Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 5 déc. 2024, n° 21/17412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/17412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 octobre 2019, N° 19/00621 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 05 DECEMBRE2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/17412 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CENZF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2019 – Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG n° 19/00621
APPELANTE
Madame [J] [G]
née le 20 Avril 1967 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée à l’audience de Me André SOULIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS (CNBF), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Danielle SALLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2119
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 10 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Marie-Odile DEVILLERS dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Rappel des faits et de la procédure :
[N] [G] était avocat au barreau de Lyon et, à ce titre, affilié à la Caisse nationale des barreaux français (ci-après dénommée la CNBF) en vertu des dispositions de l’article L. 723-1 du code de la sécurité sociale.
Il est décédé le 10 avril 2016 et, par courrier du 15 décembre 2017, Mme [J] [G], sa veuve, a sollicité la CNBF de lui verser un capital-décès.
Suivant décision du 22 mars 2018, la CNBF a refusé le versement au motif que le décès d’un avocat retraité ne pouvait ouvrir droit à l’allocation d’un capital.
Saisie par requête du 24 mai 2018, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté la demande le 28 septembre 2018 au motif que 'il résulte de l’article 54-1 des statuts de la CNBF que le versement du capital-décès ne peut intervenir que si l’assuré est décédé avant l’âge de 65 ans’ et qu’en l’espèce, M [G] est décédé quelques mois après l’anniversaire de ses 65 ans.
Par acte du 21 décembre 2018, Mme [G] a fait assigner la CNBF devant le tribunal de grande instance de Paris en demandant sa condamnation à lui payer :
— 68.803 euros an titre du capital décès avec intérêts au taux légal et capitalisables ;
— 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement en date du 28 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— Débouté Mme [J] [G] de ses demandes ;
— Condamné Mme [J] [G] aux dépens ;
— Rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Dit n’y avoir lieu à exécution par provision ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a estimé que la loi ne permettait pas à la veuve d’un avocat retraité de toucher un capital-décès et que le décès de M [G], malgré le fait qu’il continuait une activité, étant retraité en cumul emploi-retraite ne pouvait donc ouvrir droit à un capital décès pour sa veuve.
Par déclaration du 5 octobre 2021, Mme [J] [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 janvier 2022, Mme [J] [G] demande à la cour de :
Vu les articles L 723-11-1 ; R 723-49 et suivants du code de la sécurité sociale,
Vu les statuts de la CNBF,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— Réformer le jugement déféré du tribunal de grande instance de Paris du 28 octobre 2019 en ce qu’il a :
Débouté Mme [J] [G] de ses demandes,
Condamné Mme [J] [G] aux dépens,
Rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution par provision,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
— Condamner la CNBF au paiement de la somme de 68.803 euros à Mme [J] [G] au titre du capital-décès,
— Condamner la CNBF à payer à Mme [J] [G] des intérêts au taux légal à compter 21 décembre 2018, date de l’assignation délivrée à la CNBF,
— Assortir la condamnation d’intérêt au taux légal à compter du 21 décembre 2018, date à laquelle Mme [J] [G] a assigné la CNBF,
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner la CNBF au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la CNBF aux entiers dépens.
Mme [G] soutient que l’article R. 723-49 devenu R. 653-15 du code de la sécurité sociale, qui stipule que le décès d’un avocat retraité n’ouvre pas droit à l’allocation d’un capital, ne s’applique pas au cas de l’avocat poursuivant une activité professionnelle après avoir liquidé ses pensions de vieillesse. Elle affirme qu’il n’existe en effet aucun texte du code de la sécurité sociale, ni aucune disposition au sein des statuts de la CNBF, qui prévoient que les avocats en situation de cumul emploi-retraite sont exclus du bénéfice du capital-décès.
Mme [G] affirme que l’article 54-1 des statuts de la CNBF n’exclut pas le paiement du capital-décès dû à la famille d’un avocat retraité actif et qu’il n’est pas prévu de limite d’âge au à l’article R. 723-48 du code de la sécurité sociale. Elle considère donc que la commission de recours amiable a fait une interprétation erronée de l’article 54-1 des statuts de la CNBF puisque la condition de versement du capital ne serait pas que le décès de l’avocat doit intervenir avant 65 ans pour qu’un capital-décès lui soit versémais plutôt que celui-ci doit être inscrit au tableau au moins 3 mois avant l’âge de son décès et avant ses 65 ans pour ouvrir droit à un versement du capital-décès. La limite de 65 ans s’appliquerait à l’inscription au tableau et non à l’âge du décès.
Elle soutient en outre que la CNBF ne démontre pas avoir eu le pouvoir d’imposer unilatéralement cette condition d’âge au moment du décès de l’avocat, qu’elle n’aurait pas été habilitée par le Premier ministre pour la fixer et aurait donc commis un excès de pouvoir.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er avril 2022, la CNBF demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— Condamner Mme [J] [G] au paiement d’une indemnité de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamner Mme [J] [G] aux entiers dépens d’appel.
La CNBF estime que l’article R. 653-15 du code de la sécurité sociale est d’interprétation stricte et considère donc que tous les avocats retraités ne peuvent pas ouvrir par leur décès droit un capital , même s’ils poursuivaient une activité professionnelle. Elle conteste l’application de toutes les jurisprudences citées par Mme [G].
Elle estime en outre, comme la commission de recours amiable, que le capital ne peut pas être versé à un avocat décédé après l’âge de 65 ans, elle considère à l’inverse que la limite d’âge de 65 ans indiquée dans l’article 54-1 du statut de la CNBF s’applique à l’âge auquel survient le décès et n’est pas liée à l’inscription à un barreau.
Elle soutient que Mme [G] ne justifie pas de l’exigence d’une autorisation donnée par le Premier ministre pour fixer la limite d’âge. Selon elle, la fixation d’une telle limite est inévitable et les statuts de la CNBF ne font qu’organiser le droit au versement d’un capital-décès en définissant les conditions d’ouverture au regard des règles de bonne gestion.
La clôture a été prononcée le 11 septembre 2024.
MOTIFS
Sur le non versement du capital-décès en application de l’article R. 723-49 devenu R. 653-15 du code de la sécurité sociale :
Aux termes de l’article R. 723-49 devenu R. 653-15 du code de la sécurité sociale : 'Le décès des avocats ou des conjoints collaborateurs retraités n’ouvre pas droit à l’allocation d’un capital'.
Ce texte est clair et pose un principe tel que toute exception doit être explicite.
Aucun article dans le code de la sécurité sociale ne prévoit que s’il exerce encore une activité dans le cadre d’un cumul emploi-retraite, l’avocat retraité peut ouvrir droit à un capital du fait de son décès. Les textes relatifs à ce cumul sont récents mais ils ont été conçus pour permettre au retraité de continuer une activité, mais non à l’actif de percevoir une retraite,l’autorisation a été donnée de continuer à travailler malgré la retraite, le statut essentiel restant celui de retraité qui est définitif. Les revenus du travail, même importants comme dans le cas de M. [G], ne sont qu’un supplément et ils sont temporaires. Certaines cotisations continuent d’être prélevées mais l’article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale dispose que la reprise d’activité par le bénéficiaire d’une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n’ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, démontrant ainsi que des situations différentes (activité en plus de la retraite ou activité seule) sont traitées différemment, que des cotisations peuvent être versées sans compensation et aucun texte ne prévoit que des cotisations CNBF, ou du régime général, seraient perçues après la retraite pour permettre le versement d’un capital décès.
Aucune dérogation n’étant prévue dans le code de la sécurité sociale au principe de la non ouverture du droit à l’allocation d’un capital décès pour un avocat retraité, Mme [G] doit être déboutée de sa demande.
Sur le non versement du capital-décès en application de l’article 54-1 des statuts de la CNBF
L’article 54-1 des statuts de la CNBF est ainsi rédigé: « Au cas de décès d’un avocat ou d’un avocat stagiaire, inscrits depuis au moins trois mois avant le décès et avant l’âge de soixante-cinq ans, la Caisse verse un capital-décès au conjoint survivant ou, à son défaut, aux mineurs ou aux enfants majeurs infirmes ou inadaptés qui étaient à la charge totale et effective du défunt ou, à défaut de ceux-ci, aux père, mère, frère ou s’ur à charge… Le décès des avocats retraités, de même que celui des avocats radiés ou ayant démissionné, n’ouvre pas droit à l’allocation de ce capital… » . (csouligné en gras par la cour)
Cet article rappelle que le décès des avocats retraités n’ouvre pas droit à l’allocation d’un capital décès. Il prévoit en outre une limite d’âge, qui malgré l’absence de virgule après trois mois, concerne à l’évidence d’après le sens de la phrase, la date au-delà de laquelle le décès n’ouvre plus droit à un capital décès, la nécessité d’une inscription avant l’âge de 65 ans paraissant sans intérêt.
Contrairement à ce qu’indique Mme [G], on voit mal pourquoi la CNBF, qui instaure un droit et peut en fixer les conditions, n’aurait pas le droit de fixer une limite pour la date de décès ouvrant droit au versement d’un capital décès. Sans limite d’âge, le décès de tout avocat ou ancien avocat, quel que soit son âge, devrait générer le versement de ce capital, ce qui n’est pas l’esprit du texte. L’âge retenu est en outre celui de l’âge légal de la retraite. Aucun excès de pouvoir n’est démontré.
Le décès de M. [G] intervenu alors qu’il était retraité et après l’anniversaire de ses 65 ans ne pouvait donc pas ouvrit droit au versement d’un capital décès.
Le jugement sera en conséquence confirmé dans toutes ses dispositions y compris celles relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Sur la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [G] étant déboutée de toutes ses demandes en appel sera condamnée aux dépens.
Dans la mesure où son appel a obligé la CNBF à exposer des frais, il est équitable de la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Condamne Mme [J] [G] aux dépens,
Condamne Mme [J] [G] à payer à la CNBF la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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