Article 356-1 de la Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
Article 356
Article 356-1-1

Entrée en vigueur le 3 juillet 1998

Modifié par : Loi 98-546 1998-07-02 art. 48 1°, 2°, 3° JORF 3 juillet 1998

Toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote d'une société ayant son siège sur le territoire de la République et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou figurent au relevé quotidien du hors-cote mentionné à l'article 34 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières informe cette société, dans un délai de quinze jours à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions de celle-ci qu'elle possède.
Elle en informe également la chambre syndicale des agents de change dans un délai de cinq jours de bourse à compter du franchissement du seuil de participation, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé. Le conseil des marchés financiers porte cette information à la connaissance du public.
Les informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont également faites dans les mêmes délais lorsque la participation au capital devient inférieure aux seuils prévus au premier alinéa.
La personne tenue à l'information prévue au premier alinéa précise le nombre de titres qu'elle possède donnant accès à terme au capital ainsi que les droits de vote qui y sont attachés.
Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire d'information portant sur la détention de fractions du capital ou des droits de vote inférieures à celle du vingtième mentionnée à l'alinéa précédent. L'obligation porte sur la détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent être inférieures à 0,5 p. 100 du capital ou des droits de vote.
En cas de non-respect de l'obligation d'information mentionnée à l'alinéa qui précède, les statuts de la société peuvent prévoir que les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 356-4 ne s'appliquent qu'à la demande, consignée dans le procès-verbal de l'assemblée générale, d'un ou plusieurs actionnaires détenant une fraction du capital ou des droits de vote de la société émettrice au moins égale à la plus petite fraction du capital dont la détention doit être déclarée. Ce pourcentage ne peut toutefois être supérieur à 5 p. 100.
La personne tenue à l'information prévue au premier alinéa est tenue de déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième ou du cinquième du capital ou des droits de vote, les objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au cours des douze mois à venir. Cette déclaration précise si l'acquéreur agit seul ou de concert, s'il envisage d'arrêter ses achats ou de les poursuivre, d'acquérir ou non le contrôle de la société, de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance. Elle est adressée à la société dont les actions ont été acquises, au Conseil des marchés financiers, qui la publie, et à la Commission des opérations de bourse dans un délai de quinze jours à compter du franchissement de seuil. En cas de changement d'intention, lequel ne peut être motivé que par des modifications importantes dans l'environnement, la situation ou l'actionnariat des personnes concernées, une nouvelle déclaration doit être établie.
Entrée en vigueur le 3 juillet 1998
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires3

1. CA Paris, 1re ch., sect. COB, 15/11/1994Accès limité
Hubert De Vauplane · Bulletin Joly Bourse · 1 janvier 1995

2. CA Paris, 1re ch., sect. COB, 15/11/1994Accès limité
Hubert De Vauplane · Bulletin Joly Bourse · 1 janvier 1995

3Sociétés commerciales: notification aux actionnaires des prises de contrôle et de participation et contenu du rapport de gestion
M. Henri Belcour, du group RPR, de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 30 octobre 1986

Henri Belcour attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 6 de la loi n° 85-705 du 12 juillet 1985 relative aux participations détenues dans les sociétés par actions. […] Cet article a inséré, dans la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, un article 356-3 selon lequel, en fonction des informations reçues en application des articles 356-1 et 356-2 de la loi du 24 juillet 1966, […] Réponse. […] -Aux termes de l'article 356-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, les dirigeants doivent mentionner dans le rapport annuel de gestion, l'identité des personnes physiques et morales possédant plus du dixième, du tiers ou de la moitié du capital, […]

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Décisions5

1CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 96-559 du 31 juillet 1996 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Métropole…

[…] Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1 ; […] L'AUTORISATION DONT EST TITULAIRE LA SOCIETE METROPOLE TELEVISION EST RECONDUITE,POUR UNE DUREE DE 5 ANS,A COMPTER DU 01-03-1997. […] En ce qui concerne l'actionnariat tel que défini aux II et III de l'article 2 de la présente convention, la société informe sans délai le C.S.A. de tout franchissement de seuils de participation à son capital dont elle a connaissance, dans les conditions prévues par l'article 356-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée et conformément à ses statuts.

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mai 1996, 93-84.303, Publié au bulletinNon-lieu à statuer

Sont de droit amnistiés, selon l'article 2 de la loi du 3 août 1995, les délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue, à l'exception de toute autre peine ou mesure, […] Les peines et mesures complémentaires ci-dessus visées, qui font échec au bénéfice de plein droit de l'amnistie, ne s'entendent que de celles qui relèvent de la compétence de la juridiction répressive. (1). En conséquence, le délit de " non déclaration de franchissement de seuil " prévu par l'article 356-1 de la loi du 24 juillet 1966 et sanctionné, par son article 481-1 d'une amende de 120 000 francs, mais pouvant entraîner, selon l'article 356-4, premier alinéa, de la même loi, […]

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3Décision no 2000-1021 du 29 novembre 2000 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Canal Plus

[…] Art. 1 er . – L'autorisation dont est titulaire la société Canal Plus en vertu des articles 28-1 et 28-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée est reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 6 décembre 2000. […] la société s'engage à informer le CSA de tout franchissement de seuils de participation à son capital dès qu'elle en a connaissance, dans les conditions prévues par l'article 356-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée et conformément à ses statuts. […] La société transmet au CSA, en application des règlements no 98-01, no 98-02 et no 98-07 de la Commission des opérations de bourse, […]

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