Article 356 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 355-3Article 356-1
Entrée en vigueur le 18 juin 1987
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions2

1Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2006, n° 06/00556Confirmation

[…] Considérant que Monsieur Z D se borne (page 6 et 7 de ses conclusions notamment) à exposer qu'il 'souhaite obtenir l'extension de son droit de communication', parce que l'article 356 de la loi du 24 juillet 1966 (article L.233-6 du code de commerce) n'aurait pas été respecté ou parce que des accusés réception n'auraient pas été communiqués ou encore parce que 'la cession d'action à une fiducie opaque de droit anglais aurait été faite dans le seul but de se soustraire aux services fiscaux français' ; qu'il ne démontre donc pas l'utilité d'une telle mesure ni un lien quelconque de celle-ci avec un éventuel procès ; qu'il y a donc lieu de dire n'y avoir lieu à référé pour ordonner une telle mesure ;

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 juillet 1995, 93-15.444, Publié au bulletinRejet

[…] Après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 356-1-3 de la loi du 24 juillet 1966, l'action de concert est présumée exister entre une société, le président de son conseil d'administration et ses directeurs généraux ou les membres de son directoire ou ses gérants et les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 et entre les sociétés contrôlées par la même ou les mêmes personnes, une cour d'appel en a justement déduit que deux dirigeants étaient présumés avoir agi de concert non comme vendeurs d'actions mais en leurs qualités respectives de président de société, de président de conseil d'administration et de directeur général.

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