Rejet 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 mars 2024, n° 2401063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401063 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 9 mars 2024, Mme E B doit être regardée comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise relative aux risques encourus à raison de permis de construire délivrés par la commune d’Annonay à Ardèche Habitat, en vue de la construction de villas sur la colline du Montmiandon à Annonay.
Elle soutient que :
— la commune d’Annonay a délivré les permis de construire les 29 septembre 2017 et 25 juin 2020 à Ardèche Habitat en vue de la construction de villas ;
— la demande de permis de construire d’Ardèche Habitat ne tient pas compte du danger que représentent des buttes artificielles pour les riverains en contrebas du projet ;
— la finalisation de ce projet fait courir plusieurs risques, notamment celui d’un glissement de terrain ainsi que des ruissellements intenses.
Par un mémoire en intervention volontaire, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 5 février, 19 février et 19 mars 2024, non-communiqués, M. A C déclare s’associer aux conclusions de la requête.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 mars 2024, l’Office public de l’habitat Ardèche Habitat, représenté par Me Gaspar (Selarl Amplitude Avocats) demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la requête
2°) à titre subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserver, de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire et de mettre en cause les sociétés Atelier Montemeral Architectes, Bureau Mathieu, Qualiconsult et Mounard TP ;
3°) de réserver les frais irrépétibles et les dépens ;
4°) de mettre à la charge de Mme F la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’action à laquelle se rattache la demande d’expertise présentée par la requérante ne relève pas de la compétence du juge administratif ;
— la requête est irrecevable au regard des exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle ne mentionne pas les nom, prénom et adresse des personnes visées, qu’elle est dirigée contre des personnes physiques et qu’elle ne contient ni moyens ni conclusions ;
— la demande d’expertise sollicitée ne présente pas les conditions d’utilité requises par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
La requête a été régulièrement communiquée à la commune d’Annonay et à la communauté d’agglomération Annonay Rhône Agglo qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
3. Par la présente requête, Mme B demande que soit ordonnée une expertise aux fins de déterminer les risques encourus sur sa propriété à raison de permis de construire délivrés par la commune d’Annonay à Ardèche Habitat, en vue de la construction de villas sur la colline du Montmiandon à Annonay.
4. M. C partage, en sa qualité de voisin de Mme B les mêmes préoccupations. Ainsi son intervention est recevable.
5. Toutefois, d’une part, la requérante n’expose pas dans sa requête à l’appui de quelles prétentions futures la mesure d’expertise qu’elle sollicite est susceptible de se rattacher. A ce titre, et en tout état de cause, l’expertise sollicitée ne saurait être regardée comme se rattachant à la plainte qu’elle a déposée le 1er février 2024 à l’encontre du maire de la commune d’Annonay et du directeur général de l’office public de l’habitat Ardèche Habitat pour mise en danger de la vie d’autrui, de telles prétentions ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante ne pourrait pas obtenir les éléments demandés par d’autres moyens.
6. Dans ces conditions, aucune circonstance particulière ne conférerait à la mesure d’expertise qu’il est ainsi demandé au juge des référés d’ordonner un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, éventuellement saisi, pourra, le cas échéant, décider dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction. Par suite, la demande de Mme B ne revêt pas le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et doit être rejetée.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception d’incompétence et les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête présentée par Mme B doit être rejetée.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’office public de l’habitat Ardèche Habitat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’intervention de M. A C est admise.
Article 2 : La requête n° 2401063 de Mme B est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’office public de l’habitat Ardèche Habitat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, à M. A C, à l’office public de l’habitat Ardèche Habitat, à la commune d’Annonay, à la communauté d’agglomération Annonay Rhône Agglo et aux sociétés Atelier Monteremal Architectes, Bureau Mathieu, Qualiconsult Securité et Mounard TP.
Fait à Lyon, le 28 mars 2024.
Le juge des référés,
D. D
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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