Entrée en vigueur le 3 mai 1983
Modifié par : Loi n°83-353 du 30 avril 1983 - art. 12 () JORF 3 mai 1983
Sauf dispense accordée par décision de justice, le liquidateur convoque selon les modalités prévues par les statuts, au moins une fois par an et dans les six mois de la clôture de l'exercice l'assemblée des associés qui statue sur les comptes annuels donne les autorisations nécessaires et éventuellement renouvelle le mandat des contrôleurs, commissaires aux comptes ou membres du conseil de surveillance.
Si l'assemblée n'est pas réunie, le rapport prévu à l'alinéa 1er ci-dessus est déposé au greffe du tribunal de commerce et communique à tout intéressé.
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 413, 416, 487 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;
[…] Vu les articles 409, 411, 413 et 414 de la loi du 24 juillet 1966 ; Attendu que, pour décider que M. Y… n'avait pas méconnu les textes susvisés, l'arrêt, après avoir relevé que le liquidateur n'avait pas réuni d'assemblée des associés pour statuer sur les comptes annuels, retient que M. X… avait été tenu au courant des opérations de liquidation chaque fois qu'il l'avait demandé et n'avait jamais protesté contre cette manière de procéder jusqu'à l'introduction de la présente instance ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
[…] Mais attendu que la cour d'appel retient que l'inobservation par M. X… de son obligation de tenir une comptabilité, en application des dispositions de l'article 413 de la loi du 24 juillet 1966, résulte du rapport établi par le liquidateur judiciaire, et que l'intéressé n'a pas contesté la réalité de cette assertion; que le moyen est sans fondement;
[…] la société requérante fait valoir que le Conseil supérieur de l'audiovisuel devait tenir compte de l'existence d'un groupe de fait formé par le groupe Hachette auquel devait revenir la direction de la société et son partenaire privilégié, le groupe Filipacchi ; que l'article 41-3 précité dispose que « Pour l'application des articles 39, 41, 41-1 et 41-2. … 2° toute personne physique ou morale qui contrôle, au regard des critères figurant à l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, une société titulaire d'autorisation ou a placé celle-ci […] de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, […]
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