Rejet 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 12 nov. 2024, n° 2300577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. A D B, représenté par Me Fettler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Guyane du 18 janvier 2023 lui interdisant d’embarquer à bord d’un aéronef pendant cinq jours au départ de Cayenne ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane d’enlever son nom de la liste des personnes devant faire l’objet d’une interdiction d’embarquer ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 424, 57 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît la liberté d’aller et venir ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait ; qu’il a été rédigé avant même son interpellation sans qu’il lui soit permis de s’expliquer sur les raisons de son voyage alors qu’il disposait de tous les justificatifs attestant d’un déplacement professionnel ;
— s’il est exact qu’il a fait l’objet d’une condamnation pour trafic de stupéfiants en 2004, il s’agit de faits anciens ; qu’en conséquence il doit bénéficier du droit à l’oubli ;
— l’arrêté attaqué est totalement disproportionné par rapport au but poursuivi ;
— son nom doit être enlevé de la liste des personnes ayant fait l’objet d’une procédure judiciaire en lien avec le trafic de stupéfiants au regard de l’ancienneté de sa condamnation ;
— le versement de la somme qu’il a sollicitée dans son recours préalable correspond au remboursement de son billet d’avion pour un montant de 3 167,84 euros, des billets d’entrée au salon professionnel de 200 euros ; de la réservation d’hôtel d’un montant de 956, 73 euros et pour le préjudice moral à hauteur de 1 000 euros ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— aucun des moyens n’est fondé ;
— le montant des conclusions indemnitaires est manifestement excessif ;
— aucune des allégations formulées n’est à même de justifier l’existence du préjudice invoqué ;
Par ordonnance du 3 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code de l’aviation civile ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des transports ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rolin,
— les conclusions de M. Gillmann , rapporteur public,
— et les observations de M. C représentant le préfet de la Guyane.
Considérant ce qui suit :
1. Le trafic de stupéfiants au départ de l’aéroport de Cayenne connaît une ampleur grandissante comme en atteste les rapports de mars 2023 de l’observatoire français des drogues et des tendances addictives qui décrit les évolutions et tendances en France du marché de la cocaïne de 2000 à 2022. Les vols à destination de Paris au départ de l’aéroport de Cayenne sont particulièrement concernés par ce trafic et les modalités jusqu’alors appliquées n’ont pas suffi à en stopper l’augmentation. Ainsi, il a été mis en place un nouveau type de contrôle administratif exercé par les services de l’Etat dans l’emprise de l’aéroport Félix Eboué pouvant conduire à une interdiction temporaire d’embarquement.
2. M. B a souhaité embarquer le 18 janvier 2023 à l’aéroport de Cayenne à bord d’un aéronef à destination de Paris. Il a fait ce même jour, à l’aéroport, l’objet d’un contrôle par les services de la police aux frontières, dans le cadre d’une action de lutte contre le trafic de cocaïne, et d’un arrêté lui interdisant pendant cinq jours d’embarquer à bord d’un aéronef depuis l’aéroport de Cayenne. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté, d’enjoindre au préfet de la Guyane d’enlever son nom de la liste des personnes devant faire l’objet d’une interdiction d’embarquer et, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 424, 57 euros à titre de dommages et intérêts.
En ce qui concerne le cadre juridique :
3. En premier lieu, la liberté d’aller et venir, est protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et constitue, par ailleurs, une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-1 du code de la sécurité intérieure : « La sécurité est un droit fondamental et l’une des conditions de l’exercice des libertés individuelles et collectives. / L’Etat a le devoir d’assurer la sécurité en veillant, sur l’ensemble du territoire de la République () au maintien de la paix et de l’ordre publics () ». Aux termes de l’article 11 du décret du 29 avril 2004 : « Le préfet de département a la charge de l’ordre public et de la sécurité des populations. ».
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques () ». L’article L. 2215-1 du même code dispose : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois : () 3° Le représentant de l’Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d’application excède le territoire d’une commune () ». Aux termes de l’article L. 6332-2 du code des transports : « I. – La police des aérodromes et des installations aéronautiques régis par les dispositions du présent chapitre est assurée, sous réserve des pouvoirs de l’autorité militaire à l’égard des aérodromes et installations dépendant de la défense nationale, par le représentant de l’Etat dans le département qui exerce, à cet effet, dans leur emprise, les pouvoirs impartis au maire aux articles L. 2212-2 et L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales () ». Enfin, l’article R. 213-1-3 du code de l’aviation civile dispose : « I. -Les pouvoirs de police exercés en application de l’article L. 6332-2 du code des transports par les préfets sur l’emprise des aérodromes comprennent tout ce qui concerne la sûreté et la sécurité de l’aviation civile, le bon ordre et la salubrité () ».
6. D’une part, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le représentant de l’Etat dans le département exerce un pouvoir de police spéciale sur l’emprise des aérodromes et des installations aéronautiques d’ordre civil relevant de son territoire et que l’attribution de cette compétence n’a eu ni pour objet ni pour effet de le priver du pouvoir de police générale, dont il est seul compétent, pour édicter des mesures dont le champ d’application excède le territoire d’une commune.
7. D’autre part, les textes rappelés ci-dessus aux points 4 et 5 font obligation aux autorités en charge de la police administrative générale de mettre en œuvre les mesures rendues nécessaires par les atteintes à l’ordre public.
8. Le trafic de stupéfiants au départ de l’aéroport Félix Eboué et à destination de Paris, par sa nature, son ampleur, mais aussi par les risques encourus par les transporteurs dénommés « mules », ainsi que les risques collatéraux qui en découlent pour les passagers et membres d’équipages des aéronefs concernés, porte une atteinte grave à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publique.
9. Dans tous les cas, il appartient au représentant de l’Etat, sous le contrôle du juge, de concilier l’accomplissement de sa mission avec le respect des libertés garanties par les lois. Ainsi, les mesures de police administrative que peut édicter le préfet de la Guyane, dans le cadre de la lutte menée contre le trafic de stupéfiants au départ de l’aéroport de Cayenne Félix Eboué, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et compte tenu des exigences qu’impliquent la sûreté, la sécurité de l’aviation civile, le bon ordre et la salubrité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
10. En premier lieu, M. B soutient qu’il n’a pu s’expliquer sur les raisons de son voyage alors qu’il disposait de tous les justificatifs attestant d’un déplacement professionnel. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B n’a pris qu’un billet aller avec une date de départ fixée le 17 janvier 2023 sans qu’il soit en mesure d’apporter de précisions sur l’absence de date retour. M. B n’a pas su davantage expliquer pour quelles raisons il avait réservé son billet si tardivement seulement le 9 janvier 2023 pour se rendre au salon SIRHA Food de Lyon qui se tenait du 19 au 23 janvier 2023 et le lien avec son domaine d’activité qui est celui du bâtiment et des travaux publics. En outre, le prix de son billet d’avion d’un montant de
3 200 euros auquel s’ajoute les frais d’entrée du salon à hauteur de 200 euros et la somme de
956 euros pour la réservation de 7 chambres pour une seule nuit ont suscité des interrogations des services enquêteurs tant au regard du niveau de ses ressources attesté par son avis d’imposition de 2022 que des besoins de son activité professionnelle. Dans ces conditions, tenant à la persistance du caractère imprécis des déclarations du requérant, le moyen tiré de ce que le préfet de la Guyane aurait entaché son arrêté d’une erreur de fait doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en cause a été adopté en vertu de l’intérêt qui s’attache à la préservation de l’ordre public et revêt de ce fait le caractère d’une mesure de police administrative. Ainsi, M. B ne peut utilement se prévaloir du droit à l’oubli en raison de l’ancienneté d’une condamnation judiciaire il y a dix-neuf ans pour trafic de stupéfiants. Enfin, s’il évoque le caractère préétabli de l’arrêté attaqué, le requérant ne conteste pas, ce que révèle l’arrêté attaqué, d’une part, avoir été entendu préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué et, d’autre part, ne pas avoir été en mesure de donner les identités de ses interlocuteurs en métropole. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Guyane aurait entaché son arrêté d’erreurs de fait et de droit doit être écarté.
12. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l’arrêté attaqué, que l’ensemble des personnes interpellées à l’aéroport l’ont été sur le fondement de critères communs, caractérisés notamment par leur méconnaissance des conditions de réservation et d’achat de leur billet d’avion, leur incapacité à préciser la date et le mode de réservation, de paiement, ainsi que les coordonnées transmises au titre de contact, leur incapacité au regard de leur situation sociale déclarée de justifier du financement de leur voyage et que M. B a été dans l’incapacité de donner des réponses satisfaisantes aux questions qui lui ont été posées. Dans ces conditions, tenant, d’une part, au fait que M. B n’a fourni aucun élément en réponse aux questions des agents de la police aux frontières le 18 janvier 2023, qu’il a, par ailleurs, entretenu, et entretient toujours, une grande imprécision sur les conditions du voyage qu’il envisageait en janvier 2023, et, d’autre part, aux nécessités particulières du maintien de l’ordre et de la sécurité publics dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants en Guyane, le moyen tiré du caractère disproportionné et de l’erreur d’appréciation dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué n’est entaché d’aucune illégalité fautive. Par suite, M. B n’est pas fondé à demander réparation d’un préjudice qui aurait résulté de cet arrêté et ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024 .
La présidente rapporteure,
Signé
E. ROLIN
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
M. TOPSILa greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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