Rejet 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 27 févr. 2024, n° 2400267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. A B, représenté par Me Marion Ledeux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 août 2023 de la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré portant abrogation de la décision du 17 novembre 2017 lui accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle, ainsi que la suspension de l’exécution de la décision du 6 décembre 2023 par laquelle le directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a rejeté son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande de prise en charge indemnitaire dans un délai de 10 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; en effet, par un jugement du 27 janvier 2022, il a été reconnu coupable d’homicide involontaire dans l’exercice de ses fonctions et condamné à verser aux parties civiles la somme totale de 54 316 euros ; ses ressources ne lui permettront pas de régler cette somme et, par lettre du 6 août 2023, le fond de garantie des victimes l’a d’ores et déjà mis en demeure de régler la somme de 1 500 euros, de sorte que l’abrogation de la protection fonctionnelle dont il bénéficiait porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision prise à son encontre ;
— en effet, la décision contestée n’est pas suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle n’a pas fait l’objet d’une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— contrairement à ce qu’a estimé l’administration, le jugement du 27 janvier 2022 n’a pas révélé d’éléments nouveaux et les faits étaient connus lorsqu’elle a accordé la protection fonctionnelle ; en outre, l’abrogation contestée est intervenue plus d’un an après ce jugement ; ainsi, cette abrogation est illégale, d’autant que l’intéressé n’a pas commis de faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, que la chaîne de commandement a été défaillante ainsi que l’a relevé le conseil de discipline, qu’aucune sanction disciplinaire n’a été prononcée et que la condamnation pénale ne peut, à elle seule, fonder la décision contestée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; en effet, la somme de 1 500 euros réclamée au requérant par le fonds de garantie des victimes a finalement été réglée par l’administration et l’intéressé n’établit pas qu’il doit faire face à une procédure de recouvrement ;
— les décisions contestées sont suffisamment motivées et les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui prévoient l’organisation d’une procédure contradictoire préalable, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents en application des dispositions de l’article L. 121-2 du même code ;
— les décisions contestées ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ; en effet, le jugement rendu par le tribunal correctionnel de La Rochelle du 27 janvier 2022, qui a condamné le requérant, a mis en évidence le lien de causalité entre son action et le décès du détenu et a ainsi porté un élément nouveau à la connaissance de l’administration et révélé l’existence d’une faute personnelle détachable du service.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 février 2024 sous le numéro 2400267 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 134-1 et suivants ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 février 2024 à 15h en présence de Mme Lassalle, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu :
— Me Ledeux, représentant M. B, qui reprend l’ensemble de ses moyens ; elle insiste sur la circonstance que la décision contestée porte atteinte à la situation financière du requérant et qu’elle a également un impact psychique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des pièces du dossier que, le 9 août 2016, dans le bâtiment B du quartier de la Caserne de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, un détenu, rentré la veille du quartier disciplinaire, a créé un incident vers 10h00 en refusant de passer sous le portique de sécurité alors qu’il était escorté depuis sa cellule vers l’infirmerie. Après avoir tenté de faire usage d’un pic métallique artisanal sorti de sa poche, il a mordu profondément l’un des surveillants. Finalement maitrisé, entravé et avec une serviette sur la bouche, il a été transporté à l’horizontale par plusieurs surveillants et déposé au sol sur le ventre dans une cellule du quartier disciplinaire. Après qu’un surveillant ait constaté par l’œilleton que l’intéressé n’avait pas bougé, l’infirmière, puis le médecin et enfin les pompiers et le service d’aide médicale urgente ont été alertés. Cependant, le détenu n’a pu être réanimé et son décès a été constaté à 13h00. A la suite de ces faits, une procédure disciplinaire a été engagée contre M A B, surveillant principal, pour avoir fait « un déploiement excessif de la force ». Le 12 octobre 2017, le conseil de discipline a émis l’avis, à l’unanimité, que l’intéressé devait être relaxé des charges pesant sur lui. Sur sa demande, la protection fonctionnelle lui a été accordée par une décision du 17 novembre 2017. Toutefois, une procédure pénale a été diligentée à son encontre et, par un jugement du 27 janvier 2022, le tribunal correctionnel de La Rochelle l’a reconnu coupable d’homicide involontaire et l’a condamné à une peine d’emprisonnement de 18 mois avec sursis. Au titre de l’action civile, il a été condamné par le même jugement, solidairement avec deux autres surveillants, à verser aux ayants droit du détenu décédé des indemnités d’un montant total de 155 448,06 euros. Chacun des trois surveillants a ainsi été condamné au versement de la somme de 51 816,02 euros, ainsi qu’au versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais liés à l’instance, soit au versement de la somme totale de 54 316,02 euros. Par une décision du 6 août 2023, le fonds de garantie des victimes l’a mis en demeure, dans le cadre d’une action subrogatoire, de lui verser la somme de 1 500 euros. Par une lettre du 21 août 2023 adressée à sa hiérarchie, M. B a demandé la prise en charge de cette somme sur le fondement de la protection fonctionnelle qui lui avait été accordée. Par une décision du 25 août 2023, la cheffe d’établissement de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré l’a informé de l’abrogation de la décision lui accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle. M. B demande la suspension de l’exécution de cette décision, ainsi que la suspension de l’exécution de la décision du 6 décembre 2023 par laquelle le directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant et de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la mesure contestée, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, M. B fait valoir que, par une décision du 6 août 2023, le fonds de garantie des victimes l’a mis en demeure de lui verser la somme de 1 500 euros. Toutefois, il résulte des pièces du dossier que le directeur interrégional des services pénitentiaires a décidé, par une décision n° 1174-2023 du 19 décembre 2023, que cette somme serait prise en charge par l’Etat. Si M. B se prévaut également de l’importance de la condamnation financière prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de La Rochelle, il ne soutient pas que cette somme a été mise en recouvrement. Dans ces conditions, l’intéressé, même s’il invoque également, sans le caractériser, l’impact psychique de la décision qu’il conteste, n’établit pas que cette décision porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation financière ou à ses droits statutaires de nature à caractériser une situation d’urgence. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin de suspension et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Poitiers, le 27 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
A. C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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