Rejet 29 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 29 sept. 2022, n° 2105621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2105621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire récapitulatif enregistrés les 9 juillet 2021 et 30 mars 2022, Mme A B et M. F de Chassey, représentés par le Cabinet Berger avocats et associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le maire de Lyon a délivré à la un permis de construire en vue de l’édification, après démolition de bâtiments existants, d’un immeuble comportant sept logements et quatorze places de stationnement, sur un terrain situé rue Philibert Roussy dans le 4ème arrondissement, ainsi que la décision du 12 mai 2021 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Lyon et de la la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B et M. de Chassey soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt pour agir, leur appartement étant situé en rez-de-chaussée d’un immeuble implanté sur une parcelle contiguë au terrain d’assiette du projet, qui compte tenu de son volume, entraînera une perte d’ensoleillement ainsi qu’une augmentation des nuisances liées au voisinage et à la circulation générée par les sept logements projetés ; il créera des vues directes sur leur propriété ainsi que des nuisances durant les travaux ;
— les notifications exigées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ont été respectées ;
— le permis de construire a été signé par une autorité incompétente ;
— le dossier de demande de permis, incomplet, n’a pas permis d’apprécier le projet au regard des règles d’urbanisme applicables : le document graphique est insuffisant compte tenu des exigences de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ; la notice descriptive du projet ne précise pas les modalités d’accès aux places en enfilade et leur attribution ;
— la décision en litige n’est pas motivée quant à la dérogation sollicitée par la pétitionnaire relative à la hauteur de la construction en application de l’ordonnance n° 2013-889 du 3 octobre 2013, reprise par l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article 2.1.1 du règlement de la zone URm1 du plan local d’urbanisme et de l’habitat, compte tenu de l’implantation d’une partie de la construction à près de 10 mètres de la limite de référence ; la commune ne peut justifier cette irrégularité par un fractionnement, aucune disposition du plan ne prévoyant de dérogation à ce titre ; il n’entre pas dans le champ de la dérogation du d de l’article 2.1.2 de ce règlement, à défaut de tenir compte de la volumétrie des bâtiments existants contigus et alors que le bâtiment situé en limite nord respecte l’implantation imposée par le plan ;
— il contrevient à l’article 2.2.1.1 de ce règlement, la façade nord présentant un retrait de seulement 1,80 mètre de la limite séparative ; le puits de lumière allégué par la commune ne suffit pas à écarter l’irrégularité ;
— il ne respecte pas les règles de hauteur maximale des façades, limitée à 19 mètres en vertu de l’article 2.5.1.1 du règlement de la zone URm1 et du plan des hauteurs du plan d’urbanisme ; les conditions d’application de la dérogation de l’article 2.5.3 de ce règlement ne sont pas remplies ; la hauteur des niveaux dépasse le seuil autorisé au regard de l’article 2.5.4.5 ;
— le VETC présente une surface excédant 60 % de la surface taxable de l’avant-dernier niveau ; son emprise, non cohérente avec la surface taxable, n’est pas conforme aux dispositions du plan ; la hauteur du couronnement excède les 25 mètres ;
— les places de stationnement en enfilade ne sont pas conformes aux exigences de la jurisprudence ;
— le projet ne s’insère pas dans son environnement bâti, au regard de l’article 4.2.4 du règlement de la zone URm1 du plan d’urbanisme ; il ne correspond pas à l’architecture environnante.
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2022, la ville de Lyon, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, les requérants ne justifiant pas de leur intérêt pour agir, ni du respect de la notification de leur recours gracieux dans les conditions fixées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens de Mme B et M. de Chassey ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 1er avril 2022, la , représentée par la SCP Vedesi, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, les requérants ne justifiant pas de leur intérêt pour agir, ni du respect de la notification de leur recours gracieux dans les conditions fixées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— aucun des moyens invoqués par Mme B et M. de Chassey n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités locales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme G,
— les conclusions de Mme Monteiro, rapporteure publique,
— les observations de Me Paturat, pour Mme B et M. de Chassey, requérants ;
— les observations de Mme C pour la ville de Lyon ;
— et les observations de Me Jounier pour la .
Considérant ce qui suit :
1. La a déposé le 3 août 2020 en mairie de Lyon une demande de permis de construire en vue de la réalisation, après démolition de bâtiments existants, d’un immeuble comprenant sept logements et quatorze places de stationnement, sur un terrain situé rue Philibert Roussy dans le 4ème arrondissement. Par un arrêté du 27 janvier 2021, le maire a délivré l’autorisation d’urbanisme. Mme B et M. de Chassey, se prévalant de leur qualité de voisins immédiats, en ont sollicité le retrait par recours gracieux du 24 mars 2021, rejeté par lettre du 12 mai 2021. Mme B et M. de Chassey demandent l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ». En application de l’article L. 2131-1 de ce code : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. () ».
3. Le permis de construire en litige a été signé par M. E D, adjoint délégué à l’urbanisme et à l’aménagement, à l’habitat et au logement, en vertu d’une délégation de fonctions et de signature du maire de Lyon datée du 14 octobre 2020, document règlementaire accessible au juge comme aux parties, consentie notamment à cet effet. L’arrêté de délégation a été transmis aux services de la préfecture le jour même et a été publié au bulletin municipal officiel de la ville le 26 octobre 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : () / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ». Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ".
5. En application de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme, le dossier de demande de permis de construire est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées aux articles R. 431-5 et suivants de ce code. Les omissions, insuffisances ou inexactitudes entachant le dossier ne sont susceptibles d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que si elles ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. En l’espèce, le dossier de demande de permis comporte deux documents d’insertion permettant de visualiser le projet depuis la rue Philibert Roussy, sur laquelle débouchent les différents accès à la construction projetée, et d’apprécier son insertion par rapport aux immeubles bordant cette voie publique. Alors qu’aucune disposition des articles R. 431-5 et suivants du code de l’urbanisme n’impose de joindre des documents d’insertion graphique pour toutes les façades du projet, le maire disposait néanmoins des plans de façades et de coupe ainsi que des photographies des constructions avoisinantes situées rues Jacquard et Roussy pour appréhender le projet dans sa globalité. Par ailleurs, les plans de rez-de-chaussée et de sous-sol montrent les modalités d’accès à la construction, en particulier aux places de stationnement situées dans un parking souterrain, grâce à un monte-charge pour voitures. Dans ces conditions, l’insuffisance de la notice descriptive quant aux accès du projet n’a pas, en l’espèce, été de nature à fausser l’appréciation portée par le maire de Lyon sur les règles d’urbanisme applicables au permis en litige.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 2.1.1 du règlement de la zone URm1 du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon applicable : " Règle générale / a. Les constructions peuvent être implantées : / – soit en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* ; – soit en recul* de la limite de référence* ou de la limite de la marge de recul*. / En cas de recul*, ce dernier est au maximum égal à 5 mètres (Rl = 5 m). ". En vertu de l’article 2.1.2 de ce règlement, une implantation différente peut être appliquée, notamment, en contiguïté d’une construction principale existante édifiée sur un terrain contigu dont l’implantation n’est pas conforme à la règle, dès lors qu’elle s’inscrit, pour tout ou partie, dans la continuité de la construction voisine existante en prenant également en compte sa volumétrie.
8. Il ressort des plans joints à la demande de permis de construire que la pétitionnaire a entendu implanter la future construction en contiguïté des immeubles existants situés de part et d’autre de la limite latérale du terrain d’assiette, dont l’un se situe en limite de référence alors que l’autre présente une implantation en retrait de plus de 5 mètres de cette limite. Le projet, qui opère ainsi une transition entre les deux bâtiments existants, tant dans son implantation que dans sa hauteur d’ailleurs dans un souci d’épannelage, entre dans le champ de la règle alternative précitée prévue par l’article 2.1.2 du règlement de la zone URm1 du PLU-H, qui n’exige pas une identité de volumes entre les bâtiments. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que l’implantation de la construction projetée par rapport à la limite de référence contrevient aux règles fixées par l’article 2.1.1 de ce règlement.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2.2.1.1 du même règlement de zone : " Dans la bande de constructibilité principale / a. Implantation par rapport aux limites séparatives latérales / Les constructions sont implantées : / – en retrait* d’une limite séparative latérale* au moins, pour les terrains* ayant une façade inférieure ou égale à 18 mètres en limite de référence* ; / – en retrait* des deux limites séparatives latérales*, pour les terrains* ayant une façade supérieure à 18 mètres en limite de référence*. / Le retrait* est au moins égal au tiers de la hauteur de façade* de la construction (R = Hf/3), avec un minimum de 4 mètres, sans toutefois qu’il puisse être exigé un retrait* supérieur à 12 mètres. "
10. Toutefois, aux termes de l’article 2.6.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H : « Continuité obligatoire / Lorsqu’une prescription de continuité obligatoire est fixée par les documents graphiques du règlement, les constructions situées dans la BCP, ou en 1er rang, sont implantées d’une limite séparative latérale à l’autre, à l’exception toutefois des césures et fractionnements imposés par la partie II ou la partie III du règlement. ». Si, en application du chapitre préalable des dispositions communes du règlement du plan, les parties I, II et III du règlement s’appliquent, en règle générale, de façon cumulative ou complémentaire, en revanche, en cas de prescriptions du règlement écrit et de mentions des documents graphiques ayant un même objet mais une portée différente, et sauf dispositions contraires du règlement, les mentions graphiques prévalent.
11. Le projet s’implante sur un terrain d’assiette intégralement bordé, ainsi qu’il ressort du règlement graphique du PLU-H, d’une prescription de continuité obligatoire qui, en application de l’article 2.6.1 précité des dispositions communes du règlement du plan, impose une implantation des constructions en bande de constructibilité principale ou en premier rang, comme c’est le cas en l’espèce, d’une limite latérale à l’autre, à l’exception toutefois des césures et fractionnements. Les dispositions du chapitre préalable des règles communes du règlement du plan font obstacle à ce que les dispositions écrites de l’article 2.2.1.1, propres à la zone URm1, qui fixent un principe de retrait de l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, notamment en bande de constructibilité principale, priment sur les prescriptions du document graphique. Dans ces conditions, alors qu’aucune disposition contraire du règlement n’est alléguée, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’implantation de la construction projetée sur chacune des limites séparatives du terrain d’assiette méconnaît les dispositions de l’article 2.2.1.1 du règlement de la zone URm1 du plan, leur argumentation relative au puits de lumière en limite nord de la construction étant ici sans portée.
12. En cinquième lieu, en application de l’article 2.5.1.1 du règlement de la zone URm1 du PLU-H qui renvoie au règlement graphique du plan, la hauteur de façade des constructions implantées en 1er rang ou bande de constructibilité principale est fixée, sur la parcelle en cause, à 19 mètres. Son article 2.5.3 permet, néanmoins, une hauteur de construction différente, notamment quand la construction est située entre deux constructions ayant des hauteurs différentes, d’un niveau au moins, de celle prévue par la règle. Dans l’objectif de garantir un épannelage harmonieux, la hauteur de façade prévue par la règle peut ainsi être modulée, à la hausse ou à la baisse, au maximum de la hauteur d’un niveau sur tout ou partie de la construction. Cet article prévoit également qu’en présence d’un plan des hauteurs, comme c’est le cas ici, dès lors qu’une construction située dans la bande de constructibilité principale est implantée en contiguïté d’une construction voisine présentant une hauteur de façade supérieure, d’un niveau au moins à la hauteur maximale autorisée, la hauteur de façade de ladite construction est majorée d’un niveau. La minoration ou la majoration d’un niveau de la hauteur de façade peut être mise en œuvre sur tout ou partie de la construction dans l’objectif de la recherche d’un épannelage harmonieux. Par ailleurs, le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC), dans lequel peut s’inscrire un attique, est défini à l’article 2.5.4.1 des dispositions communes du règlement du plan comme la partie de la construction située au-dessus du point haut de la mesure de la hauteur de sa façade.
13. D’une part, si la a sollicité, dans le dossier de demande de permis de construire, le bénéfice de la dérogation prévue par l’ordonnance n° 2013-889 du 3 octobre 2013, reprise à l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme, pour un alignement au faîtage d’un bâtiment contigu et justifier d’une hauteur de façade de 20,36 mètres, hors volume enveloppe de toiture et de couronnement, la commune indique avoir fait application de la règle alternative précitée prévue par l’article 2.5.3. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le permis de construire, accordant une dérogation non motivée, méconnaît cet article L. 152-6.
14. D’autre part, le projet litigieux est accolé à au moins un bâtiment existant qui présente une hauteur de façade supérieure d’un niveau à la hauteur maximale autorisée. Cette configuration permettait ainsi de majorer jusqu’à un niveau la hauteur de façade de ce projet, hors VETC, qui se situe nécessairement au-dessus du niveau le plus haut de la façade, dérogation incluse. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le maire de Lyon pouvait légalement autoriser une hauteur de façade de la construction de 20,36 mètres.
15. Enfin, si dans leurs dernières écritures, les requérants soutiennent que les niveaux de la construction, de 2,80 mètres, dépassent le seuil fixé à 2,75 mètres, il ressort des dispositions de l’article 2.5.3.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H qu’en dehors des VETC, chaque niveau de construction comportant une surface de plancher présente une hauteur minimale de 2,75 mètres, aucune règle différente n’étant prévue par le règlement de la zone URm1 ou le règlement graphique. Les valeurs figurant dans les schémas de l’article 2.5.4.5 de ces dispositions communes, dont se prévalent les requérants, permettent seulement d’illustrer les exemples d’agencement des différentes parties de la construction. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions doit être écarté comme inopérant.
16. En sixième lieu, en application de l’article 2.5.1.2 du règlement de la zone URm1 du PLU-H : " Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC) s’inscrit dans le volume enveloppe délimité par le VETC haut*. « . Selon l’article 2.5.4.2.1, la hauteur maximale du VETC haut est de 5 mètres. Dans ce cas, il forme un niveau en attique. En vertu de l’article 2.5.4.4 de ces dispositions communes du règlement du plan, » Lorsque le VETC forme un niveau en attique, l’emprise de ce niveau ne peut excéder 60 % de celle de l’avant-dernier niveau situé avant le point haut de la mesure de la hauteur de façade de la construction ou de la partie de construction. Le respect de cette règle s’apprécie par rapport à l’intégralité du projet faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme, y compris lorsque ce projet comporte plusieurs constructions. "
17. Mme B et M. de Chassey ne peuvent utilement soutenir que le projet contrevient à l’article 2.5.4.4 des dispositions communes du règlement du plan d’urbanisme dès lors que l’attique projeté excède les 60 % de la surface taxable de l’avant-dernier niveau de la construction, cette notion de surface taxable étant en effet distincte de la notion d’emprise, eu égard à leurs bases de calcul différentes. En l’espèce, il ressort des pièces de la demande de permis de construire que le VETC, d’une emprise de 112,80 m², n’excède pas les 60 % de l’emprise de l’avant-dernier niveau, de 191,80 m². Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 15 ci-dessus, ils ne peuvent pas plus se prévaloir des schémas illustratifs de l’article 2.5.4.5 de ces mêmes dispositions communes pour conclure à une méconnaissance des règles de hauteur du couronnement.
18. En septième lieu, aux termes de l’article 4.1 du règlement de la zone URm1 du PLU-H : " Insertion du projet / Cette zone, à caractère mixte, constitue une liaison entre les quartiers centraux et les quartiers périphériques. De volumétrie variée selon les secteurs, le bâti s’organise, majoritairement en ordre discontinu, de façon dense en front de rue ou avec de faibles reculs. / Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur constructions existantes* : – d’accompagner un fort renouvellement urbain dans une diversité de formes et de gabarits afin de concilier densité et enjeux environnementaux ; / – de préserver la continuité visuelle d’un front urbain structuré par des implantations bâties discontinues, à l’alignement ou en faible retrait ; / – de créer des transparences vers les cœurs d’ilot végétalisés ; / – de permettre l’expression d’une architecture contemporaine et la créativité architecturale. « . Son article 4.2.4 précise par ailleurs que : » Qualité des façades et pignons / a. La composition de la façade prend en compte : / – le rythme des façades des constructions avoisinantes et ceci à l’échelle de la rue ou d’une séquence urbaine cohérente ; / – les éléments de modénature des constructions environnantes ; / – la densité des baies des constructions voisines et les proportions entre les parties pleines et les baies. () ".
19. Le projet s’insère dans une séquence urbaine composée d’immeubles implantés en bordure ou en retrait de la voie publique, dont la hauteur varie de sept à neuf niveaux et qui ne présentent aucune harmonie architecturale. Si la construction projetée apparaît moins linéaire que les constructions avoisinantes, elle opère, précisément dans un souci d’insertion, une transition entre les deux immeubles de hauteurs différentes qui la bordent, dont l’un présente un fort recul par rapport à la voie publique. Les dispositions de l’article 4.2.4 du règlement de la zone URm1 du PLU-H ne font pas obstacle à une écriture contemporaine du projet, objectif recherché dans cette zone, en vertu de l’article 4.1 de ce même règlement. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet ne s’insèrerait pas dans son environnement bâti. Le maire de Lyon, en autorisant le projet en cause, n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles 4.1 et 4.2.4 du règlement de la zone URm1 du plan d’urbanisme.
20. En dernier lieu, les dispositions de l’article 5.2.3.1.1 des dispositions générales du règlement du PLU-H, auxquelles renvoie l’article 5. 2 du règlement de la zone URm1, imposent en secteur C, comme c’est le cas en l’espèce, que les projets de construction prévoient une place de stationnement pour 65 m² de surface de plancher, avec un minimum d’une place pour tout logement autre que le logement social. L’article 5.2.3.2.1 de ce règlement précise que : « Pour les constructions à destination d’habitation, dès lors que le nombre de places réalisé est inférieur ou égal au nombre de logements, chaque place de stationnement bénéficie d’un accès indépendant. S’il est supérieur, les autres places peuvent être réalisées sous forme de places doubles bénéficiant d’un seul accès ».
21. Le projet prévoit la construction de sept logements et la réalisation de quatorze espaces de stationnement, dont la moitié présente un accès indépendant, conformément aux dispositions précitées de l’article 5.2.3.2.1. Contrairement à ce que font valoir les requérants, la demande de permis de construire n’avait pas à préciser l’attribution par logement de ces différentes places de stationnement, les informations qu’elle contenait étant suffisantes pour permettre au maire de Lyon d’apprécier la conformité du projet aux règles du PLU-H.
22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme B et M. de Chassey ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions attaquées. Les conclusions à fin d’annulation qu’ils présentent doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Lyon et de la , qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, le versement d’une somme au titre des frais de l’instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme B et M. de Chassey la somme de 1 400 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la .
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B et M. de Chassey est rejetée.
Article 2 : Mme B et M. de Chassey verseront à la la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et M. de Chassey, à la ville de Lyon et à la .
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Karen Mège Teillard, première conseillère,
Mme Marine Flechet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
La rapporteure,
K. G
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
A. Baviera
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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