Infirmation partielle 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 10 févr. 2022, n° 19/03719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03719 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tulle, 2 octobre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DIXIMIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BEAUDET ET RENE JEAN EMBALLAGE c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE |
Texte intégral
ASB/PR
ARRET N° 86
N° RG 19/03719
N° Portalis DBV5-V-B7D-F4QB
S.A.S. BEAUDET ET B C Z
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE LA CORREZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 octobre 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de TULLE
APPELANTE :
S.A.S. BEAUDET ET B C Z
(Y Z)
N° SIRET : 675 620 413
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Christelle HEVE de la SELARL LH AVOCATS, avocat au barreau de BRIVE
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORREZE
[…]
[…]
Représentée par M. Nicolas LASSALLE , agent audiencier, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 16 novembre 2021, en audience publique, devant :
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 décembre 2017, M. C-D X, salarié de la SAS Beaudet et B C Z (Y Z), a été victime d’un malaise dans la soirée alors qu’il s’apprêtait à entrer à l’atelier de l’entreprise. Il a été transporté au centre hospitalier de Brive la Gaillarde, où il est décédé le jour même d’un accident cardiovasculaire.
Le 6 décembre 2017, la société Y Z a complété une déclaration d’accident du travail, mentionnant : « après s’être habillé avec sa tenue de travail, pour aller pointer, la victime a eu un malaise à l’entrée de l’atelier » ; Nature de l’accident : « accident cardiovasculaire ».
Par courrier du 26 février 2018, la CPAM de la Corrèze a informé la société Y Z de sa décision de prendre en charge l’accident mortel de son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier envoyé le 24 avril 2018, l’employeur a formé un recours devant la commission de recours amiable de la CPAM de la Corrèze.
Par courrier du 23 juillet 2018, la société Y Z a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par courrier du 23 juillet également, la commission de recours amiable a informé l’avocat de l’employeur de sa décision de rejeter le recours amiable.
Par courrier du 14 septembre 2018, la société Y Z a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable.
Le 1er janvier 2019, conformément à la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI ème siècle, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Tulle.
Par jugement du 2 octobre 2019, notifié à la société le 14 octobre 2019 (date de réception), le tribunal de grande instance de Tulle, pôle social, a :
- ordonné la jonction des dossiers n° 18/00036 et 18/00112, dorénavant appelés sous le n° 18/00112,
- déclaré opposable à la société Y Z la décision de prise en charge de l’accident du travail,
- débouté la société Y Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration envoyée le 8 novembre 2019 par LRAR, la société Y Z a fait appel.
-
Soutenant oralement ses conclusions, adressées par RPVA le 26 octobre 2021, la société Y Z demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau de :
- dire et juger que l’accident de M. X n’est pas survenu au temps et au lieu de travail
- dire et juger que l’accident a une cause totalement étrangère au travail
- réformer la décision de la CPAM de la Corrèze du 26 février 2018
- réformer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable
- réformer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable
- juger que la décision de prise en charge du décès de M. X au titre de la législation professionnelle lui est inopposable
- condamner la CPAM de la Corrèze aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Y Z fait valoir que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable, dès lors que :
- l’accident est survenu alors que M. X n’avait pas encore pris son poste de travail (il n’avait pas badgé et n’avait pas accédé à l’atelier, mais sortait simplement des vestiaires où il venait juste de revêtir sa tenue de travail) ; ainsi, l’accident n’est pas survenu au temps et au lieu de travail, mais préalablement ; en outre, M. X qui n’avait pas commencé à travailler ne se trouvait pas sous la subordination de l’employeur ;
- l’accident a une cause totalement étrangère au travail, M. X s’étant senti très fatigué et s’étant plaint de douleurs à la poitrine au cours de la journée précédant l’accident ; il existait un état préexistant sur lequel le travail n’a pas eu d’incidence, puisque M. X n’a tout simplement pas pris son poste ce soir-là.
Soutenant oralement ses conclusions reçues par LRAR le 6 octobre 2021 au greffe de la cour d’appel de Poitiers, la CPAM de la Corrèze demande à la cour de :
- constater l’absence d’arguments sérieux de la part de l’employeur, tant sur la forme que sur le fond,
- considérer qu’elle a respecté les dispositions en vigueur concernant la procédure de reconnaissance du décès survenu le 5 décembre 2017,
- juger que la décision de prise en charge est opposable à l’employeur,
- confirmer le jugement, débouter la société Y Z de ses demandes et la condamner aux dépens.
La CPAM de la Corrèze fait valoir que :
- d’une part, elle a respecté son obligation d’information,
- d’autre part, la matérialité du fait accidentel est établie, s’agissant d’un décès consécutif à un malaise survenu au temps et au lieu du travail puisque M. X s’était changé dans les vestiaires et se dirigeait vers l’atelier pour sa prise de poste ; la présomption d’imputabilité doit jouer et aucun élément n’est rapporté par l’employeur permettant d’établir une cause totalement étrangère au travail ; en outre, l’employeur n’a émis aucune réserve.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Sur le fondement de cet article, il est admis que constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle.
Il est également admis que toute lésion apparue au temps et au lieu de travail est présumée survenue par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, et bénéficie ainsi d’une présomption d’imputabilité au travail.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal de grande instance de Tulle, pôle social, a déclaré la décision de prise en charge opposable à la société Y Z.
Il est simplement précisé que selon la déclaration renseignée par l’employeur, l’accident a eu lieu à 20h55 et que c’est le constat de cet accident par l’employeur qui est intervenu à 21 heures. Cela n’emporte néanmoins aucune conséquence juridique dès lors que M. X avait à 20h55 revêtu sa tenue de travail dans les vestiaires de l’entreprise et s’apprêtait à prendre son poste comme prévu à 21 heures. Cette période liminaire pendant laquelle sa présence dans l’entreprise était légitime, et même nécessaire pour que la prise de poste puisse se faire à l’heure prévue, est considérée comme temps de travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Il est également ajouté que le fait qu’au moment de l’accident, M. X n’avait pas encore pris son poste de manière effective, ne permet pas d’établir la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, celui-ci ne devant pas s’entendre du seul travail attendu le jour de l’accident.
Le repos dont a pu bénéficier M. X dans les jours précédant celui de l’accident (il n’a pas travaillé du jeudi 30 novembre au lundi 4 décembre vers 21 heures), l’absence de commentaire ou restriction apparaissant sur les fiches de suivi du service de santé au travail de la fin des années 2012, 2014 et 2016, ou encore le fait qu’il était très apprécié de son entourage professionnel (direction et collègues), ne permettent pas non plus de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Il en est de même de l’indication, contenue dans une attestation citée par l’employeur, selon laquelle M. X A beaucoup.
Ces différents éléments ne suffisent pas, en l’absence de tout constat ou soin médical antérieur, à démontrer que la cause du malaise létal était totalement étrangère au travail.
Il convient donc de confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens, et statuant à nouveau de ce chef, de condamner l’employeur, partie perdante, aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu le 2 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Tulle, pôle social, en toutes ses dispositions sauf celle relative aux dépens,
Condamne la société Y Z aux dépens de première instance et d’appel.
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