Infirmation partielle 6 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 6 sept. 2016, n° 15/06381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/06381 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 26 mars 2015, N° 13/05125 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 06 SEPTEMBRE 2016
A.V
N° 2016/
Rôle N° 15/06381
B Y
D E-Y
C/
XXX&
ASSOCIES
Grosse délivrée
le :
à :Me Pardo
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 26 Mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/05125.
APPELANTS
Monsieur B Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française, demeurant XXX- XXX
représenté par Me Emmanuel PARDO, avocat au barreau de NICE, plaidant
Monsieur D E-Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française, demeurant XXX
représenté par Me Emmanuel PARDO, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEE
XXX&ASSOCIES intervenant en lieu et place de l’étude Généalogique MOYNE&FRAYRE, 23 RUE LORTET – XXX
représentée par Me Catarina CLEMENTE DE BARROS, avocat au barreau de NICE,
assistée par Me Jean Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Juin 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne VIDAL, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2016,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte d’huissier du 20 septembre 2013, la SARL Etude Généalogique Moyne & Frayre (EGMF) a fait assigner M. B Y et M. D E Y devant le tribunal de grande instance de Nice et a sollicité leur condamnation à lui payer, à titre de rémunération et d’indemnisation de ses frais, une somme correspondant à 35% hors taxes des actifs nets perçus ou à percevoir par eux, en ce compris les capitaux éventuels d’assurance vie, à la suite de leur identification comme héritiers de feue Z A Y, décédée à Cannes le XXX.
Par jugement en date du 26 mars 2015, le tribunal de grande instance de Nice a condamné M. B Y et M. D E Y à payer à la SARL Etude Généalogique Moyne & Associés, venant aux droits de la SARL Etude Généalogique Moyne & Frayre, une somme correspondant à 25% hors taxes des actifs nets perçus ou à percevoir par eux au titre de la succession d’Z A Y, outre une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il a débouté la demanderesse de sa demande en dommages et intérêts et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Il a retenu que le notaire, Me Cipolin, dont il n’est pas établi qu’il n’aurait pas été valablement mandaté pour régler la succession de la défunte et qui n’avait pas la possibilité d’identifier seul ses héritiers, avait mandaté la SARL Etude Généalogique Moyne & Frayre ce qui avait permis de retrouver M. B Y, fils du frère de la défunte, et M. D E Y, fils adoptif de ce frère. Il a fait application de l’article 1375 du code civil relatif à la gestion d’affaire et, considérant que l’intervention du généalogiste avait été utile puisque les consorts Y n’avaient plus aucune relation avec leur tante, a fait droit à la demande de rémunération en la réduisant cependant à 25% des actifs nets successoraux.
M. B Y et M. D E Y ont interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 15 avril 2015.
M. B Y et M. D E Y, suivant conclusions récapitulatives signifiées le 7 décembre 2015, demandent à la cour de débouter la partie intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à leur payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir les éléments suivants :
L’article 36 de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et libéralités interdit le versement de toute rémunération à défaut de mandat préalable donné par une personne qui y a un intérêt direct et légitime à la personne qui a prêté son concours à la recherche d’héritiers ; or, Me CIPOLIN n’avait aucun intérêt direct et légitime, Mme X attestant qu’elle n’a pas saisi ce notaire, n’ayant plus eu de contact avec Z A Y depuis plus de dix ans avant son décès ; et ce n’est que si ses recherches s’étaient révélées infructueuses que le notaire pouvait donner mandat à un généalogiste, alors qu’en l’espèce, Me CIPOLIN a demandé au généalogiste, non pas de rechercher les héritiers, mais de vérifier l’existence d’un frère qui vivrait sur Nice, la SARL Etude Généalogique Moyne & Frayre dépassant ensuite son mandat ;
L’intervention du généalogiste doit être jugée utile, ce qui n’est pas le cas lorsqu’il est démontré que les héritiers n’ont pas eu besoin de ses révélations pour faire valoir leurs droits ; or, M. B Y et M. D E Y avaient des contacts avec leur tante jusqu’à l’isolement créé par Mme X ; la proximité des domiciles et des liens qu’entretenaient les neveux avec leur tante n’a pas justifié de recherches et la SARL Etude Généalogique Moyne & Frayre qui prétend avoir dû ensuite rechercher s’il n’existait pas d’autres héritiers, n’était pas mandatée pour ce faire ;
Contrairement à ce que soutient le généalogiste, ils disposaient d’un délai de six mois à compter de la révélation de l’ouverture de la succession pour en faire la déclaration à l’administration fiscale, de sorte que c’est en vain que la SARL Etude Généalogique Moyne & Associés prétend qu’il lui a été demandé d’intervenir dans des délais normaux ;
Enfin, la SARL Etude Généalogique Moyne & Frayre n’a engagé aucune diligence particulière pour retrouver les fils du frère défunt de feue Z A Y, les ayant retrouvés, sans frais, en moins de quinze jours, et le généalogiste est de mauvaise foi en alléguant des frais engagés pour retrouver d’autres héritiers, jusqu’au Sénégal (alors que la recherche pouvait être faite à Nantes), dès lors qu’Z A Y avait un frère unique germain, veuf ; il n’entrait pas dans sa mission de vérifier l’acte de notoriété et en tout état de cause, les appelants ne peuvent être tenus de régler les honoraires pour cette recherche qui ne les concernait pas.
Ils contestent le taux de rémunération de 25% retenu par le tribunal au regard de la mauvaise foi de l’intimée sur ses démarches.
La SARL Etude Généalogique Moyne & Associés, en l’état de ses écritures récapitulatives n°2 signifiées le 10 mai 2016, demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu à l’intimée un droit à rémunération et porté condamnation à l’encontre de M. B Y et M. D E Y d’avoir à lui payer la rémunération judiciairement fixée,
Dire l’appel incident de l’intimée recevable et bien fondé,
Condamner en conséquence chacun des intimés à lui payer, à titre de rémunération et en indemnisation de ses frais, une somme correspondant à 35% HT des actifs nets perçus ou à percevoir par eux dans la succession de feue Z A Y, en ce compris les éventuels capitaux d’assurance vie, outre une somme d’un euro chacun à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
Subsidiairement,
Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
Débouter M. B Y et M. D E Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions et les condamner solidairement à lui verser une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle développe les moyens et arguments suivants :
Sur le mandat : Elle a été missionnée par Me CIPOLIN conformément à l’article 36 de la loi du 23 juin 2006 et le notaire, qui n’est astreint qu’à des diligences minimales quant à la recherche et l’identification des héritiers, avait un intérêt direct et légitime à lui donner mandat ; Me CIPOLIN avait par ailleurs été valablement chargé de la succession par Mme X qui était la seule à avoir gardé contact avec Z A Y, les consorts Y étant dans l’incapacité de démontrer avoir maintenu des liens avec leur tante ; le mandat écrit donné par le notaire contenait la recherche et l’identification des héritiers puisqu’il lui était demandé de vérifier ou justifier la dévolution successorale ;
Sur l’utilité de son intervention : face à un mandat, il y a présomption d’utilité de l’intervention du généalogiste et il appartient aux héritiers de rapporter la preuve contraire ; or, les appelants n’avaient pas connaissance du décès de leur tante, ce qu’ils reconnaissent dans leurs écritures puisqu’ils disent qu’ils en auraient eu connaissance dans les mois suivants ; ils n’avaient plus aucun contact avec leur tante, ce que confirme Mme X ; le notaire ne pouvait les retrouver au travers des pages jaunes puisque M. B Y n’y figurait pas et que M. D E Y y figurait sous le seul nom de E ; en outre, les héritiers n’auraient pas pu faire face à leur obligation de déclaration dans le délai de six mois du décès ; l’intervention du généalogiste a été utile, non seulement pour retrouver les consorts Y, mais aussi pour rechercher une éventuelle postérité de la défunte par voie de consultation des registres d’état civil de ses communes de résidence de 1932 à 1972 et d’éventuels collatéraux privilégiés en France et à l’étranger, lieux de résidence de ses parents, et de la postérité du frère décédé, ce qui a permis de purger la dévolution ;
Sur le quantum de sa rémunération : les pièces produites démontrent l’importance du travail réalisé ; le généalogiste peut donc prétendre à une rémunération sur le fondement de l’article 1375 du code civil à raison de l’enrichissement procuré aux héritiers ; il doit être rappelé à cet égard que les frais de régie domaniaux s’élevaient à 12% HT de l’actif brut, soit avant déduction des droits successoraux ; en tout état de cause, le juge est souverain dans la détermination du montant de la rémunération accordée au généalogiste ;
Sur sa demande en dommages et intérêts : le comportement des héritiers qui ont refusé, jusque devant la cour, de remplir leurs obligations justifie la réparation de son préjudice moral.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 10 mai 2016.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier qu’Z A Y est décédée à Cannes le XXX et que Me Cyril CIPOLIN a été valablement chargé par Mme X du règlement de sa succession, celle-ci étant la seule personne proche avertie de son décès, même si elle n’était plus en contact avec la défunte depuis une dizaine d’années, étant la belle-fille de son compagnon ;
Que Me Cyril CIPOLIN n’ayant eu en main les livrets de famille, ni de la défunte, ni de ses parents, a donné mandat à la SARL Etude Généalogique Moyne & Frayre, suivant courrier du 14 mars 2013, d’avoir à vérifier la dévolution successorale de feue Z A Y en lui indiquant qu’à sa connaissance, celle-ci aurait un frère qui vivrait sur Nice ;
Que c’est en vain que les appelants contestent la validité du mandat donné par le notaire en arguant des dispositions de l’article 36 de la loi du 23 juin 2006 qui prévoient que 'hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, nul ne prêter son concours à la recherche d’héritiers dans une succession ouverte (..) s’il n’est porteur d’un mandat donné à cette fin. Le mandat peut être donné par toute personne qui a un intérêt direct et légitime à l’identification des héritiers ou au règlement de la succession.';
Qu’en effet, il convient de constater que :
— le notaire en charge du règlement d’une succession a un intérêt direct et légitime à obtenir l’identification des héritiers et à connaître la dévolution successorale sans laquelle la succession est vacante ;
— le notaire n’avait pas à effectuer lui-même des investigations rendues nécessaires par le fait qu’il n’était en possession d’aucun livret de famille et la rapidité avec laquelle il a saisi le généalogiste ne peut être considérée comme anormale par M. B Y et M. D E Y – dont il convient de noter qu’ils n’ont eu ensuite de cesse de presser le notaire de régler la succession ;
— le mandat donné par Me Cyril CIPOLIN à la SARL Etude Généalogique Moyne & Frayre est un mandat général de recherche de la dévolution successorale de la défunte et non simplement une demande de recherche du frère qui était la seule famille connue et dont l’existence n’a été indiquée qu’afin d’orienter les investigations du cabinet mandaté dans la recherche et l’identification des héritiers ;
Que le tribunal a donc justement retenu que la SARL Etude Généalogique Moyne & Frayre avait oeuvré dans le cadre d’un mandat parfaitement valable en vue de rechercher les héritiers de feue Z A Y ;
Attendu qu’à défaut de conclusion d’un contrat de généalogiste, ce dernier peut réclamer l’indemnisation de ses recherches et frais en application de l’article 1375 du code civil sur le fondement de la gestion d’affaire, ce qui suppose que son intervention ait été utile aux héritiers dans la révélation de leurs droits et le réglement de la succession ;
Que M. B Y et M. D E Y prétendent que l’intervention de la SARL Etude Généalogique Moyne & Frayre ne leur a été d’aucune utilité car ils auraient inévitablement connu le décès de leur tante et que les recherches auraient été quasi inexistantes, au regard de la proximité des liens de famille et de résidence des deux héritiers ; qu’ils ajoutent que, si la SARL Etude Généalogique Moyne & Frayre affirme avoir dû faire des recherches plus amples pour vérifier l’acte de notoriété, cela ne les concerne pas et ne leur a pas profité ;
Mais qu’il convient de relever au contraire que, si effectivement M. B Y et M. D E Y demeurent à Nice, donc peu loin de Cannes, il est avéré qu’ils avaient perdu tout lien avec leur tante et qu’ils ignoraient totalement son décès ; que la lettre de la SARL Etude Généalogique Moyne & Associés du 17 avril 2013 a été à l’origine du contact pris par les deux héritiers avec l’étude du notaire ; que la proximité géographique n’exclut pas que des recherches soient opérées pour retrouver les fils du frère décédé de la défunte ; qu’il appartenait également au généalogiste d’éliminer d’abord toute descendance directe et, après avoir retrouvé les deux neveux, de purger la dévolution successorale en ligne collatérale en recherchant s’il pouvait exister d’autres héritiers dans cette ligne, ce qui a nécessité, ainsi que rapporté par les pièces produites par la SARL Etude Généalogique Moyne & Associés aux débats, des investigations auprès de plusieurs mairies ; que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, ces recherches leur ont été utiles puisqu’elles ont permis de s’assurer qu’ils étaient les deux seuls héritiers venant aux droits d’Z A Y et de régler la succession à leur bénéfice ;
Attendu que l’article 1375 du code civil n’autorisant le gérant d’affaires qu’à solliciter le remboursement de ses dépenses utiles ou nécessaires, c’est en vain que la SARL Etude Généalogique Moyne & Associés réclame la condamnation de M. B Y et M. D E Y à lui verser une somme égale à 35% HT des actifs nets perçus ou à percevoir par eux dans la succession de feue Z A Y correspondant au montant de sa rémunération contractuelle dans le cadre du contrat de généalogiste que ceux-ci n’ont pas signé ;
Qu’eu égard au travail justifié et aux diligences accomplies, aux risques pris que les recherches n’aboutissent pas, que les héritiers renoncent à la succession ou que celle-ci se révèle déficitaire, et à la responsabilité encourue par le généalogiste pour son intervention à l’acte de notoriété, il y a lieu de retenir que l’indemnisation due à la SARL Etude Généalogique Moyne & Associés peut être fixée à un montant égal à 20 % HT des actifs nets perçus ou à percevoir par eux au titre de la succession de feue Z A Y, en ce compris les éventuels capitaux d’assurance vie ;
Attendu que la SARL Etude Généalogique Moyne & Associés sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à défaut d’établir l’existence d’une faute commise par M. B Y et M. D E Y dans leur défense à l’encontre des réclamations qu’elle formulait ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement
et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à ramener la condamnation prononcée contre M. B Y et M. D E Y, au profit de la SARL Etude Généalogique Moyne & Associés à une somme correspondant à 20 % HT des actifs nets perçus ou à percevoir par chacun d’eux au titre de la succession de feue Z A Y, en ce compris les éventuels capitaux d’assurance vie ;
Y ajoutant,
Condamne M. B Y et M. D E Y in solidum à payer à la SARL Etude Généalogique Moyne & Associés une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Les condamne aux dépens d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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