmation partielle 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 11 janv. 2024, n° 22/02477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 24 mars 2022, N° 2020J00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. VCF AGREE au capital de 15.000.000 F CFA c/ S.A.S. MINIMAX FRANCE immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro |
Texte intégral
N° RG 22/02477 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LNRB
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL ACO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 11 JANVIER 2024
Appel d’une décision (N° RG 2020J00020)
rendue par le Président du TC de VIENNE
en date du 24 mars 2022
suivant déclaration d’appel du 28 juin 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. VCF AGREE au capital de 15.000.000 F CFA, n° d’identification M201411000129082, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4] CONGO
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, postulant et plaidant par Me Didier LECOMTE, avocat au barreau du Val d’Oise
INTIMÉE :
S.A.S. MINIMAX FRANCE immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 482 491 974, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Bénédicte MORLAT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Thomas LECHLER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre. FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaèle FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 novembre 2023, M. Lionel BRUNO Conseiller, qui a fait rapport et, Mme Raphaèle FAIVRE, Conseillère, assistés de Mme Alice RICHET, Greffière, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. La société Vcf Agréé de droit congolais, intervient dans le domaine de la sécurité incendie. Elle a conclu un contrat avec la société congolaise de raffinage Coraf pour l’installation et la mise en service d’un système de détection et d’extinction incendie. Pour cette réalisation, la société Vcf Agréé a sous-traité la partie installation incendie du contrat à la société Minimax France, concevant, fabriquant et installant des systèmes de protection contre l’incendie.
2. Deux contrats ont été signés le 20 janvier 2016 entre la société Vcf Agréé et la société Minimax France :
— un premier contrat concernant l’installation et la mise en sécurité contre l’incendie des sous-stations électriques de la Coraf, pour un montant de 504.000 euros, suivant devis de la societé Minimax France établi le 6 janvier 2016. Ce devis comprenait entre autres, l’installation d’un système de détection et d’un système d’extinction incendie.
— Un second contrat d’un montant de 25.000 euros signé le même jour, relatif au complément de matériel suite à l’agrandissement de la sous-station P12 Coraf.
3. La société Minimax France a perçu avant le début des travaux plus de 66% du marché. La durée des travaux a été contractuellement fixée à six mois à compter de la signature des contrats, avec une réception prévue au plus tard en juillet/août 2016.
4. En janvier 2019, la société Minimax France a considéré que le chantier était terminé, tout en précisant à son cocontractant que certaines buses d’aspersion avaient disparues et que la visite de conformité R13 ne pourrait être planifiée qu’à l’issue de la mise en service du système. Dans le doute quant à la fin du chantier, la société Vcf Agréé a sollicité de la société Minimax France une visite de fin de chantier contradictoire sur le lieu de l’installation. Un rapport contradictoire a été rédigé suite à cette visite. La société Vcf Agréé a constaté un certain nombre de manquements dans la prestation confiée à la société Minimax France, mais plus grave, que cette dernière, faute d’avoir tenu les délais de réalisation du chantier, a dû proposer à son donneur d’ordre la mise en place d’un nouveau planning pour finaliser les travaux.
5. Le 8 mai 2019, un départ de feu a été signalé. L’alarme incendie a bien fonctionné, mais le report de l’alarme vers le PC sécurité n’a pas fonctionné, pas plus que le système d’extinction, puisque ce dernier n’était toujours pas en service, et ce, près de 3 ans après la fin théorique et contractuelle du chantier.
6. Le 8 août 2019, la société Vcf Agréé a mis en demeure la société Minimax France de finir le chantier sous un délai de trente jours. Le 12 septembre 2019, la société Minimax France a informé la société Vcf Agréé que les commandes de matériel manquant n’étaient toujours pas ordonnancées, et que le planning annoncé des interventions n’était pas réalisable compte tenu des délais d’acheminement du matériel sur le continent africain. Le 17 septembre 2019, la société Vcf Agréé a fait établir un constat d’huissier constatant l’abandon du chantier par la société Minimax France. Par courrier recommandé du 20 septembre 2019, la société Vcf Agréé a pris la décision de rompre le contrat, compte tenu de cet abandon et a sollicité le remboursement des sommes déjà payées. Dans le même temps, la société Coraf a mis en demeure la société Vcf Agréé de finaliser l’installation et la mise en service du système de détection et d’extinction d’incendie. Elle a également insisté sur les conséquences de ce retard de plus de trois années, quant à la poursuite de ses relations commerciales avec la société Vcf Agréé sur les projets futurs.
7. Faute de réponse de la société Minimax France et de l’absence de remboursement des sommes avancées, la société Vcf Agréé l’a assignée devant le tribunal de commerce de Vienne le 13 janvier 2020, afin notamment d’obtenir la condamnation de la société Minimax France à lui payer la somme de 165.900 euros au titre de la perte de marge, celle de 50.000 euros au titre du paiement anticipé non fondé, celle de 12.696 euros au titre de l’avance des frais de séjour d’un salarié, celle de 1.150.000 euros au titre la perte de chance, celle de 500.000 euros au titre du préjudice moral et d’image.
8. Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal de commerce de Vienne a':
— dit que la société Vcf Agréé a bien qualité pour agir dans la présente instance et que la demande d’irrecevabilité formulée par la société Minimax est mal fondée et l’en a déboutée';
— condamné la société Minimax à payer à la société Vcf Agréé la somme de 50.000 euros outre intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 20 septembre 2019';
— condamné la société Minimax à payer à la société Vcf Agréé la somme de 12.696 euros';
— débouté la société Vcf Agréé, de toutes ses demandes indemnitaires tant au niveau de la perte de marge, que de la perte de chance et du préjudice moral et d’image car mal fondées';
— débouté la société Minimax de sa demande reconventionnelle quant au versement d’une somme complémentaire de 111.400 euros car mal fondée';
— ordonné à la société Vcf Agréé de supprimer de son site internet toute mention de la marque Minimax et de son logo, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir';
— s’est réservé le droit de liquider cette astreinte';
— condamné la société Minimax à payer à la société Vcf Agréé la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire';
— condamné la société Minimax aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
9. La société Vcf Agréé a interjeté appel de cette décision le 28 juin 2022 en ce qu’elle l’a déboutée de toutes ses demandes indemnitaires tant au niveau de la perte de marge, que de la perte de chance et du préjudice moral et d’image car mal fondées.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 5 octobre 2023.
Prétentions et moyens de la société Vcf Agréé':
10. Selon ses conclusions remises le 3 octobre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1207 et suivants du code civil':
— de la recevoir et dire bien fondée en l’ensemble de ses écritures fin et demandes';
— de confirmer en tous points le jugement déféré’en ce qu’il a condamné la société Minimax à lui payer la somme de 50.000 euros outre intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 20 septembre 2019, celle de 12.696 euros et celle de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— de réformer la décision pour le surplus';
— de condamner la société Minimax à lui payer la somme de 293.998,53 euros au titre de la perte de marge sur le contrat Coraf';
— de condamner la société Minimax à lui payer la somme de 489.106 euros au titre la perte de chance';
— de condamner la société Minimax à lui payer la somme de 500.000 euros au titre du préjudice moral et d’image';
— de condamner la société Minimax aux entiers dépens';
— de condamner la société Minimax à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose':
11. – que si l’intimée soutient que la concluante ne serait pas compétente pour procéder à des installations en matière de lutte contre l’incendie, au motif que cette activité n’apparaît pas dans ses statuts, il résulte de la plaquette de présentation que la concluante est compétente, alors que la société Coraf n’aurait pas contracté avec elle sans des garanties sur sa compétence';
12. – que peu importe que le contrat conclu avec la société Coraf ne soit pas produit, puisque la question est ailleurs';
13. – que si l’intimée soutient que les problèmes rencontrés résultent de la faute de la concluante ou de la société Coraf, son président a reconnu le 5 juin 2019 que l’intimée n’a pas été très professionnelle dans le passé'; que même après sa visite sur le site, rien n’a évolué'; que si l’intimée prétend que la concluante n’aurait pas procédé à des travaux préalables d’étanchéité, celle-ci devait être assurée seulement pour la mise en place des matériels sensibles et au moment de la mise en service pour la circulation des gaz d’extinction'; qu’aucune mention n’a été faite concernant cette étanchéité, alors que le rapport de visite du 14 juillet 2017 précisait que l’objectif était de terminer les travaux en octobre, sans aucune mention sur ce point'; que le procès-verbal provisoire du 3 novembre 2017 démontre que l’étanchéité était terminée et qu’il ne restait qu’à la renforcer'; que jusqu’à l’assignation, l’intimée n’a jamais soutenu avoir été empêchée de terminer le chantier';
14. – que si l’intimée prétend que des modifications importantes concernant l’organisation des locaux auraient été demandées par la société Coraf, et qu’elles étaient de nature à décaler la fin du chantier, elle n’en justifie pas'; que la modification de la salle informatique a ainsi été confiée à une autre société, sans effet sur le chantier'; que la salle de commande n’a jamais fait partie du marché initial'; que le 24 janvier 2019, l’intimée a indiqué que le chantier était terminé et qu’il ne restait que 20 buses à livrer et à installer';
15. – que si la société Minimax soutient qu’elle n’aurait pas été payée conformément au contrat, celui-ci prévoyait le paiement de 200.000 euros à la commande, de 117.600 euros avant le départ du matériel des locaux de l’intimée, de 137.450 euros en fin de montage et de 23.950 euros lors de la mise en service'; que si la facture de 117.600 euros a été effectivement payée en deux fois, c’est avec l’accord de l’intimée';
16. – concernant les préjudices subis par la concluante, qu’elle est une jeune PME se développant dans le domaine de la sécurité incendie, de la climatisation industrielle et de la formation'; que le contrat conclu avec la société Coraf devait lui permettre d’asseoir sa notoriété en Afrique'; que la concluante a accepté les prix proposés par l’intimée, a accepté de déroger au calendrier des paiements en réglant 50.000 euros par anticipation afin de débloquer la situation, a accepté de payer des frais de déplacement'; que la concluante est ainsi fondée à solliciter la restitution de la somme de 50.000 euros’outre celle de 12.696 euros concernant les frais de déplacement d’un salarié de l’intimée';
17. que l’image de la concluante a été durablement entamée en raison de la défection de l’intimée, puisque la société Coraf est une société de premier plan, dont le projet portait sur une nouvelle raffinerie de capacité importante'; qu’elle a indiqué à la concluante avoir perdu toute confiance et qu’elle entendait, à l’avenir, recourir à d’autres fournisseurs'; que la concluante justifie du calcul de la marge perdue à hauteur de 293.998,53 euros';
18. – que la concluante justifie d’une perte de chance de conclure de nouveaux contrats, en raison de l’impossibilité d’être référencée sur place par des sociétés telles que Total ou Eni'; que la concluante justifie du préjudice subi, puisqu’elle a détaillé son chiffre d’affaires selon les activités exercées, l’activité relative aux formations étant résiduelle'; qu’en raison des fautes de l’intimée, les activités protection incendie et climatisation, qui étaient prépondérantes en 2016, ont chuté de moitié; que si le marché avait été terminé, la concluante aurait acquis une réputation nationale'; que la concluante n’a pu continuer son activité que grâce aux formations, qui ont connu un développement important'; qu’elle a également perdu trois années de maintenance des installations'; que si les activités incendie et climatisation avaient subi le même développement que l’activité de formation, la croissance aurait été de 1.158'%, avec un chiffre d’affaires de 1.630.355 euros, et une marge nette de 30'% de 489.106 euros, constituant le préjudice subi';
19. – qu’un préjudice d’image et moral a été subi en raison de la petite taille du secteur pétrolier'; qu’il faudra plusieurs années à la concluante pour restaurer son image dans la protection incendie et la climatisation, avec des investissements dans la communication’à hauteur de 5'% de son chiffre d’affaires réalisable par an, sur cinq ans, soit l’investissement de plus de 600.000 euros, justifiant sa demande à hauteur de 500.000 euros.
Prétentions et moyens de la société Minimax France':
20. Selon ses conclusions remises le 7 septembre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1207 et suivants du code civil':
— de réformer partiellement le jugement dont appel et de le confirmer pour le surplus';
— ce faisant, de constater que c’est à tort que l’appelante a résilié les contrats passés avec la concluante;
— de réformer le jugement en ce qu’il a condamné la concluante à payer à la société Vcf Agréé les sommes de 50.000 euros à titre de remboursement d’acompte, de 12.696 euros à titre de remboursement d’une avance de frais, de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile'; en ce qu’il a débouté la concluante de sa demande reconventionnelle de paiement du solde du prix des travaux';
— statuant à nouveau, de débouter la société Vcf Agréé de l’intégralité de ses demandes de remboursement des sommes de 50.000 euros et 12.696 euros';
— de condamner la société Vcf Agréé à payer à la concluante la somme de 110.607 euros, représentant le solde du prix des travaux';
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société Vcf Agréé de ses demandes indemnitaires au titre de la perte de marge sur le contrat Coraf, de la perte de chance ainsi que du préjudice moral et d’image'; en ce qu’il a condamné la société Vcf Agréé à supprimer sur son site internet et ses documents commerciaux toute référence à « Minimax », sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement';
— en tout état de cause, de condamner la société Vcf Agréé à payer à la concluante la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Morlat.
Elle soutient':
21. – que les activités concernant la protection incendie ne font pas partie de l’objet social de l’appelante, de sorte que son manque d’expérience peut expliquer les difficultés objet de la présente procédure'; que le bon de commande passé par la société Coraf n’est pas produit, ce qui ne permet pas de connaître l’objet exact du marché et les modalités d’exécution, en terme de délais et sur le plan financier';
22. – que le devis sur lequel étaient fondés les marchés en cause incluait des travaux d’isolation et d’étanchéité à la charge de l’appelante, préalables nécessaires à l’installation des dispositifs de détection et d’extinction; que si l’appelante invoque un rapport de suivi de chantier confirmant qu’en juillet 2017, les travaux confiés à la concluante n’étaient réalisés qu’à hauteur de 84'%, l’appelante ne disconvient pas qu’elle n’avait pas réalisé les travaux d’étanchéité'; qu’en raison du système d’extinction prévu, basé sur un gaz inerte, le calcul de la quantité du gaz nécessaire et le dimensionnement de clapets de surpression ne peuvent être réalisés que lorsque le niveau d’étanchéité au gaz dans les locaux concernés est connu; que des modifications imposées par la société Coraf concernant les salles informatique et de commande, ont impliqué des évolutions, de sorte que la situation a changé par rapport à celle existante lors du devis initial, sur la base des plans fournis par l’appelante’et a expliqué le décalage dans l’exécution des travaux, même si la réalisation de ces salles a été confiée à un tiers'; que la concluante devait disposer du feu vert de l’appelante afin de poursuivre les travaux'; que cela explique les retards pris';
23. – qu’à la fin de l’année 2017, l’étanchéité n’était toujours pas réalisée, le procès-verbal signé par la société Coraf le 3 novembre 2017 comportant des réserves notamment sur ce point'; qu’en 2018, l’appelante n’a pas informé la concluante des conditions de la poursuite du chantier, de sorte qu’en mars 2019, le président de la concluante s’est déplacé afin de faire le point, constatant que les travaux d’étanchéité venaient d’être exécutés et que des tests pouvaient être réalisés'; qu’il a adressé un planning qui n’a fait l’objet d’aucune objection de l’appelante, alors qu’un second planning a été établi en avril 2019 après une rencontre des parties, avec la négociation de nouveaux aménagements financiers par lesquels l’appelante reconnaissait devoir 110.607 euros et acceptait de prendre en charge les frais de déplacement des techniciens de la concluante à hauteur de 12.696 euros, accord soumis à son approbation mais resté sans réponse;
24. – que la finalisation du chantier a été retardée par le vol de matériel alors sous la garde de l’appelante, ce qui a été constaté en mars 2019';
25. – que l’appelante a adressé sa mise en demeure de terminer le chantier seulement au mois d’août 2019, consciente du fait que la concluante ne pourrait pas y répondre'; que le 12 septembre 2019, la concluante lui a indiqué que le système de détection était terminé et réceptionné, que la mise en réseau des centrales restaient à finaliser et que les travaux de la partie extinction devaient être terminés sous quatre semaines à compter de la disponibilité du matériel sur le site, mais que l’appelante a décidé de résilier unilatéralement les contrats;
26. – qu’entre la fin de l’année 2016 et la fin de l’année 2018, l’appelante n’a adressé aucun ordre de service ni demande d’intervention ou de reprise du chantier, ce qui indique qu’elle n’avait pas suffisamment avancé dans les travaux lui incombant afin que la concluante puisse intervenir'; qu’en outre, l’appelante n’a réglé que le 17 décembre 2018 la somme de 50.000 euros exigible depuis le 31 août 2017'; qu’ainsi, les parties ont été d’accord pour suspendre les travaux entre septembre 2016 et janvier 2019';
27. – s’agissant de la demande de remboursement de 50.000 euros, que le tribunal n’a pu faire droit à cette demande de l’appelante, puisqu’en juillet 2017 les travaux étaient réalisés pour 84'%; qu’à cette date, l’appelante restait devoir 111.400 euros sur le montant total du marché'; que les sommes payées par elle étaient inférieures à la valeur des travaux déjà réalisés'; que cette somme doit restée acquise à la concluante, alors que la résiliation des contrats n’est pas justifiée';
28. – concernant le remboursement de 12.696 euros, au titre de la facture établie par l’appelante suite aux séjours des salariés de la concluante, que la proposition de la concluante afin que l’appelante supporte ces frais a été acceptée, l’appelante le confirmant dans son décompte de suivi des règlements, avec une annulation de la facture par un avoir du 7 juin 2019';
29. – s’agissant des dommages et intérêts sollicités, que la concluante n’est pas responsable de l’inexécution des travaux, en raison de circonstances étrangères l’ayant empêchée de respecter les dates prévues’précisées plus haut;
30. – que les préjudices allégués ne sont pas justifiés, les calculs concernant les gains manqués reposant sur des chiffres issus de documents non communiqués, chiffres en outre incohérents, alors que le montant du gain manqué a augmenté en cours d’instance, passant de 165.900 euros à 293.998 euros;
31. – que les calculs concernant la perte de chance sont basés sur l’activité de formation, qui n’a aucun rapport avec le litige, alors que les chiffres avancés ne sont pas vérifiables'; que l’appelante ne prouve pas la perte d’une chance d’un référencement par les sociétés Total et Eni, ni la perte de marchés en relation avec l’objet de l’instance'; que l’appelante ne prouve pas l’existence d’ un préjudice d’image ou moral';
32. – que la concluante est bien fondée à demander le paiement de 111.400 euros au titre du solde du marché, la rupture des contrats procédant de l’appelante, sans motif valable ni préavis, alors qu’au moment de la rupture, 90'% du marché avait été réalisé.
*****
33. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION:
1) Concernant l’imputation de la rupture du contrat':
34. S’agissant des engagements contractuels des parties, le tribunal a observé que la société Vcf Agréé a confié la réalisation de la détection-protection incendie des sous-stations électriques de la Coraf ; à la société Minimax qui s’est engagée à procéder à ces installations et à leur mise en service pour un prix global de 479.000 euros; que la société Minimax devait réaliser ces travaux dans un délai contractuel de 22 semaines ; qu’elle s’était engagée à établir un procès-verbal de réception contradictoire pour chaque installation entre les sociétés Vcf Agréé, Coraf et Minimax'; que la réception devait faire l’objet d’une validation du rapport de fin d’intervention par la société Vcf Agréé.
35. Il a noté que la société Vcf Agréé s’est bien acquittée de l’ensemble des avances et acomptes contractuels; qu’il n’est pas contesté que la société Minimax a bien reçu dès le début du chantier plus de 66% du montant du marché de travaux; qu’en janvier 2019, la société Minimax a informé par mail la société Vcf Agréé qu’il sera possible de procéder à la mise en service des systèmes installés à l’issue du règlement financier de sa dernière facture'; que la société Minimax a sous-entendu par ce mail, dès le 16 janvier 2019, que l’installation était prête à être mise en service et qu’elle conditionnait la mise en service à la réception du paiement des 50.000 euros restant dus'; que dans ce contexte, la société Vcf Agréé, par mail du 21 janvier 2019, a sollicité la société Minimax afin de se voir confirmer un certain nombre de points, dont entre autres l’état d’avancement exact du chantier, la finalisation de l’installation, la date effective de la mise en service'; que le 24 janvier 2019, par mail en réponse, la société Minimax a confirmé à sa cliente que sa phase de travaux était terminée, à l’exception du remplacement de buses d’aspiration manquantes'; que depuis le rapport de visite du 14 juillet 2017, la société Minimax affirmait que le chantier était achevé à plus de 84 % et indiquait être capable de le terminer pour octobre 2017.
36. Le tribunal de commerce a retenu que contrairement aux allégations de la société Minimax, deux ans plus tard, le chantier n’était toujours pas réceptionné; que malgré des aménagements financiers, la société Minimax n’a pas terminé le chantier, et a fait preuve d’un manque de professionnalisme dans la conduite et le respect des délais quant à l’exécution dudit chantier; qu’il n’est pas contesté que les délais de réalisation ont été largement dépassés, puisque la société Minimax a proposé, suite à la visite du chantier, et compte tenu de son état d’avancement, dans son courrier du 20 mars 2019, un nouveau planning d’intervention'; que suite à la mise en demeure adressée par la société Vcf Agréé le 8 août 2019 de poursuivre le chantier et d’exécuter la totalité des travaux sous 30 jours, la société Minimax a seulement informé la société Vcf Agréé que compte tenu de la période estivale, elle n’était pas en mesure de collecter toutes les informations pour répondre de manière exhaustive à ses préoccupations'; qu’il en résulte que la société Minimax n’a pas respecté ses engagements contractuels quant à la livraison effective du chantier, mais plus grave, qu’elle n’a pas terminé l’exécution des travaux et ce malgré les sommes avancées et payées par la société Vcf Agréé.
37. Le tribunal a retenu que les allégations et les affirmations fallacieuses de la société Minimax faites dans le seul but de s’exonérer de ses responsabilités contractuelles, ne peuvent perdurer plus avant; que si par extraordinaire, l’étanchéité avait été la cause du retard, la société Minimax aurait sans nul doute adressé un courrier recommandé afin de constater l’arrêt du chantier pour une raison indépendante de sa volonté, ce qu’elle n’a pas fait, alors qu’elle a toujours prétendu avoir terminé le chantier.
38. Le tribunal en a déduit que la société Minimax France doit être tenue responsable vis-à-vis de la société Vcf Agréé des conséquences dommageables, résultant des carences constatées par l’huissier et qu’en raison de l’abandon du chantier depuis plus d’un an, et faute de pouvoir le livrer rapidement malgré les engagements donnés, c’est à bon droit que la société Vcf Agréé a, par courrier recommandé du 20 septembre 2019, résilié le contrat aux torts exclusifs de la société Minimax.
39. La cour constate que les articles 9 de chacun des contrats ont effectivement prévu les délais contractuels d’exécution, devant s’étaler sur une période de 22 semaines. La réception devait intervenir entre toutes les parties, incluant la société Coraf, et après validation d’un rapport de fin d’intervention établi par la société Vcf Agréé. Le tribunal de commerce a ainsi fait une exacte appréciation de ces contrats. Concernant le paiement des sommes dues à la société Minimax France, il a en outre justement retenu que l’appelante s’est bien acquittée des sommes qu’elle devait en raison de l’avancement des travaux. A ce titre, la cour relève que le tableau concernant le suivi des règlements effectués au profit de l’intimée n’est pas remis en cause. Il en ressort qu’au 2 septembre 2019, le solde du chantier ne représentait plus que 111.400 euros, sur un coût global de 504.000 euros incluant les deux contrats.
40. La cour relève que si le délai contractuel d’exécution n’a pas été respecté, cependant la société Vcf Agréé ne justifie d’aucune relance ou doléance exprimée avant le mois de janvier 2019. Ce n’est que suite à une interrogation de sa part faite le 21 janvier 2019 que l’intimée a certifié que les travaux étaient terminés, sauf concernant les buses d’aspersion, ayant disparu, mais qui ont fait l’objet d’une nouvelle commande, ce matériel devant être acheminé par son technicien lors de la phase de mise en service. Il résulte du compte rendu de réunion du mois de mai 2016 que des modifications avaient été apportées au projet initial à la demande de la société Coraf, entraînant un retard dans la mise à disposition des locaux dans lesquels l’intimée devait intervenir. Dans son courrier du 29 juin 2016, l’intimée a ainsi indiqué ne pouvoir mettre en place un planning prévisionnel en raison de l’interaction entre les différents travaux en cours. En l’absence de tout élément contraire, il ne peut ainsi être retenu de manquement de l’intimée jusqu’au mois de janvier 2019, époque à laquelle l’appelante a pris l’initiative de reprendre le suivi de ce dossier afin d’en demander l’achèvement.
41. Selon les échanges de mails du mois de janvier 2019, l’intimée a indiqué que la mise en service du système sera planifiée après le paiement du solde disponible de son compte, et que les travaux d’étanchéité devront être finalisés par l’entreprise concernée. Elle a précisé que la visite de conformité ne pourra être planifiée qu’à l’issue de la mise en service du système, puisque celui-ci doit être préalablement opérationnel. En réponse, l’appelante a demandé qu’un état des lieux du chantier soit réalisé contradictoirement avec paiement du solde à l’issue et livraison au client final.
42. Selon le courrier de l’intimée du 20 mars 2019, cet état des lieux a été effectué avec réalisation d’un compte rendu par la société Vcf Agréé, annoté par la société Minimax France. Il résulte de ce compte rendu que les prestations n’ont pas alors été terminées par l’intimée. Celle-ci a subordonné la finalisation du projet au paiement de 60.207 euros, somme concernant notamment les frais de déplacement de son personnel, suite à l’accord de l’appelante sur ce point, somme qui a été réglée. Cependant, selon mail du 10 juin 2019, la société Vcf Agréé a avisé l’intimée d’un départ de feu avec un dysfonctionnement du système d’alarme, alors que ce problème avait été constaté lors de l’audit de l’installation. Préssée par la société Coraf, l’appelante a en conséquence demandé l’intervention d’un technicien sous 10 jours. Une nouvelle relance a été effectuée le 22 juillet 2019, afin d’obtenir des informations sur l’expédition du matériel manquant. Enfin, par courrier du 8 août 2019, la société’Vcf Agréé a mis en demeure l’intimée de terminer les travaux sous 30 jours, en lui faisant remarquer qu’elle a réglé 50.000 euros en avance sur l’échéancier des travaux. En réponse, la société Minimax France lui a indiqué, le 22 août 2019, ne pouvoir collecter toutes les informations en raison de la période estivale, et revenir vers elle le 13 septembre. Le courrier adressé par l’intimée le 13 septembre 2019 confirme que les travaux restent à finaliser, alors que le matériel nécessaire n’a pas été expédié. Elle n’a fourni aucune précision sur la date de fin du chantier.
43. La cour ne peut ainsi qu’approuver les motifs développés par le tribunal de commerce, considérant que le chantier n’était toujours pas terminé plusieurs années après son démarrage, malgré les aménagements financiers dont a bénéficié l’intimée et ses allégations faites au mois de janvier 2019. Le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Minimax France suite à cet abandon. Estimant que la résiliation du contrat est imputable à l’intimée, la cour confirmera en conséquence la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société Minimax France de sa demande en paiement du solde du prix du chantier, le tribunal de commerce ayant exactement retenu que la rupture unilatérale des contrats décidée par la société Vcf Agréé résulte exclusivement de l’inexécution des engagements contractuels de la société Minimax.
2) Sur les préjudices subis par la société Vcf Agréé':
44. Concernant la perte de marge,'le tribunal a constaté que la société Vcf Agréé ne rapporte pas la preuve que ce type de marché avait une marge comme elle estime de 33%; qu’elle procède par simple affirmation quant au pourcentage avancé et que de plus, elle ne démontre pas, par la production d’une attestation de son expert-comptable, avoir perdu sur ce même chantier le montant de marge avancé, et il a rejeté cette demande comme étant mal fondée.
45. La cour constate que l’appelante n’a pas produit le contrat conclu avec la société Coraf, mais uniquement ceux conclus avec l’intimée. Elle ne justifie pas de la marge qu’elle devait réaliser comme retenu par le tribunal de commerce, et ainsi ne rapporte pas la preuve d’un préjudice qu’elle aurait subi en raison de l’abandon du chantier. Il n’est même pas évoqué de pénalités que la société Coraf aurait retenu sur le prix global. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de cette demande.
46. Sur la demande de remboursement de 50.000 euros, le tribunal a observé que la société Vcf Agréé avait accepté d’effectuer ce paiement dans le but de débloquer la situation ; que malgré ce versement, il est patent que l’avancée du chantier n’a pas été pour autant accélérée; que cette somme a bien été payée en avance par la société Vcf Agréé et qu’en raison de l’inexécution de la société Minimax, ladite somme doit lui être restituée. La cour ne peut qu’approuver cette motivation, au regard des motifs développés plus haut, alors que le contrat principal prévoyait le paiement de 200.000 euros à la commande, puis de 117.600 euros avant le départ du matériel, les sommes de 137.450 et de 23.950 euros étant payables en fin de montage, puis lors de la mise en service. Cette somme de 50.000 euros a été réglée par anticipation, alors qu’il est acquis qu’elle n’aurait dû être payée qu’en fin de montage, lequel n’est pas intervenu. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
47. Pour les frais de déplacement, le tribunal a indiqué qu’il n’est pas contesté que les frais de séjour de monsieur [L], employé de la societé Minimax, se sont élevés à la somme globale de 12.696 euros'; que les frais de séjour sont réels et certains, mais que la facture d’avoirs sollicitée par la société Minimax relative à ces frais n’est au final pas justifiée, de sorte que c’est à bon droit que la société Vcf Agréé en sollicite aujourd’hui le remboursement. En considération des éléments développés plus haut, la cour ne peut que faire sienne ces motifs, l’engagement de ces frais non prévus dans le contrat initial comme revenant à l’appelante n’ayant pu permettre de terminer le chantier, alors que l’intimée en avait fait l’une des conditions déterminante de son intervention.
48. Sur la perte de chance, le tribunal a retenu qu’il est patent que la société Vcf Agréé a perdu toute chance de se voir confier pour l’avenir d’autre missions par la société Coraf ; qu’elle doit être indemnisée de toute perte certaine de chance; que la société Coraf a indiqué qu’elle a été obligée de choisir un autre fournisseur d’équipement équivalent qui poursuivra les installations'; qu’il est évident que la société Vcf Agréé a perdu toute chance de référencement auprès des sociétés sur place telle que les sociétés Total et Eni, lui permettant ainsi d’assurer son développement futur; que l’analyse de son compte de résultat et de son bilan laisse apparaître un excédent brut d’exploitation de 63.205.074 FCFA multiplié par 0.00152449 = 96.355 euros pour la seule année 2018; que l’attestation de l’expert-comptable détaille seulement le chiffre d’affaires par activité – protection incendie – climatisation industrielle et formation, mais n’atteste pas de la réalité de la perte de marge et de son pourcentage; que les pièces produites sont insuffisantes; qu’il appartenait à l’expert-comptable de la société Vcf Agréé
d’apporter, par une attestation, la réalité de l’excédent brut d’exploitation lié à chaque activité afin d’emporter la conviction du tribunal sur le montant du préjudice réellement subi, ce qu’il n’a pas fait; que la société Vcf Agréé, par son raisonnement quant au chiffrage de sa perte de chance, transpose le pourcentage d’évolution du chiffre d’affaires formation à l’activité climatisation et protection incendie, sans pour autant établir un lien de causalité entres les activités; que la société Vcf Agréé, par cette approche empirique voire laconique, ne peut en l’état valablement justifier sa perte de chance et le montant d’un éventuel préjudice de quelque nature que ce soit; qu’elle ne justifie d’aucun préjudice moral et d’image mais procède que par simples affirmations.
49. Sur ce point, la cour relève que selon courrier du 24 septembre 2019, la société Coraf a mis en demeure la société Vcf Agréé de terminer le chantier sans délai. Elle lui a également indiqué que ce retard compromet leur collaboration future, alors qu’elle a été contrainte de recourir à un autre fournisseur afin de poursuivre les installations, et tout projet à venir. En conséquence, l’appelante justifie effectivement de l’existence d’un préjudice résultant de la perte d’une chance de conclure de nouveaux contrats avec la société Coraf et avec d’autres sociétés oeuvrant dans le même domaine de l’exploitation pétrolière, et d’un préjudice moral, outre une atteinte à son image.
50. Concernant l’indemnisation de ces préjudices, la cour constate que l’appelante exerce ses activités dans le domaine de la prévention des risques professionnels par des actions de formation, dans le domaine de la protection contre les incendies industriels, les audits et expertises techniques, le génie climatique. S’il est justifié d’un préjudice concernant l’activité de protection contre les incendies industriels, puisque le contrat Coraf n’a pu être terminé, il n’est pas justifié d’un préjudice subi dans les autres domaines d’activités de la société Vcf Agréé, dont certains ont connu une évolution très favorable.
51. Selon le tableau de l’évolution du chiffre d’affaires de l’appelante sur ses trois domaines d’activités principaux, le chiffre d’affaires résultant de l’activité protection-incendie est passé de 188.524 euros (123.718.834 XAF) à 69.753 euros (45.775.989 XAF) entre 2016 et 2018. Il en résulte que l’appelante est fondée à être indemnisée de la perte de chance de conclure des contrats dans ce domaine d’activité par l’allocation de la somme de 30.000 euros. La même somme lui sera allouée au titre de l’indemnisation de son préjudice moral lié aux conditions d’exécution du contrat, et de l’atteinte portée à son image.
3) Concernant les demandes accessoires':
52. Le tribunal de commerce a fait une exacte application des articles 699 et 700 du code de procédure civile, et son jugement sera confirmé sur ces points. Succombant en cause d’appel, la société Minimax France sera condamnée à payer à la société Vcf Agréé la somme complémentaire de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens exposés en cause d’appel';
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1103 et suivants, 1207 et suivants du code civil ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a’débouté la société Vcf Agréé de ses demandes indemnitaires concernant la perte de chance et le préjudice moral et d’image car mal fondées ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour;
statuant à nouveau';
Condamne la société Minimax France à payer à la société Vcf Agréé la somme de 30.000 euros au titre de l’indemnisation de sa perte de chance de souscrire de nouveaux contrats dans le domaine de la protection incendie';
Condamne la société Minimax France à payer à la société Vcf Agréé la somme de 30.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral et de l’atteinte portée à son image ;
y ajoutant';
Condamne la société Minimax France à payer à la société Vcf Agréé la somme de 4.000 euros au titre des frais engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Minimax France aux dépens exposés en cause d’appel';'
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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