Confirmation 20 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 20 avr. 2017, n° 16/12899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/12899 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, juge de l'exécution, 30 mai 2016, N° 16/81180 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie HIRIGOYEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL CHETRIT GROUPE ACQUISITIONS LLC c/ SA GROUPE PARTOUCHE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 20 AVRIL 2017
(n° 270/17 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/12899
Décision déférée à la cour : jugement du 30 mai 2016 – juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris – RG n° 16/81180
APPELANTE
Sarl Chetrit Groupe Acquisitions LLC, société de droit américain
XXX
1008 New-York (États-Unis)
représentée et assistée de Me Christophe Leguevaques de la Seleurl Christophe Leguevaques, Avocat, avocat au barreau de Paris, toque : B0494
INTIMÉE
Sa Groupe Partouche, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 588 801 464 00045
XXX
XXX
représentée par Me Nathalie Lesenechal, avocat au barreau de Paris, toque : D2090
assistée de Me Jan-Jack Sebag, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 février 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Marie Hirigoyen, présidente de chambre
Mme Y Z, conseillère
M. Gilles Malfre, conseiller
qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : M. A B
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente et par M. A B, greffier stagiaire en période de pré-affectation auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
La société de droit américain Chetrit Groupe Acquisitions LLC a signifié par acte en date du 22 mars 2016 à la société Cannes Balnéaire le nantissement, autorisé par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris en date du 17 mars 2016, de tous les titres de son capital détenus par la société Groupe Partouche, soit 5 049 191 actions de catégorie A (99,8 %) et 51 200 actions de catégorie B (100 %), en garantie d’une créance évaluée provisoirement à 1 250 000 euros.
La société Groupe Partouche à qui la mesure a été dénoncée le 24 mars 2016, l’a contestée et a assigné Chetrit Groupe Acquisitions par acte du 5 avril 2016, délivré à son domicile élu dans la procédure sur requête, soit au cabinet de son avocat lequel a déclaré à l’huissier être habilité à recevoir l’acte et qui l’a accepté.
Par jugement du 30 mai 2016, le juge de l’exécution a rejeté les moyens de nullité et fins de non-recevoir soulevés par la société Chetrit Groupe Acquisitions, a rétracté l’ordonnance du 17 mars 2016, a donné mainlevée du nantissement judiciaire provisoire des titres pratiqué le 22 mars 2016, a débouté la société Groupe Partouche de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, a condamné Chetrit Groupe Acquisitions aux dépens et au paiement à la partie adverse de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Chetrit Groupe Acquisitions a relevé appel selon déclaration du 10 juin 2016.
Par conclusions du 8 septembre 2016, la société appelante demande à la cour, vu les articles 496 alinéa 2, 643, 645, 684 du code de procédure civile, L. 511-1, L. 512-1, R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution, la Convention de La Haye de 1965, les recommandations AMF et les normes comptables internationales IAS, à titre liminaire, de réformer le jugement en ce qu’il rejette les moyens de nullité et fin de non-recevoir, de prononcer la nullité de l’assignation de la société Groupe Partouche, de retenir la fin de non-recevoir, à titre principal, de réformer le jugement en ce qu’il rétracte l’ordonnance du 17 mars 2016 et donne mainlevée du nantissement judiciaire provisoire des titres détenus par la société Groupe Partouche dans le capital de la société Cannes Balnéaires pratiqué le 22 mars 2016 à la demande de la société Chetrit Groupe Acquisitions, de réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Chetrit Groupe Acquisitions au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en tout état de cause, de condamner la société Groupe Partouche au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par conclusions du 27 septembre 2016, la société Groupe Partouche sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la société Chetrit Groupe Acquisitions au paiement de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE Le litige est né à la suite de la non réalisation d’une promesse de cession sous condition suspensive des titres de la société Cannes Balnéaire, filiale de Groupe Partouche, conclue suivant protocole-cadre de cession du 11 mai 2015 entre les sociétés Groupe Partouche, vendeur, et Chetrit Groupe Acquisitions, acquéreur, cette dernière ayant notifié par lettre datée du 21 octobre 2015 qu’elle renonçait à l’acquisition au motif que des conditions préalables n’auraient pas été réalisées dans les délais prévus et en soulevant diverses contestations.
La signature de la promesse s’accompagnait du séquestre auprès de Maître X, notaire, d’une indemnité d’immobilisation de 1 250 000 euros, versée par l’acquéreur, dont le sort était réglé par la convention.
En même temps qu’elle mettait un terme à la convention, la société Chetrit Groupe Acquisitions avait sollicité de Maître X la restitution de l’indemnité d’immobilisation à laquelle Groupe Partouche s’opposait, estimant que l’indemnité devait lui revenir selon son interprétation des termes de la convention.
Par acte du 2 novembre 2015, Chetrit Groupe Acquisitions a assigné Groupe Partouche et Maître X, séquestre, devant le tribunal de commerce de Paris afin de faire juger la convention du 11 mai 2015 caduque à raison de la non réalisation des conditions suspensives dans le délai stipulé ou, subsidiairement, nulle pour dol et pour qu’il soit ordonné à Maître X de lui restituer l’indemnité sans préjudice de dommages et intérêts du fait de la rupture.
De son côté, Groupe Partouche a conclu à la rupture fautive du contrat par Chetrit Groupe Acquisitions et a demandé que l’indemnité d’immobilisation lui soit versée par le séquestre outre des dommages intérêts.
C’est dans ces circonstances, la procédure commerciale suivant son cours, que Chetrit Groupe Acquisitions a sollicité, le 16 mars 2016, l’autorisation de nantir les titres détenus par Groupe Partouche dans sa filiale Cannes Balnéaire pour garantir sa créance provisoirement évaluée à 2 947 630 euros, que sa demande a été accueillie par ordonnance du 17 mars 2016 et que, sur la contestation de Groupe Partouche, a été rendu le jugement dont appel qui a fait droit à la demande de rétractation de l’ordonnance ayant autorisé le nantissement judiciaire provisoire et a ordonné la mainlevée de la mesure.
— Sur la demande en nullité de l’assignation
Comme devant le premier juge, Chetrit Groupe Acquisitions invoque la localisation de son siège social à New York qui aurait dû conduire à lui délivrer l’assignation par la voie du parquet conformément à l’article 684 du code de procédure civile et l’absence de traduction de l’assignation et des pièces en langue anglaise en méconnaissance de l’article 5 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965.
Cependant, il est constant que Chetrit Groupe Acquisitions a fait élection de domicile chez son avocat dans la procédure non contradictoire à fin de mesure conservatoire, introduite par requête présentée le 16 mars 2016 au juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris dont la procédure contradictoire, instaurée par la contestation de Groupe Partouche, est la suite.
L’ordonnance autorisant le nantissement judiciaire provisoire en date du 17 mars 2016 réservait la voie de recours prévue par les articles L. 512-1 et R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution au débiteur saisi.
L’assignation a donc été délivrée régulièrement le 5 avril 2016 par Groupe Partouche, autorisé à assigner à jour fixe, au domicile élu dans la procédure à fin de mesure conservatoire, soit le cabinet d’avocat de Chetrit Groupe Acquisitions, lequel s’est expressément déclaré habilité à recevoir l’assignation, cette déclaration n’étant pas utilement contredite par la lettre non confidentielle du 20 avril 2016 protestant contre l’assignation en ce cabinet d’avocats.
Quant au défaut de traduction, il s’infère de l’assignation à domicile élu en France et du protocole de cession qui est rédigé en langue française, expressément soumis au droit français et attribue compétence aux juridictions du ressort de la cour d’appel de Paris en cas de litige, qu’il n’était nul besoin de traduire l’assignation ou les pièces, nonobstant la nationalité de Chetrit Groupe Acquisitions, l’invocation des dispositions de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 étant, en l’espèce, inopérante.
Au surplus, les moyens ne peuvent prospérer en l’absence de preuve d’un grief, la société se bornant à cet égard à prétendre que la signification en un lieu autre que son domicile réel et l’absence de traduction des actes ont nui à sa défense alors qu’elle a comparu par avocat.
— Sur la fin de non-recevoir prise du non respect du délai de distance
Il doit être relevé avec le premier juge qu’en matière de saisine de sa juridiction comme en matière de référé, les délais de distance prévus par l’article 643 du code de procédure civile ne s’appliquent pas puisqu’aucun délai de comparution n’est imposé par l’article R. 121-13 du code des procédures civiles d’exécution. De plus, en l’espèce, la société Groupe Partouche a été autorisée à assigner à jour fixe. Enfin, entre la date de l’assignation soit le 5 avril 2016 et l’audience fixée au 25 avril 2016, Chetrit Groupe Acquisitions a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense, et c’est encore sans en rapporter la preuve que la société appelante prétend avoir été empêchée de produire des documents de nature à démontrer la réalité de sa créance. Des éléments de la procédure, il s’évince, au contraire, qu’elle a été en mesure de défendre à l’instance tendant à la mainlevée de la mesure conservatoire, conduite dans le respect du principe de la contradiction.
Le premier juge doit donc être approuvé pour avoir rejeté les moyens de nullité de l’assignation et autres moyens ou fin de non-recevoir.
— Sur le nantissement
Il résulte de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Il est admis qu’il suffit d’une apparence de créance sans nécessité d’une créance certaine, liquide ou exigible, pour satisfaire aux exigences de ce texte.
En l’espèce, la société Chetrit Groupe Acquisitions se prévaut d’une créance résultant, d’une part, de la restitution de l’indemnité d’immobilisation séquestrée, d’autre part, des sommes engagées par elle en vue de la réalisation de l’opération immobilière. Elle critique le jugement pour n’avoir retenu que la créance apparente de restitution de l’indemnité d’immobilisation, en écartant le surplus au motif qu’il s’agit d’une simple perte de chance et renvoie à un rapport communiqué en pièce n°7 présentant une évaluation précise et sérieuse du préjudice pour perte de chance de 40 millions, fondée sur l’estimation de l’ensemble des facteurs et paramètres financiers de la cession si elle avait eu lieu. Elle souligne que l’indemnité d’immobilisation n’a jamais eu vocation à être séquestrée mais à lui être restituée et voit dans cette circonstance la démonstration de la menace sur le recouvrement. Elle invoque, par ailleurs, la fragilité financière de Partouche Groupe, mise sous procédure de sauvegarde.
Le protocole d’accord prévoit en son article 4.3 la restitution à l’acquéreur de l’indemnité séquestrée en l’absence de réalisation de la transaction à la date du 21 septembre 2015 et son versement au cédant dans l’hypothèse où l’ensemble des opérations ayant été réalisées, l’acquéreur n’aurait pas payé le prix final à la date de réalisation.
Cette disposition contractuelle suffit à établir un principe de créance s’agissant de la restitution de l’indemnité d’immobilisation. En revanche, la perte de chance alléguée qui dépend entièrement de l’appréciation des causes de la non réalisation de la cession soumise à la juridiction commerciale présente une indétermination telle qu’elle ne permet pas à la société Chetrit Groupe Acquisition de se prévaloir de ce chef d’une créance même seulement apparente.
Ainsi c’est par une juste appréciation que le premier juge a retenu que la créance était fondée en son principe à hauteur du seul montant de l’indemnité d’immobilisation.
Quant à la menace dans le recouvrement de la créance, elle ne peut être tenue pour caractérisée dès lors que la somme est séquestrée entre les mains d’un séquestre conventionnel, notaire, qui offre toutes les garanties de restitution à qui de droit, le tribunal de commerce ayant été saisi par la société Chetrit Groupe Acquisitions elle-même d’une demande de restitution de l’indemnité.
Le jugement mérite donc confirmation en ce qu’il a rétracté l’ordonnance du 17 mars 2016 et donné mainlevée du nantissement judiciaire provisoire des titres.
— Sur le caractère abusif de la procédure conservatoire
La société Groupe Partouche, qui a été déboutée par le jugement déféré de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive portant sur la somme de 30 000 euros, réitère sa demande qu’elle porte à 100 000 euros devant la cour d’appel en faisant valoir que Chetrit Groupe Acquisitions tente par une procédure conservatoire parfaitement abusive car dénuée du moindre fondement, de faire pression sur elle pour que lui soit restituée l’indemnité d’immobilisation et perturbe la vente des titres à de nouveaux investisseurs.
Cependant pas plus qu’en première instance, elle ne démontre le caractère fautif de la mise en oeuvre de la mesure conservatoire qu’on ne saurait déduire de la mainlevée de la mesure alors surtout que l’imputabilité de la non réalisation de la promesse de cession doit être déterminée par la juridiction commerciale.
Le jugement sera encore confirmé de ce chef et la société Groupe Partouche sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de confirmer les dispositions du jugement sans y ajouter.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Chetrit Groupe Acquisitions aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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