Rejet 10 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 10 juil. 2023, n° 2208806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 8 avril 2022, N° 2006710 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre 2022 et 19 décembre 2022, M. et Mme B et D G, M. A F et Mme E C, représentés par Me Auger, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2020 par lequel le maire de Montesson a délivré à la SCCV NP Montesson 1, sous le n° PC 078 418 19 G1027, un permis de construire valant permis de démolir, en vue de la démolition des bâtiments existants et la construction de 68 logements sur des parcelles cadastrées section AV n°514 à 517 situées 48-50 avenue Paul Doumer et 8 rue Jean Jaurès, ainsi que les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montesson et de la SCCV NP Montesson 1 une somme de 4 800 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir ;
— leur requête n’est pas tardive ;
— le dossier de permis de construire est insuffisant au regard des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté contesté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme, dès lors que l’accès au parc de stationnement, sur la route départementale 311, qui est une voie très fréquentée, comporte des risques pour la sécurité publique ;
— le projet méconnait les dispositions de l’article U-ft 11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU), compte tenu de son importance et de sa volumétrie ;
— l’arrêté contesté est entaché d’erreur d’appréciation, faute pour le maire d’avoir sursis à statuer sur la demande de permis de construire en litige alors que le PLU en cours de révision prévoyait de réduire l’emprise au sol maximale autorisée de 60% à 50%.
Par un courrier enregistré le 20 février 2023, la commune de Montesson indique qu’elle n’a aucune observation à formuler.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, la SCCV NP Montesson 1, représentée par Me Raoul, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit fait en tant que de besoin application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, en raison de sa tardiveté et en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
— aucun des moyens soulevés dans la requête n’est, en tout état de cause, fondé.
Par lettre du 14 mars 2023, les parties ont été averties, en application de l’article R. 611-111 du code de justice administrative, que l’instruction était susceptible d’être close sans avertissement préalable à compter du 14 avril 2023, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 du même code.
Par ordonnance du 17 avril 2023, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Amar-Cid ;
— les conclusions de M. Maitre, rapporteur public ;
— et les observations de Me Hy pour la SCCV NP Montesson 1.
Une note en délibéré a été produite le 5 juillet 2023 pour M. et Mme G et autres.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
1. Il ressort des pièces du dossier que la SCCV NP Montesson 1 a déposé une demande de permis de construire en vue de la démolition des bâtiments existants et la construction de 68 logements sur des parcelles cadastrées section AV n°514 à 517 situées 48-50 avenue Paul Doumer et 8 rue Jean Jaurès à Montesson, qui a fait l’objet d’une autorisation délivrée le 16 mars 2020, que le maire de la commune a retirée par un arrêté du 19 août 2020. Par un jugement n° 2006710 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision de retrait. Par la présente requête, les requérants demandent l’annulation du permis de construire en date du 16 mars 2020 rétabli par l’effet de ce jugement ainsi que celle des décisions implicites rejetant leurs recours gracieux.
2. Lorsqu’une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation. Une telle annulation n’a, en revanche, pas pour effet d’ouvrir un nouveau délai de quatre mois pour retirer la décision initiale, délai réduit à trois mois s’agissant des décisions d’urbanisme en application de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, alors même que celle-ci comporterait des irrégularités pouvant en justifier légalement le retrait. Toutefois, lorsqu’une décision créatrice de droits a été retirée dans le délai de recours contentieux puis rétablie à la suite de l’annulation juridictionnelle de son retrait, le délai de recours contentieux court à nouveau, à l’égard des tiers, à compter de la date à laquelle la décision créatrice de droits ainsi rétablie fait à nouveau l’objet des formalités de publicité qui lui étaient applicables ou, si de telles formalités ne sont pas exigées, à compter de la date de notification du jugement d’annulation.
3. Il suit de là qu’à la suite de l’annulation juridictionnelle de son retrait, qui est intervenu le 19 août 2020 dans le délai de recours contentieux, le permis de construire tacitement acquis par la SCCV NP Montesson 1 le 16 mars 2020 s’est trouvé rétabli à compter de la lecture du jugement prononçant cette annulation, soit le 8 avril 2022. S’il n’est pas contesté que la société pétitionnaire n’a pas procédé à un nouvel affichage du permis de construire sur le terrain, il résulte des termes mêmes de la requête que les requérants se sont vus signifier, le 17 mai 2022, par voie d’huissier, le jugement du 8 avril 2022. En outre, les recours gracieux formés par M. et Mme G, d’une part, et M. F et Mme C, d’autre part, le 18 juillet 2022, contre le permis de construire délivré le 16 mars 2020 à la SCCV NP Montesson 1 témoignent, tant par leur exercice que par leur contenu, que les intéressés avaient connaissance de ce jugement et de ce qu’il avait pour effet de rétablir cette autorisation. Dès lors, le délai de recours contentieux a de nouveau couru à leur égard au plus tard à la date du 18 juillet 2022. Par suite et alors qu’il est constant que les requérants avaient déjà formé des recours gracieux le 22 juillet 2020, les nouveaux recours administratifs qu’ils ont formé le 18 juillet 2022 n’ont pas eu pour effet de conserver à leur profit le délai de recours contentieux qui était, dès lors, expiré à la date d’enregistrement de la présente requête, le 21 novembre 2022. La SCCV NP Montesson 1 est, par conséquent, fondée à se prévaloir de la tardiveté de la présente requête.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre fin de non-recevoir opposée en défense ni d’examiner les moyens de la requête, que celle-ci est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre solidairement à la charge des requérants une somme de 1 800 euros à verser à la SCCV NP Montesson 1 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme G et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront solidairement une somme de 1 800 euros à la SCCV NP Montesson 1, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et D G, représentants uniques des requérants, à la SCCV NP Montesson 1 et à la commune de Montesson.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— Mme Milon, première conseillère,
— Mme Amar-Cid, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
J. Amar-Cid
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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