Infirmation 17 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 17 déc. 2019, n° 18/02553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/02553 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 11 décembre 2018, N° 2018006076 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties |
Sur les parties
| Président : | Véronique VAN GAMPELAERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST c/ Société GUERIF, SAS TROUILLARD, SA IMMOBILIERE 3 F |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/02553 – N° Portalis DBVP-V-B7C-ENTB
Ordonnance du 11 Décembre 2018
Juge commissaire d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 2018006076
ARRET DU 17 DECEMBRE 2019
APPELANTE :
SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[…]
[…]
Représentée par Me Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20180707, et Me Jean-Philippe RIOU, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMES :
Société GUERIF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Maître Eric X pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société GUERIF
[…]
[…]
Représentés par Me Philippe LANGLOIS substitué par Me BUFFET de la SCP ACR, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71190014
SA IMMOBILIERE 3 F Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Daniel CHATTELEYN de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 193152, et Me Bernard CHEYSSON substitué par Maître Thomas MLICZAK, avocat plaidant au barreau de PARIS
SAS TROUILLARD exerçant sous l’enseigne POINT P TROUILLARD
[…]
[…]
Assignée, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 23 Septembre 2019 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame ROBVEILLE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame A B, Conseiller faisant fonction de Président
Madame ROBVEILLE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Y
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 17 décembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Véronique A B, Conseiller faisant fonction de Président, et par Sophie Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte d’engagement du 07 novembre 2012, la société (SA) Immobilière 3F a confié à la société (SASU) Guérif un marché de travaux portant sur la construction de 53 logements sociaux BBC et 5 locaux commerciaux sur la ZAC du Plateau de la Mayenne à Angers.
Par acte sous seing privé du 19 février 2013, la société (SA) Banque Populaire Atlantique s’est portée caution solidaire de la SASU Guérif pour le montant de la retenue de garantie à laquelle l’entrepreneur est assujetti, dans les conditions prévues aux articles 1 et 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, à concurrence de 307.577,01 euros.
Par jugement du 03 septembre 2014, le tribunal de commerce d’Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SASU Guérif, Maître Eric X étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 2014, la SA Immobilière 3F, faisant état de l’abandon du chantier confié à la débitrice suivant contrat du 7 février 2013 à environ 80% de son exécution, a déclaré sa créance entre les mains de Maître X, ès qualités, pour un montant total de 500.000 euros TTC, à parfaire, se décomposant comme suit :
— pénalités pour retard de chantier : 130 000 euros TTC
— pertes sur loyers : 140 000 euros TTC
— surcoût de maîtrise d’oeuvre : 65 000 euros TTC
— frais d’huissier : 5 000 euros TTC
— reprise sur travaux mal exécutés et finitions : 160 000 euros.
Par jugement du 03 novembre 2014, le tribunal de commerce d’Angers a converti la procédure de redressement judiciaire de la SASU en liquidation judiciaire, sans poursuite d’activité, Maître X étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Lors de la vérification du passif, la SASU Guérif a contesté la totalité de la créance déclarée par la SA Immobilière 3F.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 28 avril 2015, Maître X, ès qualités, a avisé la société Immobilière 3F de cette contestation et de ce qu’il proposera le rejet de la créance déclarée à hauteur de 500 000 euros.
La société Immobilière 3F a maintenu sa déclaration de créance et les parties ont été convoquées devant le juge commissaire.
Par ordonnance du 23 mars 2016, le juge commissaire du tribunal de commerce d’Angers a, au visa des articles L. 622-24, R. 622-24, L. 624-2 et R. 624-4 du code de commerce, constaté que la contestation élevée par la SASU Guérif excédait ses pouvoirs juridictionnels, en conséquence a invité Maître X ès qualités à saisir le juge compétent dans le délai prévu à l’article R 624-5 du code de commerce et a sursis à statuer sur l’admission de la créance et les demandes accessoires des parties.
Par ordonnance du 05 avril 2017, le juge commissaire du tribunal de commerce d’Angers a, au visa des articles L. 622-24, R. 622-24, L. 624-2 et R. 624-4 du code de commerce, de l’ordonnance du 23 mars 2016 et au vu de l’accord transactionnel conclu entre les parties le 7 décembre 2016, constaté qu’un accord avait été conclu entre les parties, levé le sursis à statuer, admis la créance de la SA Immobilière 3F au passif de la SASU Guérif pour la somme de 500.000 euros et dit que mention sera portée par le greffe sur l’état des créances.
Parallèlement, par jugement en date du 14 février 2017 rectifié par jugement du 04 juillet 2017, le tribunal de commerce de Paris saisi par la société Immobilière 3F suite à l’ordonnance du juge commissaire du 23 mars 2016, a fixé la créance de la SA Immobilière 3F au passif de la SASU Guérif à un montant de 500.000 euros, au vu de l’accord transactionnel conclu entre les parties le 07 décembre 2016.
Suivant actes d’huissier en date des 19 et 25 juillet 2018 et 3 août 2018, la société Banque Populaire
Grand Ouest (la BPGO) venant aux droits de SA Banque Populaire Atlantique a fait assigner la société Immobilière 3F, Maître X ès qualités et la société Guérif, devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins de voir statuer sur sa tierce opposition formée à l’encontre du jugement du 14 février 2017 rectifié par jugement du 4 juillet 2017.
Par jugement du 14 juin 2019, le tribunal de commerce de Paris, recevant cette tierce opposition, a dit que le montant de la créance de 500.000 euros de la SA Immobilière 3F au passif de la SASU Guérif n’entraîne pas d’obligation de la BPGO vis à vis de la SA Immobilière 3F au titre de sa caution solidaire et débouté la BPGO de sa demande de réformation des jugements des 14 février 2017 et 4 juillet 2017.
Le 16 août 2019, la SA Immobilière 3F a déposé une requête en omission de statuer devant le tribunal de commerce de Paris, sollicitant la suppression de la mention dans la motivation et dans le dispositif du jugement du 14 juin 2019 de ce que le montant le montant de la créance de 500.000 euros de la SA Immobilière 3F au passif de la SASU Guérif n’entraîne pas d’obligation de la BPGO vis à vis de la SA Immobilière 3F au titre de sa caution solidaire.
L’instance est en cours.
Par déclaration au greffe du tribunal de commerce d’Angers du 23 avril 2018, la BPGO a, au visa des articles R 661-2 du code de commerce et 582 du code de procédure civile, formé une tierce opposition à l’encontre de l’ordonnance rendue le 05 avril 2017 par le juge commissaire du tribunal de commerce d’Angers et, subsidiairement, au visa de l’article R 624-8 du code de commerce, formé réclamation contre l’état des créances.
Par ordonnance du 11 décembre 2018, le juge commissaire du tribunal de commerce d’Angers a, au visa des articles 582 du code de procédure civile, R.624-8 et R.661-2 du code de commerce :
— déclaré la demande irrecevable,
en conséquence,
— rejeté le recours valant tierce opposition,
— dit que les dépens seront à la charge de la requérante.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que l’ordonnance objet du recours avait été rendue le 05 avril 2017 et la requête déposée le 23 avril 2018 et a estimé qu’en application des trois articles visés, il y avait lieu de rejeter le recours en tierce opposition de la BPGO.
Par déclaration reçue au greffe le 19 décembre 2018, la BPGO a interjeté appel de cette dernière décision, intimant la SA Immobilière 3F, la SASU Guérif et Maître X pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU Guérif, ainsi que la société (SAS) Trouillard exerçant sous l’enseigne Point P Trouillard, en sa qualité de créancier contrôleur à la procédure collective, en ce que le juge commissaire a :
— déclaré irrecevable sa demande,
— rejeté le recours valant tierce opposition,
— dit que les dépens seront à sa charge,
— et en conséquence, en ce qu’il a rejeté sa demande en rétractation de l’ordonnance du 05 avril 2017 ayant admis la créance de la SA Immobilière 3F à la procédure collective de la SASU Guérif à la
somme de 500.000 euros, rejeté sa demande en débouté de la SA Immobilière 3F de sa demande d’admission de créance à la procédure collective de la SASU Guérif, rejeté sa demande en frais irrépétibles et rejeté sa demande de rejet des demandes, fins et conclusions de la SA Immobilière 3F, de Maître X ès qualités de liquidateur de la SASU Guérif et de la SASU Guérif.
La SASU Guérif et Maître X pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU Guérif ont formé appel incident, limité aux frais irrépétibles.
La BPGO, la SA Immobilière 3F et la SASU Guérif et Maître X pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU Guérif ont conclu.
Bien que s’étant vue signifier la déclaration d’appel et les conclusions des parties, la SAS Trouillard exerçant sous l’enseigne Point P Trouillard, créancier contrôleur à la procédure collective, n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel ayant été signifiée à la société Trouillard par la remise de l’acte à une personne qui s’est déclarée habilitée pour le recevoir, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Une ordonnance du 09 septembre 2019 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 05 août 2019 pour la BPGO,
— le 30 août 2019 pour la SA Immobilière 3F,
— le 26 février 2019 pour la SASU Guérif et Maître X pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU Guérif,
qui peuvent se résumer comme suit.
La BPGO demande à la cour, de :
— rejeter les demandes de la SA Immobilière 3F tendant à voir :
'dire et juger que les conclusions d’appel de la Banque Populaire Grand Ouest ne tendent pas à la critique de l’ordonnance rendue le 11 décembre 2018 par le juge commissaire du tribunal de commerce d’Angers ; dire et juger que les conclusions d’appel de la Banque Populaire Grand Ouest doivent être déclarées irrecevables',
Au visa des articles R.661-2, L.642-24, R.624-1 et suivants du code de commerce, 582 et suivants du code de procédure civile, 1315 ancien (1353 actuel), 2044 et 1792-6 du code civil, :
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable sa demande et en conséquence rejeté le recours valant tierce opposition et dit que les dépens seront à sa charge,
— la recevoir en sa tierce opposition (article R.661-2 du code de commerce et 582 du code de procédure civile), subsidiairement en sa réclamation (article R. 624-8 du code de commerce),
— rétracter l’ordonnance du 05 avril 2017 ayant admis la créance de la SA Immobilière 3F à la
procédure collective de la SASU Guérif à la somme de 500.000 euros,
— débouter la SA Immobilière 3F de sa demande d’admission de créance à la procédure collective de la SASU Guérif pour la somme de 500.000 euros,
— subsidiairement, surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive des juridictions parisiennes sur la demande de fixation de la créance de la SA Immobilière 3F,
— très subsidiairement, fixer la créance au titre des reprises sur travaux mal exécutés et finitions à une somme inférieure à 160.000 euros,
— débouter la SA Immobilière 3F de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter Maître X ès qualités de liquidateur de la SASU Guérif de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— rejeter les demandes de Maître X, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SASU Guérif et de la SASU Guérif tendant à voir :
' dire irrecevables les demandes faites par la BPA, rejeter toutes ses demandes',
— débouter la SASU Guérif de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SA Immobilière 3F à lui payer la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Maître X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Guérif à lui payer la somme de 7.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Immobilière 3F aux entiers dépens.
Concernant la recevabilité de son appel, elle fait observer :
— que ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite la réformation de l’ordonnance du 11 décembre 2018, en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de la BPGO et en conséquence rejeté le recours valant tierce opposition et dit que les dépens seront à la charge de la requérante, tendent bien à la critique de l’ordonnance rendue par le juge commissaire le 11 décembre 2018,
— qu’elle a longuement conclu sur la motivation de l’irrecevabilité retenue par le juge commissaire dans son ordonnance du 11 décembre 2018 , en développant sa critique de l’analyse faite par celui-ci,
— que le seul texte visé par l’intimée, la société Immobilière 3F, soit l’article 542 du code de procédure civile, ne prévoit pas la sanction de l’irrecevabilité des conclusions ; que ses conclusions respectent la teneur imposée par les textes et que l’intimée ne justifie d’aucun grief.
En réponse au moyen tiré de l’irrecevabilité de l’exercice concomitant de plusieurs recours soulevé par les intimés, la BPGO soutient qu’aucune règle ne s’oppose à ce que par un même acte il soit formé deux recours.
Elle soutient également qu’une partie peut parfaitement former à titre principal un recours en tierce opposition et à titre subsidiaire un recours en réclamation contre l’état des créances, de sorte que le moyen tiré de l’irrecevabilité de sa déclaration au greffe contenant le recours principal en tierce opposition et la réclamation subsidiaire contre l’état des créances, devra être rejeté.
Elle ajoute qu’en toute hypothèse, la cour devrait considérer que le juge commissaire était valablement saisi du recours principal, à savoir la tierce opposition.
Elle relève que Maître X, ès qualités, n’a aucun intérêt à soulever ce moyen d’irrecevabilité.
Au soutien de la recevabilité de son recours principal en tierce opposition contre l’ordonnance du juge commissaire du 5 avril 2017, la BPGO prétend que suite à sa décision du 23 mars 2016 aux termes de laquelle il constatait le dépassement de son pouvoir juridictionnel, le juge commissaire avait vidé sa saisine, de sorte que l’ordonnance qu’il a rendue le 5 avril 2017 l’a été en dehors de toute prévision textuelle.
Elle fait valoir que si le droit des procédures collectives exclut la tierce opposition ouverte aux tiers pour y substituer la réclamation par les tiers intéressés contre l’état des créances, ce recours prévu par l’article R 624-8 du code de commerce doit être présenté dans le délai d’un mois à compter de la publication au BODACC d’une annonce avisant du dépôt au greffe de l’état des créances.
Elle relève qu’en l’espèce l’état des créance a été déposé au greffe le 9 septembre 2015 et que ce dépôt a fait l’objet d’une publicité au BODACC le 13 novembre 2015.
Elle en déduit que le recours en réclamation prévu par l’article R 624-8 du code de commerce semble fermé puisque le délai d’un mois depuis la publication est écoulé et qu’elle n’avait aucun intérêt à agir contre l’état des créances du 9 septembre 2015 qui ne comportait pas d’admission de créance de la société Immobilière 3F.
Elle soutient que, faute de dispositions contraires du droit des procédures collectives imposant un mode de recours particulier, le recours des tiers intéressés contre l’ordonnance du juge commissaire qui statue après avis de dépôt de l’état des créances en fixant le montant de la dette du débiteur principal, est la tierce opposition régularisée dans les formes prévues par l’article R 661-2 du code de commerce.
Elle ajoute que les principes généraux de procédure civile, dont les droits au procès équitable et à l’accès au juge consacrés par l’article 6-1 de la convention européenne de droits de l’homme, font obstacle à l’application du délai de 10 jours à compter du prononcé de la décision lorsqu’elle concerne directement les droits et obligations des tiers.
Elle conclut qu’en cas de décision d’admission postérieure à la publicité de l’avis de dépôt de l’état des créances, le délai pour faire tierce opposition est le délai de droit commun, en faisant observer qu’on ne peut imposer un délai de 10 jours à un tiers intéressé qui ignore que ledit délai a commencé à courir au titre d’une ordonnance rendue en dehors des prévisions textuelles et sans publicité.
Elle en déduit qu’elle est recevable en sa tierce opposition formée à l’encontre de la décision du 5 avril 2017.
En réponse à la société Immobilière 3F concernant la recevabilité de son recours, elle fait notamment observer :
— qu’il ne saurait lui être opposé qu’elle est tenue par la créance irrévocablement admise, dés lors que son recours a précisément pour objet de contester la décision fixant le montant de la dette de la société Guérif à l’égard de la société Immobilière 3F, susceptible de lui préjudicier,
— que le recours des tiers, dont les cautions, contre la décision d’admission d’une créance n’est pas limité aux exceptions purement personnelles auxdits tiers.
Elle soutient en outre qu’elle a qualité et intérêt à agir.
Elle considère que Maître X ès qualités ne justifie pas du fait qu’elle aurait été dépourvue de qualité à agir.
Rappelant que l’admission irrévocable de la créance a autorité de la chose jugée à l’égard de la caution, elle prétend que la décision d’admission de la créance principale de la société Immobilière 3F touche aux droits de la BPGO et qu’elle a donc intérêt à exercer un recours à l’encontre de cette décision, dés lors que celle-ci est susceptible de lui préjudicier.
Elle relève que la décision en référé dans l’instance opposant la société Immobilière 3F à la BPGO, retenant l’existence d’une contestation sérieuse quant à l’obligation éventuelle de cette dernière de prendre en charge tout ou partie de la créance fixée au passif collectif de la procédure collective de la SASU Guérif, dés lors qu’elle porte indistinctement sur des postes de préjudice dont il n’est pas établi qu’ils sont en relation avec la levée de réserves, ne permet pas de présager de la décision d’un juge du fond et d’exclure qu’il considère que la décision d’admission définitive de la créance de la société Immobilière 3F au passif de la procédure collective de la société Guérif soit opposable à la BPGO.
A titre subsidiaire, pour le cas où la tierce opposition serait déclarée irrecevable, elle prétend qu’elle est recevable et fondée à former un recours contre la décision d’admission du 5 avril 2017 sur le fondement de l’article R 624-8 du code de commerce.
Elle soutient qu’il ressort des articles R 624-2 et R 624-8 du code de commerce que l’état des créances est la liste déposée par le mandataire judiciaire, complétée par les décisions du juge commissaire.
Elle fait valoir que l’état des créances déposé au greffe le 9 septembre 2015 et ayant fait l’objet d’une publicité au BODACC le 13 novembre 2015 ne peut revêtir la qualification juridique d’état des créances, dés lors qu’il a été déposé avant même que le juge commissaire examine toutes les contestations dont il était saisi, notamment celle ayant donné lieu à la décision de sursis du 23 mars 2016 puis à l’ordonnance d’admission du 5 avril 2017.
Elle en déduit que le délai prévu à l’article R 624-8 du code de commerce pour exercer la réclamation contre l’état des créances et donc contre les décisions qu’il comporte n’a pas commencé à courir faute d’être complet et de contenir, à la date de son dépôt comme à celle de la publication de son avis de dépôt au greffe, toutes les décisions prises par le juge commissaire et notamment celle du 5 avril 2017.
Elle conclut qu’elle est recevable en son recours contre l’état actualisé des créances en ce qu’il comporte la décision du 5 avril 2017, non publié.
Au fond, elle soutient qu’elle est fondée à demander la rétractation de l’ordonnance du 5 avril 2017 et le rejet de la demande d’admission de la créance de la société Immobilière 3F au titre de sa tierce opposition ou subsidiairement de sa réclamation contre l’état des créances incluant la décision du 5 avril 2017.
Elle prétend que la rétractation de l’ordonnance du 5 avril 2017 s’impose, en ce qu’après avoir constaté le dépassement de son pouvoir juridictionnel et invité les parties à mieux se pourvoir le juge commissaire ne pouvait plus statuer sur la créance de la société Immobilière 3F.
Elle souligne que le juge commissaire n’a pas statué, comme le prétend Maître X, au visa de la décision du tribunal de commerce de Paris, dont il n’est pas établi qu’il en ait été informé, mais au seul visa de l’accord transactionnel conclu entre les parties le 7 décembre 2016.
Elle considère que la rétractation de l’ordonnance s’impose d’autant plus qu’il ne résulte pas des éléments de la procédure que l’avis de la SASU Guérif ait été recueilli sur l’admission consécutive à
la signature du protocole d’accord transactionnel, pas davantage d’ailleurs que sur ledit protocole, alors que la débitrice avait contesté la créance.
A titre subsidiaire, s’il devait être considéré que le juge commissaire conserve un pouvoir d’admission après que la juridiction au fond, en l’espèce le tribunal de commerce de Paris, ait statué, elle demande à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de la décision dans la procédure sur sa tierce opposition contre la décision du tribunal de commerce de Paris en date du 14 février 2017 rendue dans l’affaire opposant la société Immobilière 3F à Maître X ès qualités et la société Guérif concernant la créance de la société Immobilière 3F et celle du 4 juillet 2017 statuant en matière d’omission de statuer.
Elle précise que le tribunal de commerce de Paris a rendu une décision le 14 juin 2019 sur sa tierce opposition, mais que celle-ci a fait l’objet d’une requête en omission de statuer dont l’examen est en cours.
Plus subsidiairement, elle conclut à la nullité du protocole conclu le 7 décembre 2016 pour défaut d’autorisation préalable du juge commissaire, et défaut d’homologation par le tribunal , tel que prévu par l’article L 624-24 du code de commerce, pour absence de concessions réciproques et pour défaut de participation du débiteur à la discussion ayant conduit au protocole.
Elle fait valoir en outre que l’existence du protocole est inopérante, dés lors que le recours exercé par les tiers intéressés remet en question relativement à ces derniers les points jugés pour qu’il soit à nouveau statué en droit et en fait.
Elle conclut à l’absence de preuve de la créance de la société Immobilière 3F.
Elle fait observer à ce titre que les procès verbaux de constat versés aux débats ne sauraient valoir réception au sens de l’article 1792-6 du code civil.
Elle ajoute que la société Immobilière 3F ne rapporte pas la preuve de malfaçons affectant les travaux réalisés par la société Guérif dans le cadre du marché garanti par la BPGO, imputables à la société Guérif, ou la preuve que les prétendus surcoûts exposés par la société Immobilière 3F seraient liés à des carences de la société Guérif.
Elle précise que l’attestation d’un maître d’oeuvre mandaté par la société immobilière 3F faisant état d’une liste de travaux qui correspondraient à des 'réserves’ visées par le procès verbal de constat du 16 octobre 2014, ne saurait valoir preuve de malfaçons, dés lors qu’elle ne repose sur aucun constat établi de manière contradictoire ou analyse technique de nature à caractériser l’existence des désordres, leur date d’apparition, leur imputabilité et les solutions de reprise.
Elle relève également que la déclaration de créance fait référence à un état d’avancement du chantier à hauteur de 80% et vise plusieurs créances au titre des pénalités pour retard de chantier, des pertes sur loyers, un surcoût de maîtrise d’oeuvre, des frais d’huissier et des frais au titre de travaux de reprise de défauts d’exécution et de finitions.
Elle conclut que pour statuer sur l’admission de créance de la société Immobilière 3F, il conviendrait de procéder à un examen créance par créance, dans la limite du montant déclaré pour chacune.
Elle prétend que la cour ne pourrait pas fixer la créance au titre des reprises sur travaux mal exécutés et finition à une somme supérieure à 160 000 euros.
La SA Immobilière 3F demande à la cour, au visa des articles R.624-8, R.661-2 du code de commerce et 582 du code de procédure civile, de :
à titre liminaire,
— dire et juger que les conclusions d’appel de la BPGO ne tendent pas à la critique de l’ordonnance rendue le 11 décembre 2018 par le juge commissaire du tribunal de commerce d’Angers,
— dire et juger que les conclusions d’appel de la BPGO doivent être déclarées irrecevables,
à titre principal,
— confirmer l’ordonnance rendue le 11 décembre 2018 par le juge commissaire du tribunal de commerce en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la cour déclarerait la BPGO recevable en sa tierce opposition,
— dire et juger que les demandes visant à rétracter l’ordonnance du 05 avril 2017 dépassent l’office juridictionnel du juge commissaire, et en toute hypothèse sont mal fondées,
en conséquence,
— débouter la BPGO de sa demande en rétractation de l’ordonnance du 05 avril 2017 et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la BPGO de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Paris,
— rejeter toute contestation et demande de la BPGO,
à titre très subsidiaire,
— dire et juger que les moyens invoqués par la BPGO ne sont pas purement personnels à la caution et sont en toute hypothèse mal fondés,
en conséquence,
— débouter la BPGO de sa demande en rétractation de l’ordonnance du 05 avril 2017 et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— rejeter toute contestation et demande de la BPGO,
en tout état de cause,
— condamner la BPGO à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens recouvrés dans les conditions de l’article 699 du même code.
A titre liminaire, la société Immobilière 3F conclut à l’irrecevabilité des conclusions d’appel de la BPGO, au motif qu’en violation de l’article 542 du code de procédure civile, elles ne comportent aucune critique de l’ordonnance du 19 décembre 2018 et que l’appelante ne fait que reprendre son argumentation exposée devant le juge-commissaire.
A titre principal elle approuve le premier juge d’avoir déclaré irrecevable le recours exercé par la BPGO.
Elle relève que les recours exercés par la BPGO reposent sur trois fondements, à savoir l’article R 661-2 du code de commerce, l’article 582 du code de procédure civile et l’article R 624-8 du code de commerce.
Elle fait valoir que selon une jurisprudence constante, le recours des tiers en tierce opposition contre les décisions rendues en matière de redressement ou de liquidation judiciaire, prévu par l’article R. 661-2 du code de commerce, disposition exclusive des règles du droit commun, empêche que l’exercice par les tiers d’un recours fondé sur les dispositions de l’article 582 du code de procédure civile.
Elle ajoute que la possibilité offerte à un tiers d’exercer une réclamation contre l’état des créances, empêche l’exercice d’un recours en tierce opposition.
Elle soutient par ailleurs que la règle d’unicité des instances et le caractère dérogatoire et spécial de chaque voie de recours , interdisent de former dans un seul acte (en l’espèce une déclaration au greffe), deux recours distincts (articles R.661-2 et 582 d’une part et article R.624-8 du code de commerce d’autre part) contre des décisions distinctes (ordonnance du juge-commissaire et état des créances).
Elle conclut que la déclaration au greffe et, par voie de conséquence les différents recours qu’elle contient, sont irrecevables, sauf à ce que la BPGO indique à quel recours elle renonce.
A titre subsidiaire, elle approuve le juge commissaire d’avoir déclaré irrecevable la tierce opposition de la BPGO sur le fondement de l’article R 661-2 du code de commerce, dés lors qu’elle n’a pas été exercé dans le délai de 10 jours du prononcé de l’ordonnance du 5 avril 2017, étant précisé que cette décision n’était pas soumise à une obligation de publicité au BODACC.
Elle soutient également que la tierce opposition n’était pas ouverte à la BPGO, au motif que l’ordonnance du 5 avril 2017 n’affectait en rien les droits et obligations de la société BPGO dés lors qu’elle ne concerne pas le rapport existant entre cette dernière et la société Immobilière 3F et que l’éventuelle rétractation de ladite ordonnance n’aura aucun effet sur l’admission de la créance de la société Immobilière 3F au passif de la société Guérif puisque cette admission fait suite au jugement du 14 février 2017 du tribunal de commerce de Paris qui a fixé cette créance au passif de la société Guérif.
En réponse à la BPGO concernant la prétendue méconnaissance du droit d’accès au juge, elle fait observer qu’il ne faut pas confondre accès au juge et recevabilité du recours.
Elle prétend que la BPGO ne saurait invoquer la méconnaissance du droit à l’accès au juge, alors que c’est sa propre négligence qui l’empêche d’exercer valablement un recours contre la décision du 5 avril 2017.
Elle note que la BPGO était en mesure de contester les décisions relatives à l’admission, dés lors que l’état des créances qui a fait l’objet d’un avis de publication au BODACC le 13 novembre 2015 comportait la mention d’une procédure en cours devant le juge-commissaire concernant la créance de la société Immobilière 3F et qu’elle avait connaissance de la déclaration de créance de la société Immobilière 3F depuis le 22 septembre 2015 ainsi qu’elle l’admet dans sa lettre du 06 octobre 2015.
Elle fait valoir qu’il lui appartenait de suivre l’évolution de la procédure sur le sort de la créance de la société Immobilière 3F, sachant que cette dernière entendait la solliciter au titre de sa garantie de caution.
A titre subsidiaire, elle soutient que les demandes de la BPGO formées dans le cadre de ses recours contre l’ordonnance du 5 avril 2017 excèdent les pouvoirs juridictionnels du juge commissaire.
Elle fait valoir que le juge commissaire ne s’est pas trouvé dessaisi par la décision aux termes de laquelle, constatant que la contestation dépassait son pouvoir juridictionnel, il a sursis à statuer sur l’admission de la créance déclarée et renvoyé les parties à saisir le juge compétent dans le délai prévu à l’article R 624-5 du code de commerce , mais restait compétent pour admettre définitivement la créance après que la contestation ait été tranchée.
Elle indique que la cause du sursis à statuer ayant disparu, le juge commissaire du tribunal de commerce d’Angers a logiquement admis la créance de la société Immobilière 3F conformément aux termes de l’accord de Maître X et du jugement du tribunal de commerce de Paris.
Elle en déduit que si le recours de la BPGO à l’encontre de la décision du juge commissaire du 5 avril 2017 devait être déclaré recevable, les parties devraient être replacées dans la situation dans laquelle elles se trouvaient après que le juge commissaire ait sursis à statuer et la cour examinant une nouvelle fois la créance de la société Immobilière 3F, n’aurait pas plus de pouvoir que le juge commissaire, de sorte qu’elle ne pourrait que se fonder sur le jugement du tribunal de commerce qui fixe la créance et sur l’accord des parties pour l’admettre au passif de la liquidation judiciaire de la société Guérif.
Elle s’oppose en outre à la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Paris sur la tierce opposition formée par la BPGO, en soutenant que cette décision n’aura aucune incidence sur les demandes qui ont été présentées au juge commissaire du tribunal de commerce d’Angers et qui ont donné lieu à l’admission de la créance de la société Immobilière 3F au passif de la société Guérif.
A titre plus subsidiaire, elle fait observer que la BPGO conteste l’admission de la créance de la société Immobilière 3F en s’appuyant sur des moyens tenant à la validité de cette créance ou de la procédure qui a conduit à son admission, alors qu’elle ne peut que faire valoir des exceptions qui lui sont purement personnelles, tenant à son seul engagement de caution du 19 février 2013.
La SASU Guérif et Maître X ès qualités demandent à la cour de :
— dire irrecevables les demandes faites par la BPGO, et subsidiairement les déclarer mal fondées ; rejeter toutes ses demandes,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de la BPGO,
— la réformer en ce qu’elle n’a pas fait droit à leur demande d’une indemnité de procédure de 5.000 euros,
— condamner la BPGO à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la même somme pour la procédure d’appel et la condamner aux dépens.
Ils concluent à l’irrecevabilité de la demande de la BPGO, en soutenant qu’elle ne justifie d’aucune qualité et d’aucun intérêt à agir, dés lors que l’admission de la créance de la SA Immobilière 3F ne lui cause aucun grief.
Ils font leur le moyen d’irrecevabilité tiré de l’acte unique pour exercer plusieurs recours, le moyen d’irrecevabilité de la tierce opposition fondée sur l’article 582 du code de procédure civile dés lors qu’il existe des dispositions spéciales concernant la tierce opposition en matière de procédures collectives et le moyen d’irrecevabilité de la tierce opposition dés lors que le recours ouvert aux tiers est la réclamation contre l’état des créances.
Ils approuvent le premier juge d’avoir déclaré irrecevable le recours exercé par la BPGO comme
tardif.
Ils ajoutent que la cour ne pourrait revenir sur la décision du juge commissaire, dés lors qu’il n’a fait que tirer les conséquences en matière d’admission de créance, de la décision rendue par le tribunal de commerce de Paris et du protocole d’accord entre les parties, peu important que cette décision n’ait été rendue qu’au visa du protocole.
Ils affirment que l’accord sur la fixation d’une créance n’est pas soumis à l’homologation du juge commissaire et que le protocole, au regard de son contenu, a bien été approuvé par la SASU Guérif.
Ils en déduisent que toute discussion est vaine.
Ils soutiennent que la question de l’absence de preuve de la créance et le débat concernant la réception des travaux et les malfaçons, n’intéresse pas la cour et ne concerne pas la société BPGO.
Ils qualifient d’abusive l’action engagée par la société BPGO et sollicite l’allocation d’une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance et d’une indemnité équivalente pour les frais irrépétibles liés à la procédure d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité des conclusions de la BPGO
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En l’espèce, les conclusions de la BPGO, aux termes desquelles il est sollicité la réformation de l’ordonnance du 11 décembre 2018 en ce qu’elle a déclaré irrecevable sa demande, rejeté le recours valant tierce opposition et dit que les dépens seront à sa charge, développent une critique de l’analyse faite par le juge de première instance qui l’a conduit à déclarer la demande de la BPGO irrecevable et à rejeter en conséquence son recours en tierce opposition, en expliquant notamment en quoi selon elle il ne pouvait être opposés à sa demande les délais de recours prévus par les articles R 624-8 et R 661-2 visés par le juge commissaire.
En outre, l’éventuelle méconnaissance des termes de l’article 542 du code de procédure civile, seul texte invoqué, n’est pas de nature à affecter, en soi, la recevabilité des conclusions.
En conséquence, la demande tendant à voir juger que les conclusions d’appel de la BPGO sont irrecevables, sera rejetée et la cour se prononcera au vu des dernières conclusions de la BPGO déposées le 5 août 2019.
— Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité des recours en tierce opposition sur le fondement des articles 582 du code de procédure civile et R661-2 du code de commerce et en réclamation contre l’état des créances sur le fondement de l’article R 624-8 du code de commerce, comme étant formés par la BPGO dans le même acte
Aux termes d’une déclaration au greffe du tribunal de commerce d’Angers reçue le 23 avril 2018, la BGPO a entendu former à titre principal tierce opposition sur le fondement des articles R 661-2 du code de commerce et 582 du code de procédure civile à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Guérif le 5 avril 2017 qui a admis la créance de la société Immobilière 3F au passif de la liquidation judiciaire pour la somme de 500 000 euros et à titre subsidiaire réclamation sur le fondement de l’article R 624-8 du code de commerce, contre l’état des créances actualisé en ce qu’il comporte la décision du juge commissaire du 5 avril 2017 d’admission de la créance de la société Immobilière 3F au passif de la liquidation judiciaire pour la
somme de 500 000 euros.
La société Immobilière 3F, Maître X ès qualités et la société Guérif concluent à l’irrecevabilité de ces recours distincts en ce qu’ils ont été formés ensemble dans le même acte, alors que, selon eux, il n’est pas possible de former dans un seul acte deux recours régis par des dispositions propres à chaque voie de recours, contre deux décisions distinctes.
Les intimés ne visent au soutien de leur fin de non recevoir fondée sur ce motif, aucun texte.
L’article R 661-2 du code de commerce visé dans l’acte reçu au greffe le 23 avril 2018 prévoit que, sauf dispositions contraires, la tierce opposition est formée contre les décisions rendues en matière de liquidation judiciaire, par déclaration au greffe.
Aux termes de l’article R 624-8 du code de commerce, visé dans l’acte reçu au greffe le 23 avril 2018, au titre du recours subsidiaire exercé par la BPGO, les décisions prononcées par le juge commissaire sont portées par le greffier sur la liste des créances mentionnée au premier alinéa de l’article R 624-2. Cette liste ainsi complétée et les relevés des créances résultant du contrat de travail constituent l’état des créances.
Le greffier fait publier au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une réclamation.
Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication.
Aux termes de l’article R 624-10 du code de commerce, les réclamations des tiers mentionnées au dernier alinéa de l’article R 624-8 du code de commerce sont formées par déclaration faite au greffe ou remises contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La forme utilisée par la BPGO pour présenter son recours principal en tierce opposition et son recours subsidiaire en réclamation, à savoir la déclaration au greffe du tribunal de commerce d’Angers, est donc bien celle prévue par les textes applicables en la matière.
En outre, l’état des créance visé à l’article R 624-8 du code de commerce n’est pas une décision, mais un recueil des décisions prononcées par le juge commissaire sur le sort des créances déclarées.
Ainsi, la voie de recours ouverte à tout intéressé prévue au dernier alinéa de l’article R 624-8 du code de commerce n’est pas exercée contre l’état des créance dans son ensemble, mais est exercée contre l’une des décisions que l’état des créances regroupe soit, en l’espèce, ainsi que cela ressort de la déclaration reçue au greffe le 23 avril 2018, contre la décision en date du 5 avril 2017 d’admission de la créance de la société Immobilière 3F au passif de la liquidation judiciaire pour la somme de 500 000 euros.
Le recours principal en tierce opposition et la réclamation formée à titre subsidiaire concernent donc tous les deux la décision du juge commissaire en date du 5 avril 2017 d’admission de la créance de la société Immobilière 3F au passif de la liquidation judiciaire pour la somme de 500 000 euros.
Le recours principal en tierce opposition et la réclamation formée à titre subsidiaire relèvent de l’examen par la même juridiction, à savoir le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Guérif.
Les parties concernées, tant par le recours en tierce opposition formé à titre principal que par la réclamation formée à titre subsidiaire, sont les mêmes et ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec demande d’avis de réception, à savoir la société Guérif, débitrice, la BPGO, la
société Immobilière 3F, Maître X en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Guérif et la société Point P Trouillard, en sa qualité de créancier contrôleur.
Dans ces conditions, le seul fait que la BPGO ait formé dans le même acte de déclaration au greffe , contre la décision du juge commissaire en date du 5 avril 2017 d’admission de la créance de la société Immobilière 3F au passif de la liquidation judiciaire pour la somme de 500 000 euros, à titre principal tierce opposition sur le fondement des articles 661-2 du code de commerce et 582 du code de procédure civile et à titre subsidiaire réclamation sur le fondement de l’article R 624-8 du code de commerce, n’entraîne pas ipso facto l’irrecevabilité de ces recours.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité des recours en tierce opposition et en réclamation contre l’état des créances sur le fondement de l’article R 624-8 du code de commerce, en ce qu’ils ont été formés par la BPGO dans le même acte, sera en conséquence rejeté.
Compte tenu du principe de subsidiarité, la tierce opposition formée par la BPGO sera examinée en premier lieu.
— Sur la recevabilité de la tierce opposition formée par la BPGO contre l’ordonnance du juge commissaire du 5 avril 2017
Aux termes de l’article L 624-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2014 applicable au litige, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
En application de ces dispositions, le juge commissaire, juge de la vérification des créances, saisi d’une contestation, se prononce sur le caractère sérieux de la contestation et sur son incidence sur l’existence ou le montant de la créance déclarée.
Lorsqu’il retient que la contestation n’est pas sérieuse ou est sans influence sur l’admission, il l’écarte et admet la créance déclarée.
Lorsqu’au contraire il constate que la contestation dont il est saisi est sérieuse et que la demande excède ses pouvoirs juridictionnels, il doit surseoir à statuer sur l’admission après avoir invité les parties à saisir le juge compétent.
Conformément à l’article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 2014, la SA Immobilière 3F, faisant état de l’abandon du chantier confié à la société Guérif suivant contrat du 7 février 2013 à environ 80% de son exécution, a déclaré sa créance entre les mains de Maître X, ès qualités, pour un montant total de 500.000 euros TTC, à parfaire, se décomposant comme suit :
— pénalités pour retard de chantier : 130 000 euros TTC
— pertes sur loyers : 140 000 euros TTC
— surcoût de maîtrise d’oeuvre : 65 000 euros TTC
— frais d’huissier : 5 000 euros TTC
— reprise sur travaux mal exécutés et finitions : 160 000 euros.
Lors de la vérification du passif, la SASU Guérif a contesté la totalité de la créance déclarée par la SA Immobilière 3F.
Par ordonnance du 23 mars 2016, le juge commissaire du tribunal de commerce d’Angers a, au visa des articles L. 622-24, R. 622-24, L. 624-2 et R. 624-4 du code de commerce, constaté que la contestation élevée par la SASU Guérif excédait ses pouvoirs juridictionnels, en conséquence a invité Maître X ès qualités à saisir le juge compétent dans le délai prévu à l’article R 624-5 du code de commerce et a sursis à statuer sur l’admission de la créance et les demandes accessoires des parties.
Puis, par ordonnance du 05 avril 2017, suite à la requête déposée au greffe par la société Immobilière 3F le 6 mars 2017, aux fins de voir lever le sursis à statuer et de voir admettre la créance de la société Immobilière 3F au passif de la liquidation judiciaire de la société Guérif, le juge commissaire du tribunal de commerce d’Angers a, au visa des articles L. 622-24, R. 622-24, L. 624-2 et R. 624-4 du code de commerce, de l’ordonnance du 23 mars 2016 et au vu de l’accord transactionnel conclu entre les parties le 7 décembre 2016, constaté qu’un accord avait été conclu entre les parties, levé le sursis à statuer, admis la créance de la SA Immobilière 3F au passif de la SASU Guérif pour la somme de 500.000 euros et dit que mention sera portée par le greffe sur l’état des créances.
L’ordonnance du 5 avril 2017 à l’encontre de laquelle la BPGO a entendu former tierce opposition a ainsi été rendue dans la continuité de celle rendue le 23 mars 2016 par le juge commissaire, aux termes de laquelle, suite au constat du caractère sérieux de la contestation de la créance, il a sursis à statuer sur l’admission de la créance de la société Immobilière 3F, restant ainsi saisi de la question de l’admission de cette créance.
A défaut de texte spécial prévoyant le type de recours des tiers contre l’ordonnance du juge commissaire statuant après constat d’une contestation sérieuse et sursis à statuer, sur la levée du sursis et la demande d’admission, l’ordonnance du 5 avril 2017 prise dans la continuité de celle du 23 mars 2016, dans le cadre de la vérification des créances, se trouve soumise aux mêmes règles de recours que pour les recours des tiers contre les décisions prononcées par le juge commissaire en matière d’admission de créance.
L’article R 624-8 du code de commerce instaure au profit des tiers un recours spécifique.
Ainsi, en application de ce texte, les décisions prononcées par le juge commissaire, qui doivent être portées par le greffier sur la liste des créances, laquelle ainsi complétée constitue, avec les relevés de créances résultant du contrat de travail, l’état des créances, peuvent être contestées par tout intéressé, par la voie d’une réclamation présentée devant le juge commissaire, selon les modalités prévues par l’article R 624-10, dans le délai d’un mois à compter de la publication au BODACC de l’insertion indiquant le dépôt de l’état des créances au greffe du tribunal de commerce et le délai pour présenter une réclamation.
Ces dispositions spéciales sont exclusives du recours en tierce opposition prévu par l’article R 661-2 du code de commerce, sauf dispositions contraires, contre les décisions rendues en matière de liquidation judiciaire.
La tierce opposition formée par la BPGO contre l’ordonnance du 5 avril 2017 sera donc déclarée irrecevable.
— Sur la recevabilité de la réclamation formée par la BPGO en application de l’article R 624-8 du code de commerce
* Sur la tardiveté du recours :
Il ressort de l’article R 624-8 du code de commerce que les tiers intéressés peuvent présenter une réclamation devant le juge commissaire portant sur l’état des créances en ce qu’il intègre une décision d’admission de telle créance contestée par ce tiers, dans le délai d’un mois à compter de la publication au BODACC de l’insertion indiquant le dépôt de l’état des créances au greffe du tribunal de commerce et le délai pour présenter une réclamation.
Il convient de rappeler que selon l’article R 624-8 du code de commerce, l’état des créances dont le dépôt fait l’objet d’une insertion au BODACC est constitué de l’ensemble des décisions rendues par le juge commissaire sur le sort des créances.
Aux termes de l’article R 624-9, l’état des créances est complété par les décisions rendues par la juridiction compétente lorsque la matière est de la compétence d’une autre juridiction, par la juridiction saisi avant l’ouverture de la procédure collective et par les décision rendues par la cour d’appel statuant sur les recours formés contre les décisions du juge commissaire.
En l’espèce, il est justifié de la publication au BODACC le 13 novembre 2015 d’un avis de dépôt au greffe du tribunal de commerce d’Angers le 9 septembre 2015 de l’état des créances dans la procédure collective de la société Guérif.
L’examen de l’état des créances déposé au greffe le 9 septembre 2015 visé par la publicité au BODACC révèle que concernant la créance de la société Immobilière 3F, il mentionnait seulement ' créance non fixée suite contestation : convocation article R 624-4 du code de commerce.'
Il apparaît ainsi que l’état des créances déposé au greffe le 9 septembre 2015, objet de la publication le 13 novembre 2015, ne contenait pas l’ensemble des décisions prises par le juge commissaire sur le sort des créances, notamment l’ordonnance du juge commissaire du 23 mars 2016 et l’ordonnance incriminée du 5 avril 2017 statuant sur l’admission de la créance de la société Immobilière 3F après avoir levé le sursis à statuer ordonné le 23 mars 2016.
Par suite, le délai d’un mois à compter de l’insertion au BODACC de l’indication du dépôt au greffe de l’état des créances, prévu à l’article R 624-8 du code de commerce, ne peut être opposé à la BPGO pour sa réclamation.
Le moyen tiré de la prétendue tardiveté du recours formé par la BPGO contre la décision du juge commissaire du 5 avril 2017 d’admission de la créance de la société Immobilière 3F au passif de la liquidation judiciaire de la société Guérif formant partie de l’état des créances, sera en conséquence rejeté.
* Sur la qualité et l’intérêt de la BPGO à former son recours :
Le recours en réclamation instauré par l’article R 624-8 du code de commerce est ouvert à ' tout intéressé'.
En l’espèce, la réclamation est exercée par la BPGO qui, par acte sous seing privé du 19 février 2013, s’est portée caution solidaire de la société Guérif pour le montant de la retenue de garantie à laquelle l’entrepreneur est assujetti dans le cadre du chantier de la société Immobilière 3F, dans les conditions prévues aux articles 1 et 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, à concurrence de 307.577,01 euros.
L’ordonnance du juge commissaire en date du 5 avril 2017 a admis au passif de la liquidation judiciaire de la société Guérif une créance d’un montant de 500.000 euros TTC qui correspond au montant global déclaré par la société Immobilière 3F, lequel comprenait plusieurs créances au titre des postes de préjudices distincts suivants :
— pénalités pour retard de chantier : 130 000 euros TTC
— pertes sur loyers : 140 000 euros TTC
— surcoût de maîtrise d’oeuvre : 65 000 euros TTC
— frais d’huissier : 5 000 euros TTC
— reprise sur travaux mal exécutés et finitions : 160 000 euros.
Dés lors que l’admission définitive de la créance a autorité de la chose jugée à l’égard de la caution solidaire du débiteur, la décision du 5 avril 2017 qui inclut notamment le coût de travaux de reprise sur travaux mal exécutés, est susceptible d’affecter directement les obligations de la BPGO en tant que caution solidaire de la société Guérif pour le montant de la retenue de garantie.
La BPGO justifie dés lors de sa qualité et d’un intérêt pour former réclamation en application de l’article R 624-8 du code de procédure civile, contre la décision du juge commissaire du 5 avril 2017 d’admission de la créance de la société Immobilière 3F au passif de la liquidation judiciaire de la société Guérif formant partie de l’état des créances.
Ainsi en définitive, le recours en réclamation formé par la BPGO en application de l’article R 624-8 du code de procédure civile, contre la décision du juge commissaire du 5 avril 2017 d’admission de la créance de la société Immobilière 3F au passif de la liquidation judiciaire de la société Guérif à hauteur de 500 000 euros, formant partie de l’état des créances, sera déclaré recevable.
Alors que le premier juge avait été saisi à titre principal d’une tierce opposition et subsidiairement d’une réclamation fondée sur les dispositions de l’article R 624-8 du code de commerce, ce dernier, au dispositif de la décision entreprise a déclaré la demande irrecevable et en conséquence rejeté 'le recours valant tierce opposition'.
Au regard de ce qui a plus haut été jugé par la cour, une telle décision en ce qu’elle procède par amalgame des deux recours, sans d’ailleurs aucune motivation relative à la recevabilité de la réclamation fondée sur les dispositions de l’article R 624-8 du code de commerce, ne peut qu’être infirmée pour qu’il soit, par des dispositions distinctes que le recours principal et le recours subsidiaire rendaient nécessaires, statué sur chacun d’eux.
- Sur la demande de sursis à statuer sur la réclamation formée par la BPGO en application de l’article R 624-8 du code de commerce
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En dehors des prévisions légales, le juge a toute latitude pour recourir au sursis à statuer dès lors que celui-ci est conforme à une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la BPGO qui forme son recours en réclamation pour contester la décision du juge commissaire du 5 avril 2017 d’admission de la créance de la société Immobilière 3F à la somme de 500 000 euros, a formé un recours en tierce opposition sur le fondement de l’article R 625-4 du code de commerce, à l’encontre de la décision du juge du fond saisi par la société Immobilière 3F dans le délai d’un mois suivant l’ordonnance du juge commissaire du 23 mars 2016, à savoir le tribunal de commerce de Paris, rendue le 14 février 2017, rectifiée par décision du 4 juillet 2017.
Le tribunal de commerce de Paris s’est prononcé par sur ce recours par jugement du 14 juin 2019.
Néanmoins, la société Immobilière 3F a déposé une requête en réparation d’omission de statuer dont l’examen est en cours.
La décision à intervenir, au contradictoire de la BPGO, sur sa tierce opposition au jugement du 14 février 2017 rectifié par jugement du 4 juillet 2017, étant de nature à avoir une incidence sur la solution du présent litige, il convient de surseoir à statuer sur la contestation de l’admission de la créance de la société Immobilière 3F au passif de la liquidation judiciaire de la société Guérif par décision du juge commissaire du 5 avril 2017, jusqu’à l’intervention d’une décision irrévocable statuant sur la tierce opposition formée par la BPGO à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 février 2017 rectifié par jugement du 4 juillet 2017.
Les dépens et les demandes au titre des frais non répétibles de première instance et d’appel seront réservés.
Il convient également d’ordonner la radiation de l’affaire, à charge pour la partie la plus diligente de solliciter la réinscription après intervention d’une décision irrévocable statuant sur la tierce opposition formée par la BPGO à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 février 2017.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
REJETTE la demande de la société Immobilère 3F tendant à voir déclarées irrecevables les conclusions d’appel de la Banque Populaire Grand Ouest ;
REJETTE le moyen tiré de l’irrecevabilité des recours en tierce opposition et en réclamation contre l’état des créances présenté sur le fondement de l’article R 624-8 du code de commerce en ce qu’ils ont été formés par la Banque Populaire Grand Ouest dans le même acte ;
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE la société Banque Populaire Grand Ouest irrecevable en sa tierce opposition principale ;
RECOIT le recours en réclamation subsidiaire formé par la société Banque Populaire Grand Ouest en application de l’article R 624-8 du code de procédure civile, contre la décision du juge commissaire du 5 avril 2017 d’admission de la créance de la société Immobilière 3F au passif de la liquidation judiciaire de la société Guérif à hauteur de 500 000 euros, formant partie de l’état des créances ;
SURSEOIT à statuer sur la contestation de l’admission de la créance de la société Immobilière 3F au passif de la liquidation judiciaire de la société Guérif par décision du juge commissaire du 5 avril 2017, jusqu’à l’intervention d’une décision irrévocable statuant sur la tierce opposition formée par la BPGO à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 février 2017 rectifié par jugement du 4 juillet 2017 ;
RESERVE les dépens et les frais non répétibles de première instance et d’appel ;
ORDONNE la radiation de l’affaire, à charge pour la partie la plus diligente de solliciter la réinscription après intervention d’une décision irrévocable statuant sur la tierce opposition formée par la BPGO à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 février 2017.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. Y V. A B
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