Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 6 () JORF 11 juin 1994 en vigueur le 1er octobre 1994
A défaut de réponse sous quinze jours ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite par écrit le président du conseil d'administration ou le directoire à faire délibérer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est communiquée au comité d'entreprise. Le commissaire aux comptes en informe le président du tribunal de commerce.
En cas d'inobservation de ces dispositions ou s'il constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à la prochaine assemblée générale des actionnaires. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise.
Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de commerce et lui en communique les résultats.
[…] * Conformément à l'article 230-1 alinéa 1 de la loi du 24 juillet 1966, il nous est fait obligation de vous demander des explications sur les faits que nous avons relevés”; […]
[…] JUGEMENT RENDU LE 01 Août 2005 […] Qu'il est constant que le commissaire aux comptes est tenu d'exercer le droit d'alerte qu'il tient de l'article 230-1 de la loi du 24 juillet 1966 devenu l'article L234-1 du code de commerce, quand bien même les associés auraient connaissance de la situation compromise de la société; que néanmoins, le retard du déclenchement de l'alerte ne peut donner lieu à une action en responsabilité que s'il a eu une incidence sur le retard de déclaration de cessation des paiements ou sur l'éventuelle aggravation du passif;
[…] Qu'il apparaît également que le commissaire aux comptes a déclenché une première procédure d'alerte en décembre 1989, conformément aux dispositions de l'article 230-1 de la loi du 24 juillet 1966, au terme de laquelle il a présenté un rapport à l'assemblée générale en juin 1990, puis une seconde le 14 novembre 1991 ; […] 1° – En ce qui concerne M. C.