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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 20 déc. 2024, n° 2303555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. C A, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente de ce réexamen, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour Me Cabaret de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée de défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations du titre III du protocole du 22 décembre 1985 modifié annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 par suite d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée de défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— si le titre de séjour mention « étudiant » n’est pas renouvelé, il serait pertinent d’étudier la possibilité de déposer une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée de défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée de défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jouanneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 14 mai 2001, est entré en France le 12 novembre 2020 muni de son passeport revêtu d’un visa de type « D » portant la mention « étudiant », valable du 27 octobre 2020 au 25 janvier 2021. Il a par la suite été mis en possession d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » valable du 26 janvier 2021 au 25 janvier 2022, dont il a sollicité le renouvellement par demande du 9 février 2022. Par un arrêté du 18 janvier 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur l’étendue du litige :
2. L’arrêté en litige, par lequel le préfet du Nord a refusé à M. A le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, ne comporte pas de décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sont sans objet et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle mentionne, en particulier, son parcours universitaire en France, l’état de ses liens familiaux en France et dans son pays d’origine ainsi que sa mise en cause pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de conduite d’un véhicule sans permis. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention » étudiant « ou » stagiaire « . () ».
6. Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui s’est inscrit en première année de licence mention « Economie et management » au sein de l’université de Lille au titre de l’année 2020-2021, a été déclaré défaillant lors des première et deuxième sessions. Réinscrit dans le même cursus au sein du même établissement au titre de l’année 2021-2022, il a été de nouveau déclaré défaillant lors de la première session et, n’ayant pas validé son diplôme, s’est inscrit une troisième fois en première année de licence mention « Economie et management » au sein de l’université de Lille au titre de l’année 2022-2023. Si M. A établit, au-travers de la production d’attestations et de certificats médicaux, le handicap de son frère, M. B A, et l’assistance qu’il lui apporte, il ne justifie pas des raisons précises pour lesquelles ces circonstances personnelles, ainsi que le contexte lié à la Covid-19, expliqueraient qu’il ait été déclaré défaillant au cours des années 2020-2021 et 2021-2022 ni des raisons pour lesquelles il a été conduit à se réinscrire deux fois au sein du même cursus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
8. En dernier lieu, M. A, qui est entré en France le 12 novembre 2020, muni de son passeport revêtu d’un visa de type « D » portant la mention « étudiant », valable du 27 octobre 2020 au 25 janvier 2021, a par la suite obtenu un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » valable du 26 janvier 2021 au 25 janvier 2022. Il a déclaré être célibataire et sans enfant. S’il se prévaut de la présence en France de son frère, M. B A, il n’établit pas que sa présence en France serait indispensable, eu égard aux possibilités d’assistance médicale que celui-ci pourrait y recevoir. Le requérant, dont les parents et deux autres frères résident en Algérie, n’est pas dépourvu d’attaches avec ce pays, où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans et où il ne soutient pas ne pas pouvoir poursuivre ses études. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle mentionne, en particulier, son parcours universitaire en France, l’état de ses liens familiaux en France et dans son pays d’origine ainsi que sa mise en cause pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de conduite d’un véhicule sans permis. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 3 et 4 du présent jugement, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et celui tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. A doivent être écartés.
15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui est mentionné aux points 9 et 13 que le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et sur les frais liés au litige :
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et, étant partie perdante dans la présente instance, celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Cabaret et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
S. JOUANNEAU
Le président,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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