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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 21 mars 2025, n° 23/02632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ( MAIF ), CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE, société d'assurances mutuelles |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 21 mars 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/02632 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GOJ2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 mars 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Madame [W] [F] [N] veuve [H]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 12]
Madame [X] [U] [V] [H]
née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [VN] [B] [FI] [H]
né le [Date naissance 11] 1983 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [R] [Y] [D] [H]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 9]
représentés par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’Ain (T. 16), avocat postulant, ayant Me Émeric GUILLERMOU, avocat au barreau de Toulon, pour avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)
société d’assurances mutuelles, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Niort sous le numéro 775 709 702, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Virginie PERRE-VIGNAUD, avocat au barreau de Lyon (T. 40)
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
identifiée au répertoire SIRENE sous le numéro 180 090 045, représentée par son directeur en exercice, dont le siège est sis [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
Société AGEO (SANTÉ AGEO PRÉVOYANCE)
société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 493 349 682, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 13]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience du 23 janvier 2025, les débats se sont tenus, en l’absence d’opposition des parties, devant Monsieur THEVENARD et Madame POMATHIOS, qui en ont rendu compte au tribunal dans son délibéré, ainsi composé :
PRESIDENT : Monsieur THEVENARD, vice-président,
ASSESSEURS : Monsieur GUESDON, premier vice-président,
Madame POMATHIOS, vice-présidente,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 23 janvier 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Du mariage de Monsieur [FI] [RK] [C] [H], né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 22] (Territoire de [Localité 19]), et de Madame [W] [F] [N], née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône), sont issus :
— Madame [X] [U] [V] [H], née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 16] (Haut-Rhin),
— Monsieur [VN] [B] [FI] [H], né le [Date naissance 11] 1983 à [Localité 16] (Haut-Rhin),
— Monsieur [R] [Y] [D] [H], né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 16] (Haut-Rhin).
Le vendredi 8 février 2019 vers 18 heures 30, Monsieur [FI] [H] a été renversé par le véhicule Citroën Nemo conduit par Monsieur [B] [O] et assuré auprès de la société d’assurances mutuelles MAIF, alors qu’il traversait la [Adresse 26] à [Localité 20] (Ain).
Sérieusement blessé, Monsieur [H] a été transporté au centre hospitalier [Localité 18] Genevois à [Localité 25] (Haute-Savoie). Victime d’une tétraparésie, il a été opéré le 18 février 2019 pour un recalibrage canalaire cervical.
Selon protocole transactionnel des 11 et 17 septembre 2019, la société MAIF a versé à Monsieur [H] une provision d’un montant de 10 000 euros.
Le docteur [E] [L], expert désigné par la société MAIF, a établi un rapport d’expertise amiable le 10 mars 2020.
Selon protocole transactionnel des 2 décembre 2019 et 5 janvier 2020, la société MAIF a versé à Monsieur [H] une provision d’un montant de 30 000 euros.
Monsieur [H] a été victime d’une lésion tumorale dégénérative de la gorge diagnostiquée au mois d’août 2021, ayant conduit à une trachéotomie et à la pose d’une sonde gastrique pour son alimentation.
Par acte d’huissier de justice du 10 septembre 2021, Monsieur [H], son épouse et ses trois enfants ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse la société MAIF, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (la CNMSS) et la mutuelle Ageo aux fins de provision et d’expertise.
Par ordonnance réputée contradictoire du 25 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— constaté l’intervention volontaire de la mutuelle A2VIP en lieu et place de la société Ageo,
— ordonné une expertise médicale de Monsieur [H], aux frais avancés par celui-ci, confiée au docteur [A] [G],
— condamné la société MAIF à payer à Monsieur [H] une provision de 162 400 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— condamné la société MAIF à payer à Madame [H] la somme provisionnelle de 10 000 euros, à Monsieur [R] [H] la somme provisionnelle de 5 000 euros, à Madame [X] [H] et Monsieur [VN] [H] la somme provisionnelle de 1 000 euros chacun à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices matériel et/ou d’affection,
— débouté les consorts [H] de leurs autres demandes,
— condamné la société MAIF à payer à l’institution A2VIP la somme provisionnelle de 18 810,53 euros au titre des frais médicaux et d’hospitalisation.
Monsieur [H] est décédé le [Date décès 4] 2022 à [Localité 21] ([Localité 23]), laissant pour lui succéder son épouse et ses trois enfants.
Le docteur [S] [PU], désigné en remplacement de l’expert judiciaire initialement désigné, a établi son rapport le 26 août 2022.
La société MAIF a adressé des offres d’indemnités aux consorts [H] par courriers recommandés du 11 janvier 2023.
*
Par actes de commissaire de justice des 2, 4 et 21 août 2023, les consorts [H] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse la société MAIF, la CNMSS et la société Ageo aux fins d’indemnisation des préjudices de Monsieur [FI] [H] et de leurs préjudices personnels.
Dans leurs dernières écritures (conclusions en réplique devant le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse n° 4) notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, les consorts [H] ont demandé au tribunal de :
“Vu notamment :
La Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ou 1245 à 1245-17 du Code civil (responsabilité du fait des produits défectueux) ;
L’article 114 du code de l’action sociale et des familles ;
Les articles L376-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale (tiers payeurs) ;
La convention relative aux droits des personnes handicapées signée à New York le 30 mars 2007 ;
Le Décret n° 2010-356 du 1er avril 2010 portant publication de la convention relative aux droits des personnes handicapées (ensemble un protocole facultatif), signée à New York le 30 mars 2007 ;
Les articles 514 et suivants du code de procédure civile ;
Le rapport d’expertise du Docteur [S] [PU] en date du 26 août 2022 ;
Les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats ;
IL EST DEMANDÉ AU TRIBUNAL DE CÉANS DE :
DÉCLARER la présente demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
DEBOUTER l’assureur de toutes ses demandes fins et conclusions ;
CONDAMNER la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE à verser à Madame [H] [W], Monsieur [R] [H], Monsieur [VN] [H], Madame [M] [H] en leurs qualités d’ayants droit de feu de [FI] [H], les sommes suivantes au titre de la liquidation définitive du préjudice du défunt :
POSTES DE PRÉJUDICE
INDEMNISATION CRÉANCE COMPRISE
CRÉANCE DES TIERS PAYEURS
CRÉANCE DE LA VICTIME
Dépenses de santé actuelles
144 545.35 €
142 342.63 €
2202.72 €
Frais divers
437 963.73 €
—
437 963.73 €
Dépenses de santé futures
—
—
—
Assistance tierce personne
206 440 €
—
206 440 €
Souffrances endurées
80 000 €
80 000 €
Déficit fonctionnel temporaire
38 067 €
38 067 €
Préjudice esthétique temporaire
30 000 €
30 000 €
Déficit fonctionnel permanent
10 926 €
10 926 €
Préjudice d’agrément
2838 €
2838 €
Préjudice esthétique permanent
1703 €
1703 €
Préjudice sexuel
1135 €
1135 €
CONDAMNER la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE à verser aux consorts [H], en leurs qualités de victimes par ricochet d’ayants droit de feu de [FI] [H], les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de leurs préjudices :
➢ Concernant Madame [P] [H] (épouse du défunt) :
— 8253,92 € au titre de son préjudice matériel ; (frais divers de Madame [P] [H])
— 20 000 € au titre de son préjudice sexuel ;
— 10 000 € au titre de son préjudice corporel
— 30 000 € au titre de son préjudice d’affection
➢ Concernant Monsieur [R] [H] (Fils du défunt) :
— Réserver son préjudice matériel ;
— 5 000 € au titre de son préjudice corporel ;
— 25 000 € au titre de son préjudice d’affection ;
➢ Concernant Monsieur [VN] [R] [H] (Fils du défunt) :
— 5 000 € au titre de son préjudice corporel ;
— 25 000 € au titre de son préjudice d’affection ;
➢ Concernant Madame [M] [H] ([Localité 24] du défunt) :
— 5 000 € au titre de son préjudice corporel ;
— 25 000 € au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNER la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE à verser aux consorts [H], en leurs qualités d’ayants droit de feu de [FI] [H] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et une somme de 1 000 euros sur le même fondement leurs qualités de victimes par ricochet d’ayant droit de feu de [FI] [H] ;
CONDAMNER la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la SCP BENOIT-REFFAY pour ceux dont il a fait l’avance à l’exception des frais d’expertise judiciaire auxquels la partie défenderesse sera également condamnée mais qui seront recouvrés au bénéfice des demandeurs ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.”
*
Dans ses dernières écritures (conclusions en réponse n° 2) notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, la société MAIF a demandé au tribunal de :
“Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu les faits et les pièces de la cause,
➢ LIQUIDER les préjudices supportés par Monsieur [FI] [H] et revenant à sa succession au titre de l’action successorale, selon les modalités suivantes :
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX :
I.1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
— Dépenses de Santé Actuelles restées à charge : 2 202,72 €
— Frais Divers :
o Honoraires de Médecins-Conseils : 7 140,00 €
o Honoraires d’ergothérapeute : REJET
o Frais de transport : 3 304,63 €
o [Localité 27] Personne Temporaire : 66 060,00 €
I.2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents :
— Dépenses de Santé Futures : RESERVE
— [Localité 27] personne définitive : 24 180,00 €
II. PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
II.1 – Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 19 015,00 €
— Souffrances Endurées : 40 000,00 €
— Préjudice Esthétique Temporaire : 4 000,00 €
II.2 – Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
— Déficit Fonctionnel Permanent : 10 489,40 €
— Préjudice Esthétique : 1 135,53 €
— Préjudice d’Agrément : 340,66 €
— Préjudice sexuel : 397,43 €
➢ DEDUIRE des indemnités allouées revenant aux Ayants-Droits de Monsieur [FI] [H], les provisions à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, qu’il a perçues, pour un montant de 202 400,00 €.
➢ ALLOUER à Madame [P] [H], au titre de ses préjudice personnels en qualité de victime par ricochet les indemnités suivantes :
○ Au titre des préjudices patrimoniaux : 8 453,92 €
○ Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
▪ Préjudice sexuel : 397,43 €
▪ Préjudice corporel du proche : REJET
▪ Préjudice d’affection : 10 000,00 €
➢ DEDUIRE des indemnités allouées à Madame [H], la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, qu’elle a perçue, pour un montant de 10 000,00 €.
➢ ALLOUER à Monsieur [R] [H], au titre de ses préjudice personnels en qualité de victime par ricochet les indemnités suivantes :
○ Au titre des préjudices patrimoniaux : REJET
○ Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
▪ Préjudice corporel du proche : REJET
▪ Préjudice d’affection : 5 000,00 €
➢ DEDUIRE des indemnités allouées à Monsieur [R] [H], la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, qu’il a perçue, pour un montant de 5 000,00 €.
➢ ALLOUER à Monsieur [VN] [H], au titre de ses préjudice personnels en qualité de victime par ricochet les indemnités suivantes :
○ Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
▪ Préjudice corporel du proche : REJET
▪ Préjudice d’affection : 5 000,00 €
➢ DEDUIRE des indemnités allouées à Monsieur [VN] [H], la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, qu’il a perçue, pour un montant de 1 000,00 €.
➢ ALLOUER à Madame [X] [H], au titre de ses préjudice personnels en qualité de victime par ricochet les indemnités suivantes :
○ Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
▪ Préjudice corporel du proche : REJET
▪ Préjudice d’affection : 5 000,00 €
➢ DEDUIRE des indemnités allouées à Madame [X] [H], la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, qu’elle a perçue, pour un montant de 1 000,00 €.
➢ DEBOUTER les consorts [H] de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
➢ LAISSER les dépens à la charge des demandeurs, dont distraction au profit de Maître Virginie PERRE-VIGNAUD, Avocat au Barreau de LYON, sur son affirmation de droit.”
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
La CNMSS et la société Ageo n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction au 16 janvier 2025.
A l’audience du 23 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS
Le droit de Monsieur [FI] [H] à la réparation intégrale de ses préjudices, alors qu’il a été victime d’un accident de la circulation le 8 février 2019 en qualité de piéton, n’est pas contesté.
1 – Sur la liquidation des préjudices de la victime directe :
Dans son rapport d’expertise établi le 26 août 2022, le docteur [S] [PU] présente les conclusions suivantes :
— question 6 : déficit fonctionnel temporaire :
“• Déficit fonctionnel total : Du 8 février 2019 au 29 juillet 2019, correspondant à la période d’hospitalisation et de rééducation en structure hospitalière.
• Déficit fonctionnel partiel du 30 juillet 2019 au 28 août 2020, à 85% (cf. certificat du kinésithérapeute, Monsieur [K], marche avec deux cannes).
• Déficit fonctionnel partiel du 29 août 2020 au 30 juillet 2021 à 75% ( marche en intérieur avec rollator ou fauteuil roulant manuel, en extérieur avec fauteuil roulant électrique. Reste encore très asthénique.”
— question 7 : date de consolidation :
“Réponses : La date de consolidation des lésions de type de tétraparésie incomplète de niveau neurologique C3 par lésion médullaire, vessie neurologique, séquelles de contusion médullaire en arrière du corps de C5, sera retenue à la date du 31 juillet 2021.”
— question 8 : Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait dommageable ou/et d’un état ou d’un fait antérieur ou postérieur :
“Réponses : Les anomalies neurologiques constatées sont la conséquence du fait dommageable. Les anomalies ORL, pulmonaires et digestives avec sonde gastrique, constatées le jour de l’expertise sont la conséquence d’un fait médical néoplasique dommageable postérieur à l’accident en cause.”
— question 9 : déficit fonctionnel permanent :
“Réponses : L’utilisation de la main droite n’est pas possible en raison de la rétraction des muscles fléchisseurs de la main et des doigts. La marche est limitée et instable en raison du déficit musculaire du membre inférieur droit et de l’équin du pied droit. L’alitement est difficile en raison de la parésie du membre inférieur droit nécessitant une aide aux transferts depuis le cadre de marche ou le fauteuil roulant sur le lit nécessitant un soulèvement du membre inférieur droit par un tiers.”
— question 10 : besoins en tierce personne :
“Réponses : Le temps de tierce personne pour l’aide directe à la personne sera :
Depuis le retour à domicile du 29 juillet 2019 au 31 octobre 2021, date de sa trachéotomie et de la mise en place d’une sonde gastrique pour l’alimentation, le temps de tierce personne sera de 6 heures/jour, 7j/7, pour la préparation des repas, l’aide à la toilette, les accompagnements en extérieur, l’aide aux transferts.
Du 1er novembre 2021, pour la période post trachéotomie, à la date de consolidation, et de façon pérenne le temps de tierce personne sera de 4 heures/jour, 7j/7.
Avec temps de type aide-soignante : 1 heure/jour pour l’aide à la toilette,
Temps de type auxiliaire de vie : 3 heures/jour pour l’aide aux transferts, l’aide à l’habillage, les accompagnements en extérieur.”
— question 11 : préjudice professionnel :
“Réponses : Monsieur [H] étant militaire retraité, le préjudice professionnel ne sera pas retenu.
Monsieur [H] ne peut plus s’adonner aux activités de sport de loisir qu’il déclare avoir pratiqué, à savoir le jardinage, le bricolage, la mécanique, le ramassage des champignons, les sorties indépendantes en extérieur sans accompagnement, le billard.”
— question 12 : souffrances endurées :
“Réponses : Les souffrances physiques et/ou morales seront qualifiées d’importantes chez un homme auparavant très actif, en raison d’une hospitalisation de plusieurs mois, d’une rééducation très prolongée avec une incapacité temporaire depuis 18 mois, seront retenues selon un taux de 6/7.”
— question 13 : préjudice esthétique :
“Réponses : Le préjudice esthétique avant consolidation sera retenu selon un taux de 5/7.
Le préjudice esthétique après consolidation sera retenu selon un taux de 4,5/7.”
— question 14 : préjudice sexuel :
“Réponses : Il sera retenu un préjudice sexuel en raison des troubles urinaires et sexuels en lien avec la tétraparésie prédominant au membre supérieur droit et au membre inférieur droit empêchant tout acte sexuel satisfaisant.”
— question 15.1 : nécessité d’intervention d’un personnel spécialisé :
“Réponses :
• Consultation médicale par médecin généraliste une fois par mois.
• Séances de kinésithérapie trois fois par semaine.
• Soins infirmiers tous les jours pour sondage, alimentation par sonde : 2 x par jour.
• Soins de pédicurie : Quatre fois par an, à 38 € la séance.”
— question 15.2 : soins restant à charge :
“Réponses : Aucun”
— question 15.3 : frais de logement adapté :
“Réponses : La maison actuellement utilisée par le couple [H] n’est absolument pas adaptée aux déplacements de Monsieur [H], tant pour l’accessibilité de l’extérieur vers l’intérieur de la maison, pour les déplacements en intérieur, en raison des seuils de porte, de la largeur des portes, des escaliers intérieurs, de l’inadaptation de la salle de bain, de la nécessité de transformation de la salle à manger en chambre, à titre provisoire.
En conséquence :
Un lieu de vie constitué par une maison de plein pied avec garage, cuisine et séjour, trois chambres, salle de bain avec douche et baignoire et WC accessible en fauteuil roulant.
Une nouvelle construction ou une location d’un lieu de vie adapté au handicap de Monsieur [H] devra faire l’objet d’une expertise confiée à un homme de l’art en architecture, en lien avec l’ergothérapeute, pour étudier l’accessibilité en fauteuil roulant de l’extérieur vers l’intérieur, accessibilité intérieure avec étude des pas de porte ne constituant pas d’obstacle au fauteuil roulant, passage des portes suffisamment larges pour fauteuil roulant.”
— question 15.4 : matériel nécessaire :
“Réponses :
• Planche de transfert ergonomique pour un coût de 59,90 €, renouvelable tous les ans.
• Fauteuil roulant électrique de Marque Forest coût TTC de 4823 €, restant à charge 884,99 €, renouvelable tous les cinq ans.
• Culotte pour incontinence : 2/jour, 5j/7, soit à 21,45 euros X 2 = 42,90 €.
• Un fauteuil de douche et barre d’appui pour douche au sol.
• Un siège de bain pivotant avec barre d’appui.
• Adaptation d’une poignée de joystick sur la commande du fauteuil roulant électrique.
• Un Porte carte.
• Un lit médicalisé avec impotence. [en réalité : potence]
• Un matelas à air pour prévention des escarres.
• Véhicule pour transport d’un fauteuil roulant de type Volkswagen Caddy Maxi pour une somme de 48 690 €.”
— question 16 : possibilité de conduire :
“Réponses : Monsieur [H] ne conduisant plus au moment des faits, il n’est plus en mesure de conduire et l’adaptation d’un véhicule pour le transport d’un fauteuil roulant conduit par un tiers est indispensable.”
— question 17 : nécessité d’un placement en milieu spécialisé :
“Réponses : Monsieur [H] est rentré à son domicile et n’a pas lieu en l’état actuel d’être placé en milieu spécialisé, sauf complications ultérieures en cas d’aggravation.”
Au vu des conclusions de l’expert et en l’absence de contestation sur ce point, il sera retenu pour date de consolidation le 31 juillet 2021.
Il y a lieu d’évaluer les différents chefs de préjudices subis par Monsieur [H], en distinguant les préjudices patrimoniaux et les préjudices extra-patrimoniaux, ainsi que les préjudices temporaires, avant consolidation, et les préjudices permanents, après consolidation, par référence à la nomenclature dite Dintilhac.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
1 – Dépenses de santé actuelles :
Les demandeurs sollicitent le paiement de la somme de 2 202,72 euros au titre des dépenses de santé restées à charge (fauteuil roulant électrique 884,99 euros, planche de transfert ergonomique 59,90 euros, frais de pédicure 152 euros, frais pharmaceutiques 926,33 euros, franchises de soins médicaux et autres 179,50 euros).
La société MAIF accepte de prendre en charge la somme au vu des justificatifs produits.
Conformément à l’accord des parties, il sera alloué aux consorts [H] la somme de 2 202,72 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
2 – Frais divers :
— Honoraires d’assistance :
Les consorts [H] demandent le remboursement de la somme de 11 398 euros au titre des honoraires des médecins et de l’ergothérapeute qui les ont assistés au cours de la procédure d’indemnisation. Ils soulignent que la victime a tout intérêt à solliciter l’assistance d’un ergothérapeute, compétent dans le domaine des aides techniques, afin de procéder à une évaluation objective et précise de ses besoins, notamment ceux nécessités par les situations de mise en danger.
La société MAIF accepte de rembourser les honoraires du médecin-conseil à hauteur de 7 140 euros, mais refuse la prise en charge des honoraires d’ergothérapeute pour 4 258 euros, expliquant que l’expert judiciaire n’a pas estimé nécessaire de s’adjoindre un sapiteur en ergothérapie et que le rapport unilatéral établi par l’ergothérapeute saisie n’a été d’aucune utilité dans le cadre des opérations d’expertise.
Il est établi que Monsieur [FI] [H] a présenté de très lourdes séquelles à la suite de son accident, de type tétraparésie, justifiant un taux de déficit permanent de 70 %. L’ampleur des séquelles de la victime et leur incidence importante sur les différents aspects de sa vie quotidienne justifient le recours par Monsieur [H] à un ergothérapeute, afin de faire évaluer précisément ses besoins et de pouvoir discuter utilement les conclusions de l’expert judiciaire, peu important que celui-ci n’ait pas estimé nécessaire de solliciter lui-même un sapiteur ergothérapeute.
En conséquence, il sera fait droit à la demande en remboursement de la somme de 11 398 euros.
— Frais de transport :
Les consorts [H] sollicitent le remboursement de frais de transport de 3 304,63 euros (soit 5 554 kilomètres à 0,595 euro le kilomètre, pour un véhicule de 7 chevaux fiscaux).
La société MAIF accepte cette demande.
Conformément à l’accord des parties, il y a lieu d’allouer aux demandeurs la somme de 3 304,63 euros au titre des frais de transport.
3 – Assistance par tierce personne temporaire :
Ce poste tend à indemniser les dépenses liées à l’assistance d’une tierce personne pour aider la victime handicapée dans les démarches et actes de la vie quotidienne avant la consolidation.
Les consorts [H] sollicitent l’indemnisation de ce préjudice par la somme de 423 261,10 euros, sur la base de 19 heures par jour pendant 734 jours, avec un taux horaire de 30,35 euros (734 x 19 x 30,35 = 423 261,10). Ils exposent que les besoins en tierce personne ont été évalués par Madame [LG] [J], expert judiciaire, à 19 heures par jour, en tenant compte du risque de chute et au titre de la surveillance de nuit, que l’indemnisation de ce préjudice ne peut pas être refusée au motif que le besoin d’assistance nocturne ne serait que ponctuel et que le besoin doit être évalué de manière objective sans tenir compte de la présence familiale. Ils ajoutent que le taux horaire de 30,35 euros correspondant au tarif national moyen est tout à fait raisonnable et correspond à la réalité économique actuelle.
La société MAIF offre de verser la somme de 66 060 euros, calculée sur la base de 6 heures par jour pendant 734 jours et d’un taux horaire de 15 euros (734 x 6 x 15 = 66 060). Elle soutient que le rapport de l’ergothérapeute mandatée par les demandeurs est intervenue à une époque où l’état de Monsieur [H] était très dégradé par sa maladie, sans qu’il soit tenu compte de cette maladie intercurrente, que le rapport d’ergothérapie de Madame [T], qui n’est plus communiqué par les demandeurs, n’a pas retenu la nécessité d’une présence nocturne et que rien ne justifie de retenir des besoins de 19 heures par jour. Elle conteste le taux horaire de 30,35 euros sollicité par les demandeurs, alors que Monsieur [H] n’a jamais fait appel à un service prestataire.
L’expert judiciaire a évalué les besoins de la victime directe de la manière suivante : “Depuis le retour à domicile du 29 juillet 2019 au 31 octobre 2021, date de sa trachéotomie et de la mise en place d’une sonde gastrique pour l’alimentation, le temps de tierce personne sera de 6 heures/jour, 7j/7, pour la préparation des repas, l’aide à la toilette, les accompagnements en extérieur, l’aide aux transferts.”
En réponse au dire de l’avocat des demandeurs, le docteur [PU] a expliqué que “A propos du temps de tierce personne il a été discuté de façon contradictoire un temps de tierce personne de 6 heures/jour, 7j/7 du 29 juillet 2019 au 31 octobre 2021 car il fallait inclure le temps nécessaire à la préparation des repas et à l’aide pendant le repas.
Une lésion néoplasique a fait évoluer la situation médicale de Monsieur [H] ayant nécessité une trachéotomie et une alimentation par sonde gastrique, situation indépendante du fait traumatique en cause.
En conséquence, à partir du 1er novembre 2021, le temps d’aide à l’alimentation a été, sur remarque du Docteur [Z], prise [pris] en compte par l’expert, diminué en conséquence du temps d’aide de tierce personne puisque l’alimentation parentérale ne nécessite plus de préparation alimentaire.
Un temps de tierce personne en lien direct, certain et exclusif avec le fait traumatique a donc été ramené à 4 heures/jour pour l’aide aux transferts sur le lit lorsque Monsieur [H] se déplace seul avec deux cannes, en raison d’un déficit fonctionnel partiel du membre inférieur droit, lui permettant toutefois de marcher.
Le temps de tierce personne nocturne actuellement nécessaire et [est] justifié par la présence d’une trachéotomie nécessitant des aspirations bronchiques. Ce temps de tierce personne nocturne n’est pas en rapport avec le fait traumatique mais avec la maladie néoplasique survenue secondairement.
Ces éléments ont été discutés lors du débat contradictoire.
Le rapport de l’ergothérapeute a été pris en compte mais ne s’impose pas à l’expert.”
Les besoins en tierce personne de Monsieur [H] entre son retour à son domicile le 29 juillet 2019 et la date de consolidation médico-légale le 31 juillet 2021 ont été justement évalués par l’expert judiciaire à 6 heures par jour, en tenant compte des incidences concrètes de ses séquelles, la nécessité d’une présence nocturne n’étant pas objectivée.
En conséquence, il sera retenu un besoin d’assistance par tierce personne de six heures par jour pendant 734 jours.
La victime nécessitant une aide non spécialisée et non médicalisée, il convient de l’indemniser sur la base de 20 euros de l’heure.
Il sera alloué de ce chef aux demandeurs la somme de 88 080 euros (734 x 6 x 20 = 88 080).
B – Préjudices patrimoniaux permanents :
1 – Dépenses de santé futures :
La juridiction n’est saisie d’aucune demande de ce chef.
2 – Assistance par tierce personne définitive :
Ce poste tend à indemniser les dépenses liées à l’assistance d’une tierce personne pour aider la victime handicapée dans les démarches et actes de la vie quotidienne avant la consolidation.
Les consorts [H] demandent l’indemnisation de ce préjudice par la somme de 206 440 euros, sur la base de 19 heures par jour pendant 358 jours, avec un taux horaire de 30,35 euros (358 x 19 x 30,35 = 206 440).
La société MAIF propose d’indemniser ce poste par la somme de 24 180 euros, de la manière suivante :
— période avant trachéotomie du 1er août 2021 au 31 octobre 2021 : 91 jours x 6 heures par jour x 15 euros de l’heure = 8 190 euros,
— période du 1er novembre 2021 au [Date décès 4] 2022 : 265 jours x 4 heures par jour x 15 euros de l’heure = 15 900 euros.
Il ressort des écritures et pièces que Monsieur [H] a développé un cancer de la gorge diagnostiqué au mois d’août 2021, maladie sans lien de causalité avec l’accident du 8 février 2019. Il a été opéré courant octobre 2021 pour une trachéotomie et la pose d’une sonde gastrique pour permettre son alimentation.
Les besoins de tierce personne, évalués initialement à six heures par jour pour tenir compte de la préparation des repas, ont été réduits par l’expert judiciaire à quatre heures par jour à compter du 1er novembre 2021, la victime étant désormais alimentée quasi exclusivement par une sonde. La nécessité d’une présence nocturne auprès de la victime n’est pas établie au regard des séquelles strictement imputables à l’accident du 8 février 2019.
La période du 1er août 2021 au 31 octobre 2021 comporte 92 jours et non 91 (31 jours en août, 30 jours en septembre, 31 jours en octobre). La période du 1er novembre 2021 au [Date décès 4] 2022 comporte effectivement 265 jours.
Il y a lieu d’indemniser les demandeurs comme suit :
— sur la période du 1er août 2021 au 31 octobre 2021 : 92 jours x 6 heures x 20 euros = 11 040 euros,
— sur la période du 1er novembre 2021 au [Date décès 4] 2022 : 265 jours x 4 heures x 20 euros = 21 200 euros,
— soit un total de 32 240 euros (11 040 + 21 200 = 32 240).
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
1 – Déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice correspond à la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, y compris le préjudice temporaire d’agrément.
Les demandeurs sollicitent une indemnité de 38 067 euros, calculée sur la base de 50 euros par jour, tandis que la défenderesse offre une indemnité de 19 015 euros, calculée sur la base de 25 euros par jour.
L’expert judiciaire a retenu les périodes de déficit suivantes :
— déficit fonctionnel total du 8 février 2019 au 29 juillet 2019,
— déficit fonctionnel partiel à 85 % du 30 juillet 2019 au 28 août 2020,
— déficit fonctionnel partiel à 75 % du 29 août 2020 au 30 juillet 2021.
Eu égard à la nature des blessures subies par Monsieur [H] et à son âge, ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base de 27 euros par jour.
L’indemnisation s’établit comme suit :
— période du 8 février 2019 au 29 juillet 2019 : 172 jours x 27 euros = 4 644 euros,
— période du 30 juillet 2019 au 28 août 2020 : 396 jours x 27 euros x 85 % = 9 088,20 euros,
— période du 29 août 2020 au 30 juillet 2021 : 336 jours x 27 euros x 75 % = 6 804 euros,
— soit un total de 20 536,20 euros (4 644 + 9 088,20 + 6 804 = 20 536,20).
Il sera alloué aux demandeurs la somme de 20 536,20 euros.
2 – Souffrances endurées :
Ce poste recouvre toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Les consorts [H] sollicitent une indemnité de 80 000 euros, la société MAIF offrant la somme de 40 000 euros.
L’expert judiciaire a coté ce poste de préjudice à 6/7, aux motifs que “les souffrances physiques et/ou morales seront qualifiées d’importantes chez un homme auparavant très actif, en raison d’une hospitalisation de plusieurs mois, d’une rééducation très prolongée avec une incapacité temporaire depuis 18 mois.”
Au vu de ces éléments, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 50 000 euros.
3 – Sur le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime jusqu’à la date de la consolidation.
Les demandeurs réclament à ce titre une indemnité de 30 000 euros. La défenderesse propose une indemnité de 4 000 euros.
L’expert judiciaire a coté le préjudice esthétique temporaire à 5/7, sans préciser les éléments pris en compte. Il ressort du rapport d’expertise que Monsieur [H] a dû porter un collier cervical, retiré le 20 mars 2019, qu’il a dû se déplacer en fauteuil roulant électrique à compter de mars 2019, puis ultérieurement avec deux cannes, et qu’il a présenté des troubles urinaires nécessitant l’utilisation d’étuis péniens.
Au vu de ces éléments et compte tenu de la durée de la période concernée, soit deux ans et cinq mois, le préjudice sera indemnisé par la somme de 8 000 euros.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1 – Déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, à savoir la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Les consorts [H] demandent une indemnité de 10 926 euros. Ils expliquent que la victime directe est décédée le [Date décès 4] 2022, que le déficit fonctionnel permanent indemnisable jusqu’au décès est de 2 750 x 70 %= 192 500 euros, que cette somme représente une indemnisation annuelle de 192 500 euros / 17,275 = 11 143 euros par an, soit 30,52 euros par jour, et que, de la date de la consolidation, soit au 31 juillet 2021, à la date de décès au [Date décès 4] 2022, il s’est écoulé 358 jours : 358 jours x 30,52 euros = 10 926 euros.
La société MAIF offre de verser la somme de 10 489 euros, sur la base de 2 640 euros le point et d’une indemnité journalière de 29,30 euros.
L’expert judiciaire n’a pas chiffré le taux de déficit fonctionnel permanent de Monsieur [H] dans son rapport. Les demandeurs mentionnent un taux de 70 %, tout en faisant ensuite application du barème d’indemnisation au taux compris entre 71 et 75 %. La défenderesse demande que le taux soit fixé à 70 %, expliquant que ce point, discuté en présence des médecins et conseils des parties, a fait l’objet d’un accord unanime.
Dans son dire numéro 3, rédigé le 17 juin 2022, le conseil des demandeurs fait part des observations du docteur [I], médecin conseil de ses clients, notamment la suivante : “Au point 9 de la mission, il est demandé de préciser le déficit fonctionnel global. Nous en avions débattu contradictoirement et l’IPP de 70% a été retenu à l’unanimité.”
Les demandeurs ne produisent aucune pièce médicale permettant de revenir sur le taux de 70 % déterminé d’un commun accord.
A la date de la consolidation médico-légale, le 31 juillet 2021, la victime était âgée de 67 ans. Sur la base de 2 640 euros le point, le préjudice viager s’établit à 184 800 euros. L’espérance de vie de la victime directe étant estimée à 17,275 années, selon l’accord des parties, le préjudice annuel se monte à 10 697,54 euros, soit 29,31 euros (10 697,5397 / 365 = 29,3083 arrondis à 29,31).
Pour la période de 358 jours, du 31 juillet 2021 au [Date décès 4] 2022, le préjudice s’est élevé à 10 492,98 euros (358 x 29,31 =10 492,98).
En conséquence, il y a lieu d’accorder aux demandeurs une indemnité de 10 492,98 euros.
2 – Préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément correspond au préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Les demandeurs sollicitent une indemnité de 2 838 euros, expliquant que Monsieur [H] pratiquait de nombreuses activités sportives et de loisirs, telles que le billard en club (depuis 1994), la chasse et le bricolage, que le préjudice viager doit être fixé à 50 000 euros et que l’indemnité due à ce titre se monte à (50 000 / 17,275) x (358/365) = 2 838 euros.
La défenderesse offre la somme de 340,66 euros, sur la base d’un préjudice viager de 6 000 euros, soit (6 000 / 17,275) x (358/365).
Il est de jurisprudence constante que le préjudice d’agrément réparable est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, à charge pour elle de justifier de la pratique de cette activité antérieurement à l’accident (Cour de cassation, 2e Civ., 5 juin 2008, pourvoi n° 07-15.791 ; 2e Civ., 31 mars 2016, pourvoi n° 14-30.015, Bull. 2016, II, n° 92 ; 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-13.792).
Les consorts [H] prouvent que Monsieur [H] pratiquait le billard au sein du club Académie de billard de la Valserine. La défenderesse ne conteste pas que les séquelles affectant Monsieur [H] l’ont empêché de poursuivre cette activité.
En revanche, il n’est pas prouvé que la victime pratiquait la chasse. S’agissant de l’activité de bricolage, pratiquée à domicile à défaut de précision contraire, il ne s’agit pas d’une activité spécifique qui peut faire l’objet d’une indemnisation distincte de celle allouée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice d’agrément viager sera fixé à 6 000 euros, de sorte que l’indemnité revenant aux demandeurs sera fixée à 340,66 euros (6 000 / 17,275 / 365 x 358 = 340,6617 arrondis à 340,66).
3 – Préjudice esthétique permanent :
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime après la date de la consolidation.
Les consorts [H] réclament une indemnité de 1 703 euros, calculée de la manière suivante : (30 000 / 17,275) x (358/365).
La société MAIF propose de verser la somme de 1 135,25 euros, soit : (20 000 /17,275) x (358/365).
L’expert judiciaire a coté ce poste de préjudice à 4,5/7. Il y a lieu de préciser que le préjudice esthétique résultant de la trachéotomie et de la pose d’une sonde gastrique n’est pas imputable à l’accident de la circulation du 8 février 2019.
Le préjudice esthétique permanent viager sera fixé à 20 000 euros, de sorte que l’indemnité revenant aux demandeurs sera fixée à 1 135,54 euros (20 000 / 17,275 / 365 x 358 = 1 135,5391 arrondis à 1 135,54).
4 – Préjudice sexuel :
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
Les consorts [H] réclament une indemnité de 1 135 euros, sur la base d’un préjudice viager de 20 000 euros.
La société MAIF offre de verser la somme de 397,43 euros, sur la base d’un préjudice viager de 7 000 euros.
Eu égard à la nature des blessures subies par Monsieur [H] et à son âge, le préjudice viager sera évalué à 8 000 euros.
L’indemnité revenant aux demandeurs s’élève donc à 454,22 euros (8 000 / 17,275 / 365 x 358 = 454,2165 arrondis à 454,22).
*
Au final, les préjudices subis par Monsieur [H] seront réparés comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 2 202,72 euros,
— honoraires d’assistance : 11 398,00 euros,
— frais de transport avant consolidation : 3 304,63 euros,
— assistance par tierce personne temporaire : 88 080,00 euros,
— assistance par tierce personne permanente : 32 240,00 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 20 536,20 euros,
— souffrances endurées : 50 000,00 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 8 000,00 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 10 492,98 euros,
— préjudice d’agrément : 340,66 euros,
— préjudice esthétique permanent : 1 135,54 euros,
— préjudice sexuel : 454,22 euros,
— TOTAL : 228 184,95 euros.
Du montant total des indemnités fixées, il y a lieu de déduire les provisions déjà versées à la victime directe, soit 10 000 euros, 30 000 euros et 162 400 euros, représentant un total de 202 400 euros.
En conséquence, il revient aux héritiers de Monsieur [H] la somme de 25 784,95 euros (228 184,95 – 202 400 = 25 784,95).
2 – Sur la liquidation des préjudices des victimes indirectes :
2.1 – Sur les demandes de l’épouse de Monsieur [H] :
2.1.1 – Sur le préjudice matériel :
Madame [H] demande une indemnité de 8 253,92 euros, soit 200 euros au titre des frais d’entretien extérieur du logement et 8 053,92 euros au titre des frais de déplacement.
La société MAIF accepte de payer la somme réclamée, la somme de 8 453,92 euros mentionnée au dispositif de ses écritures résultant d’une erreur purement matérielle.
Conformément à l’accord des parties, il sera alloué à Madame [H] la somme de 8 253,92 euros en réparation de son préjudice matériel.
2.1.2 – Sur le préjudice sexuel :
Madame [H] réclame de ce chef une indemnité de 20 000 euros. La défenderesse offre de verser la somme de 397,43 euros, considérant que l’indemnité versée à l’épouse ne saurait être supérieure à celle de l’époux.
Le préjudice sexuel a été indemnisé, pour Monsieur [H], par la somme de 454,22 euros pour la période postérieure à la consolidation, étant rappelé que le préjudice sexuel antérieur à la consolidation est indemnisé comme une composante du poste de déficit fonctionnel temporaire (2e Civ., 11 décembre 2014, pourvoi n° 13-28.774).
Il est établi que les séquelles affectant Monsieur [H] à la suite de l’accident du 8 février 2019 l’ont empêché d’avoir des rapports sexuels.
Le préjudice sexuel de Madame [H] sera indemnisé par la somme de 800 euros.
2.1.3 – Sur le préjudice corporel :
Madame [H] sollicite une indemnité de 10 000 euros. Elle affirme qu’elle a été contrainte de s’occuper de son époux durant la maladie traumatique et jusqu’à son décès, qu’en sa qualité d’aidant familial tel que cela résulte du rapport d’expertise mais aussi des doléances du défunt, elle a nécessairement subi les divers risques et répercussions du handicap majeur de son époux, alors qu’elle était âgée de 62 ans, qu’elle a assisté à la perte de dignité de son époux, lui changeant les couches et l’assistant en permanence lors des réveils nocturnes liés à ses souffrances ou à ses autres demandes et que la qualité de son sommeil n’a cessé d’être altérée y compris en raison des appréhensions en lien avec le handicap de son époux.
La société MAIF conclut au rejet de la demande en l’absence d’élément médical démontrant l’existence du préjudice allégué.
Le préjudice “corporel” invoqué s’analyse en un préjudice d’accompagnement de la victime directe jusqu’à son décès. Il apparaît que Madame [H] a assisté en permanence son époux, lourdement handicapé, jusqu’au décès de celui-ci le [Date décès 4] 2022.
Le préjudice, qui est suffisamment établi, sera indemnisé par la somme de 5 000 euros.
2.1.4 – Sur le préjudice d’affection :
La demanderesse sollicite une indemnité de 30 000 euros, tandis que la défenderesse offre la somme de 10 000 euros.
Monsieur [H], victime d’un accident le 8 février 2019, a présenté de lourdes séquelles, puisqu’il ne pouvait plus se déplacer et a perdu toute autonomie. Il a développé un cancer diagnostiqué au mois d’août 2021, maladie non imputable à l’accident, et est décédé le [Date décès 4] 2022.
Le préjudice d’affection de Madame [H] sera indemnisé par la somme de 12 000 euros.
Au total, les préjudices de Madame [H] s’élèvent à la somme de 26 053,92 euros (8 253,92 + 800 + 5 000 + 12 000 = 26 053,92).
Après déduction de la provision de 10 000 euros, il revient à la demanderesse la somme de 16 053,92 euros.
2.2 – Sur les demandes des enfants de Monsieur [H] :
La juridiction n’est saisie d’aucune demande d’indemnisation s’agissant du préjudice matériel allégué par Monsieur [R] [H], si bien qu’il n’y a pas lieu de “réserver” quoi que ce soit.
2.2.1 – Sur le préjudice corporel :
Les enfants de Monsieur [H] sollicitent une indemnité de 5 000 euros chacun, expliquant que chacun d’eux a été contraint de s’organiser à la suite de l’accident de la circulation de leur père, que, du fait du handicap de leur père, les grands-parents n’ont plus eu la capacité d’accueillir leurs petits-enfants ou effectuer des voyages avec eux durant les vacances scolaires et que les souffrances endurées à la vue des blessures et séquelles de leur père sont indiscutables et ont nécessairement conduit à un bouleversement du cadre familial et des souffrances endurées pour chacun d’eux.
La société MAIF conclut au rejet de cette prétention en l’absence d’élément médical démontrant un préjudice corporel propre.
En l’état, les enfants de Monsieur [H] ne démontrent aucun préjudice distinct de leur préjudice d’affection, lequel indemnise les souffrances endurées à la vue de leur père affaibli par les graves séquelles de son accident.
En conséquence, les demandes d’indemnité seront rejetées.
2.2.2 – Sur le préjudice d’affection :
Les enfants de Monsieur [H] sollicitent une indemnité de 25 000 euros chacun, tandis que la défenderesse propose d’indemniser les demandeurs par la somme de 5 000 euros chacun.
Le préjudice d’affection des trois enfants de Monsieur [H] sera indemnisé par la somme de 6 000 euros chacun.
Après déduction de la provision de 5 000 euros déjà versée, il reste dû à Monsieur [R] [H] la somme de 1 000 euros.
Après déduction des provisions de 1 000 euros chacun déjà versées, il reste dû à Madame [X] [H] et à Monsieur [VN] [H] la somme de 5 000 euros chacun.
3 – Sur les demandes accessoires :
— Sur les dépens :
La société MAIF, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, y inclus les frais d’expertise judiciaire.
La notion de distraction des dépens, utilisée à l’article 133 du code de procédure civile de 1806, a disparu du droit positif depuis le 1er avril 1976, date d’abrogation de cette disposition par l’article 41 du décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975, soit depuis quarante-huit ans. La demande de “distraction” des dépens au profit de la SCP Benoît-Reffay sera rejetée.
— Sur les frais non compris dans les dépens :
Il serait inéquitable de laisser aux demandeurs l’entière charge des frais exposés pour leur défense. Il leur sera alloué la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en l’absence de disposition légale contraire. Il n’est donc pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Fixe les préjudices de Monsieur [FI] [RK] [C] [H] comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 2 202,72 euros,
— honoraires d’assistance : 11 398,00 euros,
— frais de transport avant consolidation : 3 304,63 euros,
— assistance par tierce personne temporaire : 88 080,00 euros,
— assistance par tierce personne permanente : 32 240,00 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 20 536,20 euros,
— souffrances endurées : 50 000,00 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 8 000,00 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 10 492,98 euros,
— préjudice d’agrément : 340,66 euros,
— préjudice esthétique permanent : 1 135,54 euros,
— préjudice sexuel : 454,22 euros,
— TOTAL : 228 184,95 euros,
Condamne la société MAIF à payer à Madame [W] [F] [N] veuve [H], Madame [X] [U] [V] [H], Monsieur [VN] [B] [FI] [H] et Monsieur [R] [Y] [D] [H], en leur qualité d’héritiers de Monsieur [FI] [RK] [C] [H] décédé le [Date décès 4] 2022, la somme de 25 784,95 euros après déduction des provisions de 10 000 euros, 30 000 euros et 162 400 euros déjà versées,
Fixe les préjudices de Madame [W] [F] [N] veuve [H] comme suit :
— préjudice matériel : 8 253,92 euros,
— préjudice sexuel : 800,00 euros,
— préjudice d’accompagnement : 5 000,00 euros,
— préjudice d’affection : 12 000,00 euros,
— TOTAL : 26 053,92 euros,
Condamne la société MAIF à payer à Madame [W] [F] [N] veuve [H] la somme de 16 053,92 euros après déduction de la provision de 10 000 euros déjà versée,
Déboute Madame [X] [U] [V] [H], Monsieur [VN] [B] [FI] [H] et Monsieur [R] [Y] [D] [H] de leur demande d’indemnité en réparation de leur préjudice corporel,
Fixe à la somme de 6 000 euros chacun l’indemnité due à Madame [X] [U] [V] [H], Monsieur [VN] [B] [FI] [H] et Monsieur [R] [Y] [D] [H] en réparation de leur préjudice d’affection,
Condamne la société MAIF à payer à Madame [X] [U] [V] [H] la somme de 5 000 euros après déduction de la provision de 1 000 euros déjà versée,
Condamne la société MAIF à payer à Monsieur [VN] [B] [FI] [H] la somme de 5 000 euros après déduction de la provision de 1 000 euros déjà versée,
Condamne la société MAIF à payer à Monsieur [R] [Y] [D] [H] la somme de 1 000 euros après déduction de la provision de 5 000 euros déjà versée,
Condamne la société MAIF à payer à Madame [W] [F] [N] veuve [H], Madame [X] [U] [V] [H], Monsieur [VN] [B] [FI] [H] et Monsieur [R] [Y] [D] [H] la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MAIF aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Rejette la demande de “distraction” des dépens,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé le vingt-et-un mars deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Philippe REFFAY
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Textes cités dans la décision
- Décret n°75-1122 du 5 décembre 1975
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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