Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Seront punis d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 40.000 F [*sanctions pénales*], ou de l'une de ces deux peines seulement, le président, les administrateurs ou les gérants d'une société par actions :
1° Qui n'auront pas procédé aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital dans le délai légal ;
2° Qui auront émis ou laissé émettre des obligations ou bons, alors que le capital social n'était pas intégralement libéré sauf si les obligations sont émises en vue de leur attribution aux salariés au titre de la participation de ceux-ci aux fruits de l'expansion de l'entreprise.
1° Qui n'auront pas procédé aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital dans le délai légal ;
2° Qui auront émis ou laissé émettre des obligations ou bons, alors que le capital social n'était pas intégralement libéré sauf si les obligations sont émises en vue de leur attribution aux salariés au titre de la participation de ceux-ci aux fruits de l'expansion de l'entreprise.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 2007, 06-87.156, InéditRejet
[…] des sociétés Les Noisetiers et IMR et en l'absence de préjudice personnel, elle n'est pas recevable en sa constitution de partie civile des chefs de présentation de compte non sincères ; que l'article L 245-1 du code de commerce (ancien article 465 de la loi du 24 juillet 1966) a été abrogé par la loi du 15 mai 2001 ; que le défaut de convocation de l'assemblée générale extraordinaire en cas de perte de la moitié du capital social est sanctionné par l'article L. 242-29 du code de commerce (ancien article 459 de la loi du 24 juillet 1996) ;
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