Infirmation 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, contestations avocats, 15 déc. 2022, n° 22/02041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
Ordonnance n 51
— ------------------------
15 Décembre 2022
— ------------------------
N° RG 22/02041 -
N° Portalis DBV5-V-B7G-GTPI
— ------------------------
S.C.P. BROTTIER-ZORO
C/
[H] [L]
— ------------------------
Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d’honoraires d’avocat
Rendue le quinze décembre deux mille vingt deux
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le vingt octobre deux mille vingt deux par Monsieur Didier DE SEQUEIRA, président de chambre, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d’appel de POITIERS, assisté de Madame Inès BELLIN, greffier, lors des débats.
ENTRE :
S.C.P. BROTTIER-ZORO
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Philippe BROTTIER, avocat au barreau de Poitiers
DEMANDEUR en contestation d’honoraires,
D’UNE PART,
ET :
Madame [H] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparante en personne
DEFENDEUR en contestation d’honoraires,
D’AUTRE PART,
ORDONNANCE :
— Contradictoire
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signée par Monsieur Didier DE SEQUEIRA, président de chambre agissant sur délégation de la première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par lettre reçue le 28 octobre 2021, la SCP [D]-ZORO a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers d’une demande de taxation de ses honoraires à la somme de 800 euros, toutes taxes comprises, correspondant au montant obtenu par sa cliente, Madame [H] [L], au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par décision en date du 28 juin 2022, le bâtonnier a débouté la SCP [D]-ZORO de sa demande de taxation aux motifs qu’elle ne justifiait pas de l’existence d’une décision juridictionnelle irrévocable pour prétendre à un honoraire de résultat.
La décision du bâtonnier a été notifiée à la SCP BROTTIER-ZORO le 1er juillet 2022, laquelle a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d’appel de Poitiers le 7 juillet 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2022 à laquelle Madame [H] [L] a comparu en personne.
La SCP [D]-ZORO expose être intervenue pour défendre les intérêts de Madame [H] [L], partie civile dans une procédure devant le tribunal correctionnel de Poitiers.
Elle indique qu’une convention d’honoraires a été signée par Madame [H] [L], laquelle prévoyait un honoraire forfaitaire correspondant au montant pris en charge par la protection juridique de sa cliente, se décomposant comme suit :
430 euros toutes taxes comprises pour la constitution de partie civile,
460 euros toutes taxes comprises pour l’audience correctionnelle, outre un droit de plaidoirie de 13 euros.
avec la mention que toute somme obtenue au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale reviendrai à la SCP BROTTIER-ZORO.
La SCP [D]-ZORO fait valoir qu’en matière pénale, la copie exécutoire du jugement n’est délivrée que si la décision est définitive et irrévocable, de sorte qu’elle a bien justifié du caractère définitif du jugement devant le bâtonnier.
Elle indique verser à l’appui de son recours le certificat de non-appel délivré par le greffe.
La SCP [D]-ZORO sollicite ainsi la condamnation de Madame [H] [L] à lui payer la somme de 800 euros en complément de ses honoraires ainsi que 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [H] [L] expose s’être entendue avec la SCP [D]-ZORO sur le fait qu’elle n’aurait rien à débourser personnellement et que les honoraires se limiteraient au montant pris en charge par la protection juridique.
Elle conteste avoir signé une convention d’honoraires et soutient que la signature apposée sur ledit document résulterait d’un montage de la part du cabinet [D]-ZORO qui lui aurait demandé de signer une simple feuille, laquelle constituerait la dernière page de la convention d’honoraires, en lui indiquant qu’il s’agissait d’un document nécessaire pour entrer au tribunal.
Madame [H] [L] conteste par ailleurs avoir reçu de la CARPA la somme allouée par le tribunal correctionnel à titre de dommages et intérêts. A ce sujet, Me [D] indique qu’il communiquera, en cours de délibéré, le justificatif du versement de l’indemnité à Mme [L] par chèque CARPA.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
Selon l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel qui est saisi par l’avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d’un mois à compter de la notification de la décision.
En l’espèce, la décision du bâtonnier a été notifiée à la SCP BROTTIER-ZORO le 1er juillet 2022, lequel a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d’appel de Poitiers le 7 juillet 2022.
Le recours de la SCP [D]-ZORO est donc recevable et régulier en la forme.
Sur le fond :
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Il résulte de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et des explications données par les parties que Madame [H] [L] a confié la défense de ses intérêts à la SCP [D]-ZORO dans le cadre d’une procédure devant le tribunal correctionnel de Poitiers.
La SCP [D]-ZORO verse aux débats une convention d’honoraires portant la signature des parties, laquelle prévoit un honoraire forfaitaire se décomposant comme suit :
358,33 euros hors taxes, soit 430 euros toutes taxes comprises pour la constitution de partie civile,
383,33 euros hors taxes, soit 460 euros toutes taxes comprises pour l’audience correctionnelle, outre un droit de plaidoirie de 13 euros.
avec la mention que « toute éventuelle somme obtenue au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale reviendra à la SCP [D]-ZORO ».
La discussion porte uniquement sur l’honoraire réclamé par l’avocat, correspondant à l’indemnité allouée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Madame [H] [L] conteste avoir signé une convention d’honoraires et elle soutient que sa signature, apposée sur le document produit, résulterait d’un montage de la part du cabinet [D]-ZORO qui lui aurait demandé de signer une simple feuille, laquelle constituerait la dernière page de la convention d’honoraires, en lui indiquant qu’il s’agissait d’un document nécessaire pour entrer au tribunal.
Au regard des éléments versés aux débats, il y a lieu de constater que la SCP [D]-ZORO a adressé la convention en question à sa cliente par un mail en date du 22 décembre 2020, dont l’objet était ainsi libellé : «signature convention d’honoraires [H] [L]». Madame [H] [L] a accusé réception de cet envoi le jour même, avant de retourner à son avocat copie de la dernière page du document, revêtue de sa signature.
En signant le document litigieux, Madame [H] [L] ne pouvait ignorer qu’il s’agissait d’une convention d’honoraires. En effet, il y a lieu de relever qu’elle a apposé sa signature sur la page n°7 de la convention, sur laquelle il était mentionné « TITRE VII ' RECEPTION Le client signataire reconnait expressément avoir conservé un exemplaire de cette convention ». Par ailleurs, le mail envoyé à la SCP [D] par Madame [H] [L], lequel comporte en pièce jointe la convention signée de sa main, porte mention de l’objet suivant : «signature convention d’honoraires [H] [L]».
Il résulte de ces éléments la preuve suffisante que Madame [H] [L] a accepté les termes de la convention d’honoraires présentée par la SCP BOTTIER-ZORO, en apposant sa signature sur la convention que son avocat lui avait adressée. Les arguments qu’elle avance, pour faire juger qu’elle aurait été trompée par Me [D], ne sont pas sérieux et témoignent d’une mauvaise foi certaine.
Cette mauvaise foi de Mme [L] est encore établie par son allégation mensongère, à l’audience, selon laquelle elle n’aurait jamais reçu le règlement de l’indemnité de 500 euros, allouée à la partie civile par le tribunal, alors que Me [D] a produit en cours de délibéré la copie du chèque établi à son nom le 7 octobre 2021 et adressé à Mme [H] [L] par la CARPA de Poitiers.
En l’état de ces constatations et énonciations, il y a lieu de retenir qu’une convention d’honoraires avait été valablement conclue entre les parties, comprenant un honoraire de résultat correspondant au montant de l’indemnité fixée par le tribunal en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La SCP [D]-ZORO produit le jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Poitiers le 25 février 2021, ayant notamment alloué à Mme [L] une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi qu’un certificat de non-appel de ce jugement, justifiant de son caractère définitif.
Il suit qu’il est fondé à réclamer à Mme [L] le remboursement de la somme de 800 euros que cette dernière a perçue en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par conséquent, il convient d’infirmer la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Poitiers et de fixer les honoraires restant dus à la SCP [D]-ZORO à la somme de 800 euros, correspondant au montant alloué par le tribunal correctionnel de Poitiers à Madame [H] [L] au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, celle-ci devant s’entendre comme étant stipulée toutes taxes comprises.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant à la présente instance Madame [H] [L] sera condamnée à payer à la SCP BROTTIER-ZORO la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à la présente instance, Madame [H] [L] en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Didier De Sequeira, statuant par délégation de la première présidente, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Déclarons le recours de la SCP [D]-ZORO est recevable et régulier en la forme ;
Infirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers en date du 1er juillet 2022 ;
En conséquence,
Taxons les honoraires dus à la SCP [D]-ZORO par Madame [H] [L] à la somme de 800 euros toutes taxes comprises, correspondant au montant alloué par le tribunal correctionnel de Poitiers au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamnons Madame [H] [L] à payer à la SCP BROTTIER-ZORO une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [H] [L] aux dépens.
Le greffier, Le délégué de la première présidente,
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