Infirmation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 17 janv. 2025, n° 22/03140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 17 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/56
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 17 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03140
N° Portalis DBVW-V-B7G-H424
Décision déférée à la Cour : 17 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
S.N.C. [14] DE [Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 497 643 577
[Adresse 1]
Représentée par Me Angélique COVE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur [W] [F]
[Adresse 2]
Représenté par Me Anne-Catherine BOUL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller, et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 1er août 2007, la S.N.C. [14] DE [Localité 13] a embauché M. [W] [F] en qualité de régisseur technique. Par avenant du 1er juin 2009, il a été promu aux fonctions de directeur technique, statut cadre puis, par avenant du 1er juillet 2014, conseiller technique site.
Par courrier du 23 novembre 2020, M. [F] a été convoqué pour un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.
Par courrier du 31 décembre 2020, la société [14] DE [Localité 13] a notifié à M. [F] son licenciement pour motif économique.
Le 08 avril 2021, la société [14] DE [Localité 13] a saisi le conseil de prud’hommes de Schiltigheim pour contester le licenciement
Par jugement du 17 juin 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [14] DE [Localité 13] au paiement de la somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté M. [F] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l’irrégularité du congé de reclassement et de l’obligation de réembauchage,
— condamné la société [14] DE [Localité 13] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties pour le surplus.
La société [14] DE [Localité 13] a interjeté appel le 05 août 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 juin 2024. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 15 novembre 2024 et mise en délibéré au 17 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 04 novembre 2022, la société [14] DE [Localité 13] demande à la cour de réformer partiellement le jugement et, statuant à nouveau, de débouter M. [F] de ses demandes et, à titre subsidiaire, de réduire la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 10 010,13 euros, correspondant à trois mois de salaire.
En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner M. [F] aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 05 février 2023, M. [F] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la société [14] DE [Localité 13] de son appel et de la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement
Selon l’article 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
En l’espèce, M. [F] reproche à l’employeur de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement en limitant la recherche de poste à la seule société FIMALAC ENTERTAINMENT et à ses filiales alors que, selon le salarié, ces recherches auraient dû être réalisées dans l’ensemble du groupe FIMALAC.
La société [14] DE [Localité 13] produit une copie de la page de présentation du groupe FIMALAC, contrôlé à 100 % par un actionnaire unique et qui est organisé en cinq pôles d’activités :
— le pôle « capital investissement », le groupe étant actionnaire d’un fonds d’investissement,
— le pôle « digital », au travers d’une participation dans la société WEBEDIA dont l’activité dans le domaine des médias est organisée autour de l’édition thématique de médias en ligne, de la production audiovisuelle et événementielle et des services aux entreprises,
— le pôle « spectacle vivant » auquel appartient la société [14] DE [Localité 13] et dont les activités concernent la production de spectacles et l’exploitation de salles ainsi que les services associés à ces activités,
— le pôle « hôtellerie et loisirs » qui prend la forme d’un actionnariat minoritaire dans le groupe [T] et la société fermière du casino municipal de [Localité 4] (SFCMC),
— le pôle « activités immobilières » relatif aux immeubles de bureaux détenus par le groupe à [Localité 12], [Localité 9] et [Localité 11].
La société [14] DE [Localité 13] fait valoir que l’obligation de reclassement est limitée aux sociétés situées sur le territoire et justifie que, pour ce motif, sont exclus du périmètre du reclassement le pôle finance qui correspond à la participation majoritaire du groupe FIMALAC dans une société américaine, WARBURG PINCUS, ainsi que les sociétés détenues à l’étranger par WEBEDIA, dont elle est actionnaire majoritaire. Si M. [F] soutient que le périmètre du reclassement couvrait l’ensemble du groupe, il ne produit aucune pièce susceptible de remettre en cause ces éléments.
La société [14] DE [Localité 13] justifie également que le groupe FIMALAC n’est qu’actionnaire minoritaire au sein de la SFCMC (10 %) et du groupe [Z] [T] (40 %). La seule existence de cette participation minoritaire apparaît insuffisante pour démontrer la possibilité d’effectuer une permutation de personnel entre ces sociétés et la société [14] DE [Localité 13], M. [F] ne faisant quant à lui état d’aucun élément permettant de considérer que l’organisation ou l’activité des sociétés étaient susceptibles de permettre une telle permutation.
L’employeur ajoute qu’aucune permutabilité du personnel n’est possible avec les sociétés du groupe WEBEDIA qui emploient des informaticiens web-designers, ni avec les sociétés qui gèrent les biens immobiliers du groupe. Il fait valoir que les différents pôles sont indépendants les uns des autres, qu’aucun service commun n’existe, notamment s’agissant de la direction des ressources humaines, que les activités, les métiers, les statuts et les conventions collectives sont différents d’un pôle à l’autre, qu’aucun accord collectif n’a été conclu au niveau du groupe et qu’il n’y a aucun transfert de salariés entre eux. Il explique enfin que la société [14] DE [Localité 13] est la seule société du groupe exerçant son activité dans la région de [Localité 13].
L’employeur fait en outre valoir que la charge de la preuve est partagée entre les parties s’agissant de la permutabilité du personnel. Force est de constater à ce titre que M. [F] ne fait état d’aucun élément et ne produit aucune pièce susceptibles de démontrer que la permutation du personnel était possible avec des sociétés appartenant à d’autres pôles d’activité du groupe et que les recherches de reclassement auraient dû s’étendre au-delà du pôle « spectacle vivant » du groupe FIMALAC.
S’agissant des recherches de reclassement au sein du pôle « spectacle vivant », la société [14] DE [Localité 13] produit les registres et/ou les livres des entrées et sorties du personnel pour trente-six sociétés. Elle fait valoir que, s’agissant de théâtres et de sociétés de production, ces entreprises emploient uniquement des artistes et des techniciens et qu’aucun poste d’assistant administratif n’y est disponible. Les annexes 13 à 19 et 41 à 47 relatives à ces différentes sociétés permettent de constater qu’aucun poste susceptible d’être proposé à M. [F] ne s’est libéré dans la période du licenciement.
S’agissant des salles de spectacle et de la société S-PASS-TSE, il résulte des pièces n°12 et 20 à 39 que, sur la période du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021, certains établissements ont procédé à des recrutements sur des postes de régisseur cadre ou de directeur technique. Cependant, pour la plupart de ces établissements (par exemple annexe 42), les recrutements ont été réalisés sur des durées très courtes (de un à quelques jours) et ne permettent pas de considérer que ces postes étaient susceptibles d’être occupés durablement par M. [F] dans le cadre d’un reclassement. Seul le théâtre [8] à [Localité 3] (annexe 39) a procédé au recrutement d’un directeur de site et d’un régisseur général, les salariés concernés faisant toujours partie de l’effectif de l’entreprise à la date du 31 mai 2021. Il apparaît toutefois que ces recrutements ont été réalisés le 1er octobre 2020 pour le directeur de site et le 14 octobre 2020 pour le régisseur général et aucun élément ne permet de considérer qu’à cette date, le licenciement économique de M. [F] était déjà envisagé, celui-ci ne soutenant pas que ces postes étaient susceptibles de lui être proposés dans le cadre d’un reclassement.
M. [F] produit par ailleurs les offres d’emploi relatives à deux postes de régisseur général, l’un au [10] à [Localité 7], l’autre au [5] à [Localité 6]. Toutefois, la première offre ne comporte aucune date alors que la seconde offre est datée du 26 juillet 2021 et aucun élément ne permet de considérer que ces postes étaient vacants à la date du licenciement et susceptibles d’être proposés à M. [F] en reclassement.
Si le salarié oppose que la production du registre d’entrée et de sortie du personnel est insuffisante pour démontrer l’absence de poste disponible au sein de ces sociétés, l’employeur fait valoir par ailleurs que le licenciement est intervenu dans le contexte de la crise sanitaire liée au virus Covid-19, que le confinement a entraîné l’arrêt complet de l’activité des salles de spectacle ainsi que le placement des salariés en activité partielle à compter du mois de mars 2020 et qu’aucun recrutement n’est intervenu au cours de cette période. L’employeur produit à ce titre une coupure de presse qui fait état d’une activité encore réduite au mois de septembre 2021 et d’une reprise complète qui n’était pas attendue avant la fin de l’année 2022. Ce contexte est en outre invoqué par l’employeur dans la lettre du 31 décembre 2020 pour justifier le licenciement économique dont le motif n’est pas contesté par le salarié dans le cadre de la présente procédure.
Au vu de ces éléments, la société [14] DE [Localité 13] démontre l’absence de poste disponible pour un reclassement du salarié à la date du licenciement. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’employeur n’avait pas respecté son obligation de reclassement et en ce qu’il a fait droit aux demandes relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, M. [F] étant débouté de l’ensemble des demandes formées à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société [14] DE [Localité 13] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner M. [F] aux dépens de première instance et d’appel. Par équité, M. [F] sera en outre condamné à payer à la société [14] DE [Localité 13] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs débouté de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Schiltigheim du 17 juin 2022 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la S.N.C. [14] DE [Localité 13] au paiement de la somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la S.N.C. [14] DE [Localité 13] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [W] [F] de ses demandes au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
CONDAMNE M. [W] [F] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE M. [W] [F] à payer à la S.N.C. [14] DE [Localité 13] la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [W] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025, signé par Monsieur Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché et Madame Claire BESSEY, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
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