Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 17 décembre 2019, n° 18/02553
TCOM Angers 11 décembre 2018
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CA Angers
Infirmation 17 décembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des conclusions d'appel

    La cour a estimé que les conclusions de la BPGO critiquent bien l'ordonnance du 11 décembre 2018, rendant la demande recevable.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la tierce opposition

    La cour a jugé que la tierce opposition n'était pas recevable car elle ne respectait pas les délais et les conditions prévues par le code de commerce.

  • Accepté
    Recevabilité de la réclamation

    La cour a reconnu que la BPGO avait qualité et intérêt à agir, rendant sa réclamation recevable.

  • Accepté
    Sursis à statuer en attente d'une décision sur la tierce opposition

    La cour a jugé qu'il était approprié de surseoir à statuer jusqu'à la décision sur la tierce opposition, en raison de l'incidence potentielle sur le litige.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la SA Banque Populaire Grand Ouest (BPGO) a interjeté appel d'une ordonnance du juge commissaire qui avait déclaré irrecevable sa demande de tierce opposition contre l'admission d'une créance de la SA Immobilière 3F au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Guérif. La cour d'appel a d'abord confirmé la recevabilité de l'appel de la BPGO, rejetant les arguments d'irrecevabilité soulevés par les intimés. Cependant, elle a infirmé la décision de première instance en ce qui concerne la tierce opposition, la déclarant irrecevable, tout en recevant la réclamation subsidiaire de la BPGO contre l'admission de la créance. La cour a décidé de surseoir à statuer sur cette réclamation jusqu'à ce qu'une décision irrévocable soit rendue sur la tierce opposition formée par la BPGO contre un jugement antérieur du tribunal de commerce de Paris.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a - com., 17 déc. 2019, n° 18/02553
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 18/02553
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 11 décembre 2018, N° 2018006076
Dispositif : Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

Sur les parties

Texte intégral

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