Rejet 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 18 juin 2024, n° 2200829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200829 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Lomari, avocate, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre communal d’action sociale (CCAS) de Saint-Denis à lui verser des indemnités de 9719.90 euros et 10 000 euros, majorée des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation des préjudices financier et moral subis en lien avec l’accident de service dont elle a été victime le 3 juillet 2018 ;
2°) de mettre à la charge du CCAS de Saint-Denis, une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute du CCAS est engagée, d’une part, par son comportement fautif qui a conduit à l’accident de service, d’autre part en raison des faits de harcèlement moral dont elle a été victime ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute du CCAS est engagée ;
— le préjudice financier correspond à des frais de kinésiologie de 800 euros et de sophrologie de 560 euros, ainsi qu’au coût de la formation d’éducateur d’enfants d’un montant de 8 359.90 euros qu’elle avait financé sur ses deniers personnels sans pouvoir les mettre à profit ;
— elle a subi un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le CCAS de Saint-Denis, représentée par Me Chane Meng Hime, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour Mme A a été enregistré le 28 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
— les observations de Me Lomari pour Mme A,
— les observations de Me Chane Meng Hime, pour le CCAS de Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, auxiliaire de puériculture au CCAS de Saint-Denis faisant fonction d’éducatrice de jeunes enfants à la crèche de La Montagne, a subi dans l’exercice de ses fonctions, le 3 juillet 2018, un choc émotionnel au titre duquel le régime des accidents de service lui a été refusé par arrêté du président du CCAS du 11 juillet 2019. Elle a obtenu l’annulation de cette décision de refus par un jugement du tribunal administratif du 23 décembre 2020 lui donnant acte de ce que, contrairement à ce qu’avait estimé l’établissement, elle n’avait commis aucune faute personnelle à l’occasion de l’accident du 3 juillet 2018, lequel devait être regardé comme imputable au service, de même que ses suites médicales. Par une réclamation préalable du 10 mars 2022, Mme A a demandé au CCAS de lui verser une indemnité pour un montant total de 19 719,90 euros en réparation des préjudices subis, selon elle, en lien avec l’accident de service du 3 juillet 2018. Cette demande ayant été implicitement rejetée, l’intéressée réitère ses prétentions indemnitaires par la présente requête.
2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires et agents publics victimes d’un accident de service ou atteints d’une maladie professionnelle, des prestations ou avantages tels que l’allocation temporaire d’invalidité ou le maintien d’un plein traitement, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font cependant obstacle ni à ce que l’agent, qui a enduré, du fait de l’accident de service ou de la maladie professionnelle des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément, ou des troubles dans les conditions d’existence, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de celle-ci.
3. Sur le terrain de la responsabilité pour faute, il ne résulte pas de l’instruction que l’évènement du 3 juillet 2018, à la suite duquel Mme A a obtenu une reconnaissance d’imputabilité au service pour son accident, serait survenu dans des circonstances particulières permettant de caractériser des dysfonctionnements du CCAS ou des agissements fautifs de celui-ci à son égard. La requérante ne justifie pas non plus, par la production des témoignages peu circonstanciés dont elle se prévaut, que le CCAS aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en altérant ses conditions de travail à l’époque du choc émotionnel. Enfin, si Mme A affirme avoir été victime de harcèlement moral de la part d’une responsable hiérarchique depuis le mois d’août 2017, les éléments produits à l’appui de ses allégations ne sont pas suffisants pour faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral au sens des dispositions de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983. Par suite, en l’absence de faute du CCAS susceptible d’être regardée comme la cause directe de son accident de service, la demande de réparation des préjudices correspondant aux frais de kinésiologie et sophrologie, ainsi qu’au coût de la formation d’éducateur de jeunes enfants qu’elle a prise en charge elle-même, ne peut en tout état de cause, à supposer qu’un lien de causalité puisse être identifié entre ces chefs de préjudice et l’accident survenu le 3 juillet 2018, qu’être rejetée.
4. En revanche, Mme A est cependant fondée à rechercher la responsabilité sans faute du CCAS à l’égard des préjudices non patrimoniaux qu’elle a supportés du fait de l’évènement survenu le 3 juillet 2018, dont la qualification d’accident de service a été tardivement admise par l’administration après l’annulation, par jugement du 20 décembre 2020, du refus qui lui avait été illégalement opposé le 11 juillet 2019. Il sera fait une juste appréciation de la réparation due à l’intéressée, dont l’état de santé dégradé ne lui a pas permis, pendant plusieurs années, d’exercer les fonctions qui lui étaient confiées à la crèche de La Montagne, et encore moins d’accéder à un emploi d’éducateur correspondant à la formation dans laquelle elle s’était engagée, en lui allouant une indemnité de 2 000 euros, tous intérêts compris, au titre de ses souffrances morales et de ses troubles dans les conditions d’existence.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CCAS de Saint-Denis une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Partie perdante dans l’instance, le CCAS de Saint-Denis ne peut voir accueillie sa demande présentée sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Le CCAS de Saint-Denis est condamné à verser à Mme A une indemnité de 2000 euros.
Article 2 : Le CCAS de Saint-Denis versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le CCAS de Saint-Denis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre communal d’action sociale (CCAS) de Saint-Denis.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Aebischer, président,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mis à disposition au greffe, le 18 juin 2024.
Le rapporteur,
X. MONLAÜ
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
F.IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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